Avocat, divorce et Stocks options, Lille
Le statut des biens dits « mixtes » et le cas particulier des stock-options et des RSU
Quel est le statut, en régime de communauté, des biens dits mixtes, clientèle civile et autres parts de société ? La force attractive de la communauté doit en effet et par principe donner à ces biens la nature d’acquêts
de communauté dès lors qu’ils ont été constitués pendant le mariage. La réalité est cependant plus nuancée :
S’agissant de la clientèle civile, on distingue entre la finance, c’est-à-dire la valeur de la « clientèle », qui est commune selon la date de création, d’acquisition et selon l’origine des fonds qui l’ont financée (cass., 1e civ., 4/12/13, n°12-28-076), et le titre, qui lui reste propre parce qu’il résulte des qualités ou compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité (diplôme…).
Ces règles sont transposables aux titres sociaux non négociables, puisque la qualité d’associé et les droits sociaux qui y sont attachés et les parts elles-mêmes appartiennent à l’époux qui a réalisé l’apport ou l’acquisition des parts sociales, étant précisé que si les deux époux ont effectué l’apport ou l’achat conjointement chacun d’eux reçoit le titre d’associé, sauf mention spéciale des statuts (Cass., com., 15-05-2012, 11-13.240). C’est donc la seule valeur patrimoniale des parts souscrites par un époux avec des fonds communs ou en cours d’union qui sera considérée comme commune.
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Les parts sociales ne peuvent être attribuées, dans le cadre des opérations de liquidation, qu’à l’époux associée, l’entrée en communauté ne se faisant qu’en valeur (Cass., 1e civ. 04-07-2012, 11-13.314). Les parts ne tombant pas dans l’indivision post-communautaire, l’époux associé est libre de les céder (Cass., 1e civ., 12-06-2014, 13-16.309) et elles doivent alors être inscrites pour leur valeur au jour du partage et non pas au jour de leur cession (Cass., 1e civ., 22-10-2014, 12-29.265).
En l’absence de renonciation à la revendication de la qualité d’associé, l’époux commun en bien peut toujours revendiquer la qualité d’associé.
Celui qui exerce une activité professionnelle séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à celle-ci (article 1421 CC). De la même façon, celui qui est titulaire des parts sociales a seul pouvoir pour percevoir ses dividendes ou pour revendiquer le remboursement de son compte courant d’associé (Cass., 1e civ., 05-11-2014, 13-25.820 et 09-02-2011, 09-68.659).
Le plan de stock-option consiste à attribuer à un dirigeant ou à un salarié le droit d’acquérir, à une date future et pendant une durée déterminée, un certain nombre d’actions à un prix fixé à l’avance. C’est donc une simple option d’achat, et son bénéficiaire sera dans un premier temps simple titulaire d’un droit d’option. Il ne deviendra propriétaire des actions que s’il lève l’option et au jour de cette levée d’option (c’est la date d’acquisition), au prix de cession initialement fixé (il ne le fera que si le cours a cru, puisqu’il paiera les actions à leur cours antérieur et il dégagera une première plus-value d’acquisition). Il pourra ensuite conserver ou vendre les actions et réaliser une plus ou moins-value de cession.
Pour mémoire, le régime des stocks-options est désormais clairement établi par la jurisprudence, ce qui conduit à ce qu’elles bénéficient d’un statut qui s’apprécie en « deux temps » (Cass., 1e civ., 9 juillet 2014, 13-15.948), tant que l’option n’est pas levée, le droit d’option constitue un propre par nature, les actions n’entrant en communauté qu’après la levée de l’option. La Cour de Cassation a clairement, à l’occasion de cette décision, écarté l’analyse conduisant à distinguer entre le titre et la finance. L’évaluation des stocks qui se retrouvent en nature dans l’actif commun sera celui du prix de cession (1e civ., 9 juillet 2014).
Quid des RSU, également qualifiées de « plans d’attribution gratuite d’actions AGA» ? (Lefebvre droit de la famille).
A la différence des stocks, les plans d’actions gratuites consistent à accorder aux salariés et aux mandataires sociaux le droit de recevoir gratuitement, à l’expiration d’un certain délai (2 ans avant 2015, 1 an depuis), des actions de la société. C’est au jour de cette acquisition que le titulaire du droit sera considéré comme propriétaire des actions, l’acquisition étant souvent soumise à des conditions complémentaires de présence dans l’entreprise au jour de celle-ci.
Durant ce délai et tant que les actions attribués ne sont pas acquises, elles n’entrent pas dans le patrimoine du bénéficiaire. S’il quitte l’entreprise, il perd ses droits d’acquérir. C’est à la date d’acquisition que sont valorisées les actions, au cours du marché. Cette valeur constitue le gain d’acquisition. A l’issue de la période de conservation, les actions peuvent être cédées, avec la réalisation d’une plus ou moins value.
Elles seraient assimiliées aux Stocks s’agissant de la détermination de leur nature : c’est ainsi qu’il est indiqué, par exemple et s’agissant des « Plans d’attribution gratuite d’action » (autre nom des RSU), que « la solution donnée pour les stock-options nous paraît transposable, par identité de situation, au cas où l’un des époux communs en biens bénéficie d’un plan d’attribution gratuite d’actions. En effet, l’attribution des actions n’est définitive qu’au terme d’une période d’acquisition (C. com. L. 225-197-3, I.al.1). Pendant cette période, les bénéficiaires ne sont pas propriétaires des actions et les droits résultant de l’attribution gratuite sont incessibles jusqu’au terme de cette période (C. Com., ar ticle L 225-197-3 I.al.1). Les titulaires disposent donc alors d’un droit qui constitue un bien propre par nature, comme l’option de souscription ou d’achat d’actions. A l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire devient actionnaire… les actions qui lui sont attribuées entrent alors dans l’actif de la communauté (sauf dissolution de celle-ci) même si ces actions doivent encore être conservées pendant une certaine période (C.Com., arti. L 225-197-1, I. al.6) (Francis LEFEBVRE, Mémento droit de la famille, numéro 3.197).
Les actions ne sont par ailleurs pas acquises en toute circonstance et seraient perdues en cas de départ de l’entreprise.
Pour déterminer la nature des RSU, il faut donc déterminer la date d’acquisition pour chacune des attributions. En d’autres termes, si l’acquisition est intervenue avant la date des effets du divorce, les fonds entrent en communauté, si l’acquisition est intervenue après, ils sont propres.
Les actions acquises au jour des effets du divorce ne seront intégrées à l’actif commun que si elles n’ont pas été débloquées à cette date, à défaut, elles sont comprises dans l’actif du
compte commun sur lequel elles ont été versées.
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