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Pensions alimentaires : quid de la justification de ses ressources par l’un des parents ? Réponse ministérielle

Le 06 décembre 2024
Pensions alimentaires : quid de la justification de ses ressources par l’un des parents ? Réponse ministérielle
Lorsque l'un des parents ne transmet pas les justificatifs de ses ressources, la pension est fixée en fonction des besoins de l'enfant, l'action à fins de modification de la pension se prescrivant par

Une question écrite a été posée par M. CHEVALIER, notamment sur le point de savoir si les parents doivent spontanément justifier de l’évolution de leurs ressources, afin que la contribution alimentaire puisse être revue en fonction et la clé de répartition de l’éventuel partage des charges également. Il l’interroge sur la prescription de son action.

Le ministre, après avoir rappelé que le montant de la contribution prévue par l’article 373-2-2 du Code civil est fixé, par principe, amiablement entre les parties, en fonction des critères posés par l’article 371-2, soit les ressources des parents et les besoins de l’enfant, en tenant compte des charges de chacun des parents (Cass., 1e, 25 février 2009, 07-20.181). Il est donc nécessaire que les parents se communiquent le montant de leurs ressources et charges.

En cas de désaccord, l’article 373-2-8 prévoit qu’il appartient au juge de statuer sur le montant de cette contribution, le juge fixant celle-ci en fonction des ressources et charges des parents et des besoins de l’enfant (Cass. Civ. 1e, 7 octobre 2015, 14-23.237). La jurisprudence a considéré qu’en l’absence de communication relatifs aux ressources, le montant de la pension est souverainement déterminé par le juge en considération des besoins de l’enfant (Cass., 1e Civ., 12 juin 2013, 12-19.569). Le Juge peut également enjoindre aux parties de communiquer les éléments relatifs à leurs ressources (articles 11 et 133 CPC), au besoin sous peine d’astreinte (article 134 CPC).

Si la situation des parents évolue ultérieurement, le principe demeure celui de la modification amiable, et à défaut, il peut agir dans un délai de 5 ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’évolution de la situation de l’autre parent (article 2224 et Cass. Civ. 1e, 22 juin 2016, 15-21.783). La preuve de l’évolution de la situation doit être apportée par le demandeur en application des dispositions de l’article 9, étant précisé qu’elle peut résulter de la consultation des revenus déclarés de l’autre partie en application des dispositions des articles L111 et R 111-1 du LPF, le juge demeurant libre, nonobstant l’évolution de ressources intervenue, de considérer que l’évolution des besoins des enfants ne justifie pas la modification de la pension sollicitée (Cass. Civ. 1e, 22 mars 2005, 03-13.135).

Cette réponse n’a cependant pas semblé assez précise à Monsieur CHEVALIER, qui l’a complétée le 5 décembre relativement à la répartition des charges exceptionnelles.