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ENLEVEMENT INTERNATIONAL : PRECISIONS SUR LA PROCEDURE A SUIVRE

Le 15 octobre 2024
ENLEVEMENT INTERNATIONAL : PRECISIONS SUR LA PROCEDURE A SUIVRE

Le déplacement est considéré comme illicite lorsqu’il intervient en violation des conditions d’exercice de la garde ou de l’autorité parentale reconnues à l’autre parent par le droit de l’Etat dans lequel il résidait avant son déplacement (article 3 de la Convention de la Haye).

 

Tel est votre cas, si une décision française a fixé la résidence des enfants à votre domicile, mais tel serait aussi le cas sur la seule base du caractère conjoint de l’autorité parentale conjointe, sous réserve des spécificités du droit du pays de domicile des enfants.

 

Quelle que soit la procédure suivie, l’autorité judiciaire ou administrative saisie peut s’opposer au principe de retour immédiat : 

- Lorsque l'enfant est déplacé depuis plus d'un an, le juge doit ordonner le retour, sauf si l'enfant est intégré dans son nouveau milieu (article 13 al 1 a)

- Lorsque le demandeur au retour a consenti ou acquiescé au déplacement postérieurement à celui-ci (art. 13 al 1 a), la Cour de cassation ayant considéré que ce consentement pouvait être implicite (cass. 1e civ, 16 juillet 1992, 91-18.117)

- Lorsque le demandeur au retour n'exerçait pas son droit de garde de manière effective (art 13).

- Lorsqu’il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de tout autre manière ne le place dans une situation intolérable (art 13), cette exception étant d'interprétation stricte

- Lorsque le mineur ayant atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de son opinion et de son opposition (art 13)

- Le retour de l'enfant n'est pas permis par les principes fondamentaux de l'Etat requis (art 20)

 

S’agissant de la procédure à suivre, elle s’articule en deux temps :

 

-          La saisine de l’autorité centrale, avec la constitution d’un dossier :

 

Les demandes sont à adresser à l’adresse suivante : ministère de la Justice, Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale, 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, 01 44 77 64 52, adresse mail  : entradie-civile-internationale@justice.gouv.fr

 

Les pièces à joindre sont les suivantes (article 27 CLH) :

 

·         Justification de l’âge des enfants (moins de 16 ans)

·         Le formulaire de demande de retour en français et dans la langue du pays de déplacement complété et signé (en pièces jointes du mail),

·         Les actes de naissance de vos enfants en version plurilingue ou traduits librement dans la langue du pays de déplacement,

·         Votre pièce d’identité et si possible celles de vos enfants et de leur mère,

·         Tout jugement relatif à la situation de vos enfants (notamment fixant leur résidence habituelle à votre domicile) et sa traduction assermentée en langue portugaise,

·         Les éléments justifiant de la résidence habituelle de vos enfants en France avant leur rétention à l’étranger (certificat de scolarité, etc.), et leur traduction libre dans la langue concernée,

·         Tout échange avec l’autre parent justifiant de son refus de ramener les enfants en France et sa traduction libre dans la langue du pays de rétention,

·         Des photographies récentes et en couleur de vos enfants et de leur autre parent.

 

L’autorité centrale va se charger de localiser l’enfant et contactera ensuite celle de l’état où se trouve l’enfant, qui prendra toute mesure propre à assurer la remise volontaire de l’enfant.

 

Parmi les dispositions d’entraide, figure le fait de faciliter l’obtention de l’assistance judiciaire et juridique dans le pays de rétention des enfants, y compris la participation d’un avocat.

 

Il s’agit de la procédure à privilégier dans un premier temps, même si elle n’est pas obligatoire et ne fait pas obstacle à ce que les juridictions de l’état de rétention soient saisies directement (article 29 CLH).

 

 

-          Parallèlement, les autorités judiciaires ou administratives doivent également procéder d’urgence en vue du retour de l’enfant, qui est automatiquement ordonné lorsque l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande (articles 3, 12 et 26 et 29 CLH).

 

Cette saisine peut émaner de l’autorité centrale ou du parent victime (article 29).

 

Il convient de saisir les juridictions de l’état de déplacement de l’enfant, à qui il incombera ensuite d’ordonner le retour.

 

Les juridictions de l’état dans lequel l’enfant avait sa résidence avant son déplacement illicite ne sont pas compétentes sur la question du retour de l’enfant, mais restent en revanche compétentes sur les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

 

Il convient, si vous souhaitez que nous diligentions cette procédure en sus de la saisine de l’autorité centrale, de nous transmettre les mêmes pièces que celles sollicitées par l’autorité centrale afin que nous puissions nous mettre en rapport avec un avocat au Portugal, qui saisira la juridiction du lieu de résidence de madame

 

Le juge saisi d'une demande de retour doit en effet ordonner le retour immédiat de l'enfant dans son état de résidence habituelle (article 12), étant rappelé que les juridictions de l’état de déplacement ne peuvent se prononcer sur le fond du droit de garde (article 16) mais uniquement sur son retour.

 

En effet, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, les juridictions de l’état membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite conservent leur compétence s’agissant du fond du droit de garde jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre état membre.

 

Ce n’est que dans le cas où les juridictions du pays de déplacementl refuseraient le retour des enfants, sur le fondement de l’article 13, les juridictions françaises pourraient statuer également sur la question du retour.

 

En revanche, si le refus de retour est justifié par l’intégration de l’enfant dans le nouveau pays, il ne sera pas possible pour les juridictions du pays d’origine de s’opposer au refus de retour.

 

L’article 26 de la Convention prévoit la possibilité d’obtenir la condamnation du parent défendeur à rembourser au parent demandeur les frais exposés pour obtenir le retour de l’enfant.

 

Je vous précise qu’aux termes de ce règlement, les décisions prises en application du règlement sont reconnues dans les autres états membres sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à aucune procédure spéciale.

 

-          En cas plus spécifiquement de déplacement de l’enfant vers la France

 

Si l’enfant a été déplacé vers la France, la saisine de la juridiction peut intervenir du fait des parties ou à la demande du parquet en application de l’article 1210-4 CPC, suivant la procédure accélérée au fond de l’article 481-1 du Code de procédure civile (article 1210-6 du CPC) devant le JAF (article 1210-5 CPC).

 

Il est possible à ce stade de demander des mesures conservatoires urgentes, comme l’interdiction de sortie du territoire.