La reconnaissance a posteriori de l'enfant né par PMA/AMP avant le 2 août 2021
Pour les enfants nés par AMP avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, il existe deux solutions pour créer un lien juridique entre la mère d’intention et l’enfant issu du couple :
- D’une part, la reconnaissance conjointe a posteriori, solution de « rattrapage » ouverte jusqu’au 4 août 2024, pour les enfants nés avant le 3 août 2021, à l’étranger, avec don de gamètes, sans condition d’âge de l’enfant.
Cette solution transitoire est prévue par le IV de l’article 6 de la loi, elle n’est pas intégrée dans le Code Civil dès lors qu’elle n’a pas vocation à perdurer :
IV. - Lorsqu'un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l'étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l'enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l'égard de l'autre femme. La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l'acte de naissance de l'enfant sur instruction du procureur de la République, qui s'assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies. Le présent IV est applicable pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la présente loi.
Elle suppose l’établissement d’une reconnaissance conjointe par le notaire et l’accord des deux femmes. En revanche le consentement de l’enfant, même majeur, n’est pas requis.
Elle est établie en la forme authentique par le notaire et la procédure peut être initiée même si le couple parental est désormais séparé.
La demande d’apposition de la reconnaissance conjointe doit ensuite être adressée au procureur de la République dans le ressort duquel est conservé l’acte de naissance de l’enfant. Il est seul compétent pour adresser ensuite à l’officier de l’état civil qui détient l’acte l’autorisation d’apposer la mention de la reconnaissance conjointe en marge de celui-ci. Si la demande est adressée à l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, il devra saisir le procureur de la République pour recueillir ses instructions.
Le procureur de la République s’assure ensuite du respect des conditions visées au premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi du 2 août 2021 (réalisation de la PMA à l’étranger, avant la publication de la loi, par un couple de femmes, vérification qu’il s’agit bien d’une PMA et non d’une GPA, établissement de la filiation à l’égard de la seule mère biologique de l’enfant).
Il convient de fournir les pièces suivantes :
- Copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant en original de moins de trois mois
- Preuve du projet parental commun dont il est résulté la réalisation d’une PMA à l’étranger avant la publication de la loi, preuve qui peut se faire par tout moyen mais ne peut résulter des seules déclarations des membres du couple.
Il est prudent, au regard des preuves à établir, de faire réaliser cette demande d’apposition par l’intermédiaire de votre avocat.
Si le Procureur estime que les conditions d’apposition de la reconnaissance sont réunies, il l’ordonnera à l’officier d’état civil du lieu de naissance de l’enfant.
S’il la refuse, le Procureur notifie sa décision motivée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision peut être contestée par saisine du Tribunal judiciaire du lieu d’exercice du procureur, par voie d’assignation.
Les parties pourront, lors de l’établissement du second lien de filiation de l’enfant, faire une déclaration conjointe de changement de nom.
- D’autre part et à défaut de remplir les conditions mentionnées supra, il demeure nécessaire de procéder à l'adoption de l'enfant de votre conjoint/concubin/partenaire de PACS.
Aurélie LEBEL, Avocat Spécialiste, Lille, adoption de l'enfant du conjoint/partenaire/concubin, reconnaissance a postériori de l'enfant du conjoint/partenaire/concubin, aurelie.lebel@lebelavocats.fr
La circulaire du 21 septembre 2021 est ici :
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