Lexique des termes juridiques : comprendre le vocabulaire de la procédure
Comprendre la procédure : lexique des principaux termes juridiques
Assignation : acte introductif d’instance délivré par commissaire de justice (ex huissier) par lequel le demandeur convoque le défendeur au Tribunal et lui précise ses demandes.
Constitution : acte de procédure par lequel l’avocat du défendeur informe la juridiction de son intervention
Bordereau de communication de pièces : acte listant les pièces produites par un avocat dans une procédure
Conclusions : acte de procédure rédigé par les avocats, exposant les prétentions (= demandes) de leurs clients et les moyens juridiques qui les soutiennent. Elles sont communiquées par les avocats à la juridiction via RPVA.
Procédure d’incident : procédures initiées en cours d’instance par voie de conclusions, permettant au juge de la mise en état d’ordonner ou de modifier des mesures provisoires, de statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir, d’allouer une provision ad litem et des provisions, d’ordonner des mesures conservatoires et des mesures d’instruction
Enrôlement/placement : acte de remise au greffe de l’assignation qui saisit la juridiction
RPVA (réseau privé virtuel des avocats) : réseau informatique sécurisé de communication des actes de procédure entre les avocats et avec la juridiction.
Procédure écrite ordinaire : procédure dans laquelle les demandes des parties sont matérialisées par des conclusions et ne peuvent donc faire l’objet d’aucune modification au cours de l’audience de plaidoirie (ex : procédure de divorce), par opposition aux procédures orales, dans lesquelles les demandes peuvent être formulées par écrit mais doivent être soutenues oralement à l’audience (ex : procédures relatives à l’autorité parentale hors divorce).
Bref délai/jour fixe : procédures urgentes qui permettent, sur autorisation de la juridiction, de déroger aux délais d’audiencement et d’obtenir une fixation à plaider rapide des affaires
Référé : procédure permettant l’obtention d’une décision provisoire urgente en l’absence de contestation sérieuse
Orientation/Mise en état : lorsque la procédure est écrite, elle est placée sous le contrôle de la juridiction, par l’intermédiaire d’audiences de procédure désormais virtuelles (audience d’orientation puis audiences de mise en état) au cours desquelles le juge va vérifier que les avocats ont accompli les diligences prescrites dans le délai imparti et statuer sur les demandes de renvoi, de clôture et de fixation à plaider qui lui sont soumises.
Audience d’orientation et sur mesures provisoires (divorce) : audience au cours de laquelle le juge de la mise en état statue sur les mesures provisoires qui lui ont été demandées par les parties et sur l’orientation de l’affaire (renvoi en mise en état pour échange de conclusions ou clôture et fixation à plaider de l’affaire au fond).
Renvoi/remise : décision par laquelle le juge décide reporte l’affaire à une date ultérieure, afin de permettre aux parties d’échanger leurs écritures ou d’effectuer des diligences.
Clôture : acte qui met fin à l’instruction du dossier en procédure écrite et qui intervient lorsque les avocats considèrent que l’affaire (qui est la chose des parties) est en état d’être plaidée ou à titre de sanction, lorsqu’ils n’ont pas réalisé les diligences qui leur étaient imparties. Une fois la clôture ordonnée, il n’est plus possible de signifier ni écritures ni nouvelles pièces.
Mise en délibéré : lorsque le juge ne rend pas sa décision sur le siège (= immédiatement), il met sa décision en délibéré à une date qu’il communique aux parties à l’occasion de l’audience de plaidoirie.
Exécution provisoire : mesure qui permet d’obtenir l’exécution forcée d’une décision de justice par dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, désormais de droit sauf dispositions spécifiques (par exemple, en matière d’état des personnes)
Signification/Notification des décisions de justice : formalité par laquelle une décision est portée à la connaissance des parties intéressées et qui fait courir les délais de recours (appel et pourvoi en cassation). On parle de signification lorsqu’elle est réalisée par un commissaire de justice et de notification lorsqu’elle est réalisée par le greffe
Jugement définitif : jugement qui a autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche (entre les parties), mais qui est susceptible de voies de recours et qui n’est pas nécessairement exécutoire. Il ne passera en force de chose jugée que lorsqu’il ne sera plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution (donc plus susceptible d’appel, d’opposition, et de pourvoi dans les rares hypothèses où il est suspensif) et deviendra donc exécutoire. Il deviendra irrévocable lorsqu’il ne sera plus susceptible de pourvoi en cassation.