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Violences intrafamiliales (VIF) : dernières avancées législatives

Le 05 juin 2024
Violences intrafamiliales (VIF) : dernières avancées législatives
Plusieurs lois ont été adoptées en 2024, faisant évoluer les dispositions applicables aux violences conjugales et intrafamiliales et à leurs conséquences : cet article se propose d'en dresser un bref


Après des années de réponses inadaptées, les violences conjugales et intrafamiliales (VIF) sont enfin traitées à la hauteur de l'enjeu qu'elles représentent.


10% des femme seraient concernées par les violences conjugales, et une femme mourrait tous les 2 jours sous les coups de son compagnon ou de son ancien compagnon. Les chiffres sont en augmentation (+20% depuis 2020).


On recense 244.000 victimes enregistrées en 2022 par les forces de l’ordre.


118 femmes ont été tuées. 37 de ces femmes avaient déjà subi des violences, dont 24 les avaient signalées et 19 avaient porté plainte.


27 hommes ont été tués.


Les hommes aussi sont donc victimes et la protection ne doit pas se restreindre aux violences faites aux femmes, même si dans les faits elles sont majoritaires.


La France n’a qu’assez tardivement pris en charge la protection des violences intrafamiliales.
 
Elle dispose désormais d’un arsenal, comprenant l’ordonnance de protection, régulièrement modifiée par les textes, l’aide universelle d’urgence, entrée en application le 28 novembre 2023, et diverses mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge pénal comme par le juge civil : BAR et TGD.


Les juridictions pilotes ont mis en place des procédures spécialisées, comme à Lille, avec la procédure TREV et un schéma départemental d’aide aux victimes, ou la création de permanences sur le modèle des permanences pénales dans le cadre des ordonnances de protection.


Le numéro d’urgence 3919 violence femmes info a été créé et constitue un numéro national d’écoute et d’orientation des femmes victimes de toute forme de violence, il couvre l’ensemble du territoire et fonctionne 24/24.

 

Les femmes victimes en sont l’auteur dans 70% des cas, les membres de la famille dans 12% des cas, des proches dans 12% et des professionnels dans 3%.

 

Aucun dispositif n’est prévu pour les hommes victimes, dont on suppose toutefois qu’il peuvent également appeler ce numéro.

Une plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et de l’accompagnement des victimes (PNAV) est accessible 24h/24, 7/7, gratuite et anonyme, et policier et gendarmes y recueillent par tchat les déclarations et conseillent les victimes, mineures ou majeures, afin de les accompagner vers un dépôt de plainte et/ou une association d’aide aux victimes. En 2022, 58,7% des tchat ont débouché vers une intervenion ;


Les progrès dans l’accueil des victimes par les forces de l’ordre sont notables, et le nombre de dépositions émanant de victimes a pratiquement doublé depuis 2016, avec 208.000 victimes en 2021. Les gendarmeries sont désormais dotées de 146 groupes de protection de la famille et de 99 maisons de protection de la famille (GPF et MPF) : constituées de 3 à 6 gendarmes formés spécialement, accompagnés d’intervenants sociaux en gendarmerie (ISG) ; La Police Nationale comprend 1229 référents VIF, enquêteurs dédiés.


La grille d’évaluation du danger et le questionnaire EVVI ont été fusionnés.


Le plan rouge vif réalisé par Emilie Chandler et Dominique Vérien pour améliorer le traitement judiciaire des violences intrafamiliales dresse également un état des lieux judiciaire du sujet.


Les propositions de loi et les réformes se sont accélérées depuis lors :

 
1- Ordonnance de protection


L’ODP a été créée par la France en 2010, dans le cadre de la loi sur les violences faites aux femmes (2010-769 du 9 juillet 2010) : ses dispositions ont été codifiées aux articles 515-9 à 515-13 du Code Civil et complétées par le décret du 29 septembre 2010 (D 2010-1134) dont les dispositions ont été codifiées par le CPC aux articles 1136-3 à 1136-15.


Ces dispositions ont encore été complétées par la loi du 4 août 2014 (2014-873) et par le décret du 11 mars 2015 (2015-282), qui a inséré l’article 1136-14 dans le CPC.

