Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Séparation de biens : les apports en capital ouvrent bien droit à remboursement

Séparation de biens : les apports en capital ouvrent bien droit à remboursement

Le 07 avril 2022
Par plusieurs décisions, la Cour de Cassation a confirmé que l'apport en capital réalisé par un époux séparé de bien lui était toujours remboursable et lui donnait droit à une créance : il ne particip

Le 3 octobre 2019, la Cour de Cassation a précisé sa jurisprudence en rappelant que l'apport en capital réalisé par un époux séparé de biens lors de l'achat d'un bien immobilier n'était pas considéré comme une modalité de contribution aux charges du mariage. 

Dès lors, l'apport en capital ouvrira droit à une créance au profit de cet époux, et il ne pourra lui être opposé la contribution aux charges du mariage pour s'opposer à son remboursement, comme c'est le cas s'agissant du remboursement de l'emprunt. 

La Cour de cassation a clarifié sa jurisprudence en jugeant, dans un arrêt publié en date du 3 octobre 2019, que l’apport en capital effectué par l’un des époux lors de l’acquisition d’un bien immobilier à usage familial ne participe pas de sa contribution aux charges du mariage. La créance que l’époux revendique à ce titre lors de la liquidation ne donc peut pas être neutralisée sur ce fondement.

"sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage"

Cette jurisprudence met fin à l'évolution que connaît le régime de la séparation de biens depuis 2013, étant précisé que la solution contraire aurait rendu ce régime plus communautariste que la communauté elle-même, puisque l'époux commun en bien qui apporte des fonds propres à toujours droit à sa récompense. 

Elle a été confirmée par un nouvel arrêt de la cour de cassation le 9 février 2022 (20-14.272).

Consulter l'arrêt : https://www.courdecassation.fr/decision/62036793925bd3330c9edb98?search_api_fulltext=20-