Réviser une prestation compensatoire (rente) avec le Cabinet LEBEL AVOCATS
la prestation compensatoire que vous versez sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties (article 276-3 CC), ce qui ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé.
Pour ce faire, il nous appartient de démontrer que vos situations respectives ont évolué de manière importante depuis 2001, et que ces évolutions n’étaient pas prévisibles.
La décision qui a été rendue a considéré que cette condition n’était pas remplie, le premier Juge ayant retenu que vos « droits à la retraite ont été pris en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire ».
En effet, la Jurisprudence retient de manière constante que le départ à la retraite du débiteur de la prestation compensatoire ne constitue pas en principe une cause de révision de celle-ci, puisque logiquement prévisible (Cass. 1re civ., 28 juin 2005, n° 02-16.556 : JurisData n° 2005-029432 ; Bull. civ. 2005, I, n° 286 ; RJPF 2006-11/25, obs. Th. Garé).
En revanche, le départ à la retraite anticipé peut fonder une révision de la prestation, notamment lorsqu'il s'explique par des difficultés de santé, subies par le débiteur et par nature imprévisibles (en ce sens : Cass. 1re civ., 9 janv. 2008, n° 06-18524 ; RJPF 2008, 4/19, obs. Th. Garé. – Cass. 1re civ., 19 juin 2007, n° 05-21970 ; RJPF 2007, 10/16, obs. Th. Garé).
Ces questions relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, le Juge doit tenir compte des autres changements survenus dans votre situation et notamment en ce qui concerne vos charges et situation de vie.
Il lui appartient de comparer sur base des pièces justificatives fournies au moment du divorce et au jour où il statue.
Le juge doit également examiner les changements survenus dans la situation du créancier : la Jurisprudence admet que le débiteur peut demander utilement la diminution de la rente versée au titre de la prestation si son ex-épouse, créancière vient à vivre en concubinage dès lors qu'il est établi que du fait de la participation du compagnon de la créancière à ses dépenses, un changement important est intervenu dans la situation de celle-ci (Cass. 1re civ., 25 avr. 2006, n° 05-16.345 : JurisData n° 2006-033194 ; Dr. famille 2006, comm. 130 [2e espèce], V. Larribau-Terneyre ; Bull. civ. 2006, I, n° 198 ; AJF 2006, p. 246 [2e espèce], obs. S. David ; RTD civ. 2006, p. 545, obs. J. Hauser ; RJPF 2006, 9/28 [2e espèce], note Th. Garé).
Il pourra également être évoqué, selon certaines conditions, que le créancier à tiré un avantage manifestement excessif de la perception de la rente, argument qui semble admis en jurisprudence nonobstant la suppression de sa mention expresse dans la loi.
En effet, eu égard aux critères de la fixation d’une prestation compensatoire, tels que définis par les articles 270 et 271 du Code civil et la Jurisprudence, la partie adverse pouvait difficilement prétendre à un tel montant de prestation compensatoire en réalité.
Je tiens enfin à vous préciser que l’article 276-4 du Code civil permet de solliciter la substitution d’un capital à la rente viagère, en ce compris partiellement, c’est-dire pour partie de la rente seulement.
La loi n’impose aucune méthode pour calculer le montant du capital en cas de substitution. Il en existe cependant plusieurs auxquelles nous pouvons nous référer (ainsi que les juges) en cas de demande (tenant compte notamment de l’espérance de vie).
Aurélie LEBEL, avocat, Lille, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine et spécialisé dans les questions de prestation compensatoire
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