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Reconnaissance du statut d'associé après renonciation de l'époux commun en bien à la qualité d'associé (article 1832-2 du Code Civil)

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Reconnaissance du statut d'associé après renonciation de l'époux commun en bien à la qualité d'associé (article 1832-2 du Code Civil)
La renonciation à la qualité d'associé ne fait pas obstacle à ce que les associés acceptent ultérieurement de reconnaître à l'époux commun en bien le statut d'associé

19 juin 2024, Cass. comm., 22-15.851

Lors de la constitution de la société, l'époux commun en bien apportant des fonds communs est tenu, en vertu de l'article 1832-2 du Code Civil, d'informer son conjoint. Il est d'usage, à cette occasion, de prévoir une renonciation du conjoint à revendiquer la qualité d'associé, étant précisé que les statuts peuvent également prévoir une clause d'agrément pour faire obstacle à cette revendication.

La renonciation à la qualité d'associé, une fois formalisée, n'est pas susceptible de rétractation (Cass. com., 12 janvier 1993, 90-21.126).

En revanche, la Cour de Cassation vient de préciser que cette renonciation ne fait pas obstacle au fait que les associés reconnaissent ultérieurement le statut d'associé au conjoint commun en biens, de manière unanime, en application du droit des obligations et des dispositions de l'article 1134 ancien du Code Civil, qui "dispose que Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel..."