Réforme du divorce et DIP : quand la juridiction est-elle réputée saisie ?
Divorce et DIP :
En présence d'un élément d'extranéité, il peut être nécessaire de saisir la juridiction française en urgence, afin d'éviter la saisine des juridictions d'un autre Etat.
Avant la réforme et en présence d'une question de litispendance, la juridiction française était réputée saisie par le dépôt de la requête en divorce (article 16 A Bruxelles II bis), mais avec la réforme, elle ne l'est plus que par l'enrôlement de l'assignation, ce qui peut retarder considérablement la date de saisine et empêcher le "forum shopping".
Cependant ce sont désormais les dispositions de l'article 16B qui s'appliquent et qui retiennent, en présence d'un conflit de litispendance, la date à laquelle l’acte est reçu par l’autorité en charge de sa notification ou de sa signification, c’est-à-dire par l’huissier.
Article 16
Saisine d'une juridiction
1. Une juridiction est réputée saisie :
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur ;
ou
b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Attention, ce la ne vaut que pour l’UE, dans les relations hors UE on applique les règles de droit interne.
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