 

Le dispositif a encore été modifié par la loi du 28 décembre 2019, rectifiée par la loi 2020-936 du 30 juillet 2020 et par le décret 2020-636 du 27 mai 2020, lui-même rectifié par le décret 2020-841 du 3 juillet 2020 car il rendait la mesure impraticable + loi du 28 février 2023 (aide universelle d’urgence).


Plusieurs circulaires d’application viennent compléter ce dispositif :
-  7 août 2014, de présentation de la loi 2014-873, publiée le 24 août 2014
-  20 mars 2015, de présentation du décret 2015-282 du 11 mars 2015
-  28 janvier 2020 de présentation de la loi 2019-1480 du 28 décembre 2019
-  31 juillet 2020 de présentation des décrets 2020-636 du 27 mai 2020 et de la loi 2019-1480 du 28 décembre 2019


Le Code civil a encore été complété par les articles 1136-16 à 23 (dispositif BAR).
L'apport principal des réformes de 2019/2020 avait été de réduire les délais d'obtention d'une ordonnance de protection, de simplifier la procédure et de mieux l'articuler avec la procédure de divorce.


Elles faisaient suite au constat de la sous-utilisation de l’odp, du faible taux de décisions positives et des délais d’obtention de celles-ci et de la nécessité d'y inclure les violences faites aux enfants. On est passé d’un nombre de 54 actions en 2010, à 5700 en 2020. En 2020, 3.300 ordonnances ont été délivrées. 


Entre 2019 et 2021, 66% des demandes ont été acceptées et 34% rejetées, elles sont introduites par des femmes dans 97% des cas, dont la moitié à moins de 39 ans.

 

Dans 89% des cas, les victimes ont des enfants, le plus souvent mineurs, et dans 85%, la victime déclare ne pas cohabiter avec l’auteur.


Dans 97% des cas d’OP, l’interdiction d’entrer en contact, si elle est demandée, est accordée.


En l'état actuel des textes, le juge, saisi par requête ou à l'initiative du parquet, qui ne peut cependant le faire d'office, doit rendre "sans délai un ordonnance fixant la date d'audience" (article 1136-3) et le juge doit statuer dans les 6 jours de celle-ci. La décision n'est valable que 6 mois maximum et ne se trouve prorogée que par l'introduction d'une procédure de divorce ou d'une action relative à l'autorité parentale, ce qui en exclut les couples non mariés sans enfants. 


La proposition de loi "Chandler" visant à allonger la durée de l'ordonnance de protection et à créer l'ordonnance provisoire de protection immédiate a été adoptée par l'assemblée nationale le 5 mars 2024 et par le Sénat le 20 mars 2024. Elle tend à ce qu'il soit permis de porter de 6 à 12 mois les mesures ordonnées et au JAF de rendre dans les 24h une ordonnance provisoire de protection immédiate, à l'initiative du procureur de la République et avec l'accord de la personne à protéger. Seule l'interdiction d'entrer en contact, de se rendre en certains lieux et d'avoir une arme pourront figurer au rang des mesures provisoires.

Le non-respect des mesures provisoires est passible de sanctions pénales. DO! SSIER! LE GISLAT IF A CONSULTER ICI.

Elle devait être définitivement adoptée par l’assemblée nationale le 5 juin 2024.

 


2- Pôles Vif


Le décret 2023-1077 du 23 novembre 2023 A CONSULTER ICI instituant des pôles spécialisés en matière de violences intrafamiliales au sein des TJ et des CA a été publié le 24 novembre 2023, il est entré en vigueur le 1e janvier 2023.


Le décret est complété d'une circulaire https://www.justice.gouv.fr/circulaire-mise-oeuvre-du-decret-ndeg-2023-1077-du-23-novembre-2023-instituant-poles-specialises-lutte-contre

Le texte institue, dans chaque TJ et dans chaque CA, un pôle spécialisé en matière de violences intrafamiliales, composé de magistrats du siège et du parquet, ainsi que des directeurs de service du greffe judiciaires, de greffiers, de juristes assistants.


