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Le divorce des époux français résidant en Belgique - Avocats à Lille

Les époux français qui résident en Belgique peuvent, selon leur intérêt, saisir la juridiction française ou la juridiction belge de leur procédure de divorce.

A défaut d'option pour la loi française, la loi applicable aux causes de leur divorce sera la loi belge, qui distingue entre divorce par consentement mutuel et divorce pour cause de désunion irrémédiable (article 229 du Code Civil).

La désunion irrémédiable est prouvée par l'écoulement d'un délai de séparation d'un an lorsque la requête émane d'un seul des époux et de 6 mois si elle émane des deux (229-2 et 3).

Le divorce pourra également être accordé, sans condition de délai, à l'époux qui apportera la preuve de l'accomplissement par son conjoint de faits rendant impossible la reprise ou la poursuite de la vie commune (229-1), tels que les manquements aux obligations du mariage (adultère, violences, sévices, injures graves, abandon de domicile.)

Les obligations alimentaires sont également soumises à la loi de résidence des époux, sauf lorsqu'une autre loi présente un lien plus étroit avec leur situation particulière, mais la juridiction compétente pour en connaître sera, sauf accord contraire des parties, celle du lieu de résidence du défendeur.

Or il n'existe pas de prestation compensatoire en droit belge. Cependant l'un des époux peut être tenu de verser une pension alimentaire à celui qui se trouve dans une situation économique inférieure qui établit se trouve en situation de besoin. Celui-ci doit par ailleurs établir que sa situation est la conséquence d'une décision commune des époux et que les circonstances qui y ont conduit persistent au jour où il formule sa demande. Il doit par ailleurs démontrer que ce sont les besoins de la famille qui sont à l'origine de la décision commune.

Contrairement à la prestation compensatoire du droit français, la pension alimentaire post divorce du droit belge n'a pas pour vocation de compenser la disparité de situation des époux, mais la couverture de l'état de besoin. Elle ne peut, en vertu de l'article 301 alinéa 2 du Code civil, excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur ni la durée du mariage, sauf circonstances exceptionnelles.

La loi applicable à leur régime matrimonial, à défaut d'option ou de contrat, sera celle du lieu de leur première résidence commune, étant précisé que le régime légal belge est similaire au régime français.

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