Un magistrat du siège et un magistrat du parquet coordonnent respectivement pour le siège et le parquet l’activité du pôle. Ils sont désignés par le TJ et le PR ou par le Premier président de la CA et le procureur général.


Ils concourent à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des mesures et actions en matière de VIF. Ils participent à la définition des actions de formation. Ils veillent au partage des informations au sein des pôles.


Le magistrat coordonnateur veille à la mise en place de circuits de traitement appropriés par les services du parquet appelés à intervenir en matière de VIF, dressent un bilan annuel.
Un comité de pilotage de la lutte contre les VIF est placé auprès du pôle, il est coprésidé par le président du TJ et le PR.


Cette création s’inspire du modèle espagnol, et créé un véritable « Tribunal des violences intrafamiliales » dans chaque juridiction.


Il est par ailleurs institué un juge aux violences familiales (CAJ, 256-1), juridiction d’instruction qui par dérogation au principe de la séparation de l’instruction et du jugement, pourra juger l’affaire qu’il a lui-même instruite. Il sera également JAP, tant pour les mesures en milieu ouvert qu’en milieu fermé, il disposera d’une compétence en matière civile, par la possibilité d’organiser ou de prolonger une action de protection judiciaire à l’encontre des victimes ?


3- "Justice patrimoniale au sein des familles"


La proposition de loi (LE DOSSIER EST CONSULTABLE ICI) déposée à l'initiative du congrès des notaires, notamment, poursuit l'objectif de priver un époux coupable du meurtre de son conjoint des avantages qu'il peut tirer de son contrat de mariage. 


Elle a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 18 janvier 2024 et par le Sénat le 20 mars 2024, après quelques modifications. Elle a été promulguée le 31 mai 2024 sous le numéro 2024-494 et elle est consultable ici : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049629693


Elle ajoute 3 articles au Code Civil :

 

 

Article 1399-1

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Création LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V)


L'époux condamné, comme auteur ou complice, pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort à son époux ou pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort de son époux sans intention de la donner est, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, déchu de plein droit du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage.

La déchéance mentionnée au premier alinéa s'applique y compris lorsque, en raison du décès de l'époux qui a commis les actes mentionnés au même premier alinéa, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte.

 

Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

 

Article 1399-2

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Création LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V)


Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, peut être déchu du bénéfice des clauses de la convention matrimoniale qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et qui lui confèrent un avantage l'époux condamné :

1° Comme auteur ou complice de tortures, d'actes de barbarie, de violences volontaires, de viol ou d'agression sexuelle envers son époux ;

2° Pour témoignage mensonger porté contre son époux dans une procédure criminelle ;

3° Pour s'être volontairement abstenu d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité corporelle de son époux d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

4° Pour dénonciation calomnieuse contre son époux lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

 

Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de

Article 1399-3

Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

Création LOI n°2024-494 du 31 mai 2024 - art. 1 (V)


La déchéance prévue à l'article 1399-2 est prononcée par le tribunal judiciaire à la demande d'un héritier, de l'époux de la personne condamnée ou du ministère public. La demande doit être formée dans un délai de six mois à compter de la dissolution du régime matrimonial ou du décès si la décision de condamnation ou de déclaration de culpabilité lui est antérieure, ou dans un délai de six mois à compter de cette décision si elle lui est postérieure.

 

Conformément au II de l'article 1er de la loi n° 2024-494 du 31 mai 2024, ces dispositions s'appliquent aux conventions matrimoniales conclues avant l'entrée en vigueur de ladite loi.

 

4- La protection particulière des enfants


- Lois promulguées : 


LOI n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants CONSULTABLE ICI 


Cette loi a pour finalité d'assurer le respect du droit à l'image de l'enfant par les parents eux-mêmes. Elle permet notamment la saisine du juge aux affaires familiales à fins d'interdire à l'autre parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans son accord. Une délégation partielle forcée de l'autorité parentale est prévue en cas de diffusion de l'image de l'enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale et il est ajouté que "les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur" et "que les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité" (articles 371-1, 372-1, 373-2! -6, 377 C C et 226-1 CP). Enfin, un article permet la saisine du juge des ! ! ! r& ;eacut e; férés par la CNIL pour demander toute mesure de sauvegarde des droits de l'enfant en cas d'inexécution ou d'absence de réponse à une demande d'effacement de données personnelles (article 21 de la loi informatique et libertés).

 


LOI n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et covictimes de violences intrafamiliales (loi "Santiago") CONSULTABLE ICI

Elle fait suite aux lois des 28 décembre 2019 et 30 juillet 2020 qui avaient prévu la suspension automatique de l'autorité parentale du parent condamné pour un crime commis sur l'autre parent et la possibilité du retrait de l'autorité parentale ou de son exercice à l'égard du parent condamné pour un délit ou un crime commis sur son enfant ou sur l'autre parent. 


Les articles 377, 378 et 348-2 du code Civil sont modifiés et prévoient désormais le retrait automatique de l'autorité parentale, sauf décision spécialement motivée, en cas de condamnation d'un parent pour le crime commis sur l'autre parent ou sur l'enfant, ou de condamnation pour agression sexuelle incestueuse. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.


Le retrait de l'autorité parentale ou de son exercice demeure facultatif en cas de condamnation du parent pour le délit autre qu'une agression sexuelle incestueuse. (378 et 378-2 CC).
Le texte prévoit la suspension de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent, pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime sur l'enfant, de plein droit, jusqu'à la décision du JAF éventuellement saisi par le parent poursuivi, jusqu'à la décision de non-lieu ou la décision de la juridiction pénale (il était ici avancé que l'ordonnance de protection ne suffirait pas à protéger les enfants qui dans 72,6% des cas auraient conduit au maintien de l'autorité parentale conjointe).


L'article 377 prévoit une possibilité de délégation forcée de l'autorité parentale en cas de poursuite, de mise en examen ou de condamnation, même non définitive, pour crime ou agression sexuelle incestueuse commise sur son enfant par un parent, s'il est seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Le service ou la personne ayant reconnu l'enfant, lorsque l'autre parent est décédé (ou n'a plus l'autorité parentale) ou n'existe pas, pourront se faire déléguer partiellement ou totalement l'autorité parentale. 


Les demandes tendant à ce que la suspension soit également prévue en cas de violences volontaires sur l'autre parent ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours, lorsque l'enfant a assisté au fait, n'ont pas été retenues. 

 
Par ailleurs et comme le souligne le Monde, "les associations de protection de l’enfance sont, elles, nettement plus mesurées sur les effets du texte. Elles rappellent les chiffres de la Civise : 73 % des plaintes pour des violences sexuelles sur des enfants sont classées sans suite et n’entraînent donc aucune poursuite, et seules 3 % des plaintes pour viols sur mineurs de 15 ans aboutissent à une condamnation. Si les dispositions de la PPL Santiago vont « dans le bon sens », son « champ d’application sera assez limité », souligne notamment Pascal Cussigh, porte-parole du Collectif pour l’enfance, qui regroupe plusieurs associations."https: //www.l! emonde.fr /societe/article/2024/03/12/la-nouvelle-loi-modifiant-l-exercice-de-l-autorite-parentale-en-cas-d-inceste-jugee-insuffisamment-protectrice-par-les-associations_6221643_3224.html
Plusieurs propositions de lois sont à signaler :


- La proposition de loi "Martin" du 5 mars 2024, visant à "garantir une protection rapide aux victimes de violences intrafamiliales par la délivrance d'une ordonnance de mise en sécurité immédiate" à consulter ici : "le nouveau dispositif proposé consisterait à prévoir... que le parquet puisse prendre cette ordonnance de mise en sécurité immédiate le temps que le JAF statue sur l'ordonnance de protection", par une modification des articles 515-9, 515-13-1 CC, 230-19 et 227-4-2 CP. 
 

+ La proposition de loi évoquée supra

 

La jurisprudence vient de préciser que « Le juge aux affaires familiales qui délivre une ordonnance de protection, car il estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime, peut interdire au défendeur d’entrer en relation avec l’enfant de la victime, sans devoir se prononcer sur l’existence d’un danger spécifiquement encouru par l’enfant. » Civ. 1re, 23 mai 2024, FS-B, n° 22-22.600 (Dalloz Actualité, 5 juin 2024).