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L'obligation de faire figurer dans la convention de divorce le produit de la vente de l'immeuble commun

Le 03 septembre 2020
Le produit de la vente du domicile conjugal ne peut être passé sous silence dans la convention de divorce par consentement mutuel : un ultime rappel

On enfonce des portes ouvertes, mais ça va toujours mieux en le disant.

Voilà qui devrait rappeler aux notaires et avocats qui affirment le contraire à leurs clients, qu'il n'est pas possible de liquider un régime de communauté sans y faire figurer les sommes perçues à l'occasion de la vente de l'immeuble commun, la liquidation étant par ailleurs obligatoire dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel.

Une seule alternative, pour divorcer sans liquider : le divorce judiciaire. Qui perdra de son attrait fiscal avec la réduction des droits de partage, annoncée pour 2020.

15ème législature

Question N° 10159
de M. Vincent Descoeur (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie, finances et relance
Rubrique > impôts et taxes
Titre > Divorce amiable - Imposition au droit de part
Question publiée au JO le : 03/07/2018 page : 5646
Réponse publiée au JO le : 01/09/2020 page : 5757
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Texte de la question
M. Vincent Descoeur interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l'application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce. Il est en effet fréquent que des époux, mariés sous le régime de la communauté, vendent leur domicile conjugal préalablement à un divorce et se partagent devant notaire le produit de la vente, mais sans que ce partage ait fait l'objet d'un acte de liquidation du régime matrimonial. Les professionnels qui conseillent les couples dans le cadre d'un divorce amiable s'interrogent pour savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal doivent apparaître à l'actif de l'acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage, étant précisé qu'avant l'entrée en vigueur de cette réforme, les sommes issues de la vente de la maison n'étaient pas soumises au droit de partage. L'administration fiscale n'ayant pas pris de position claire sur cette question, il subsiste une incertitude sur la nécessité d'acquitter ou non ces droits. Il lui demande de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.
Texte de la réponse
L'article 835 du code civil dispose, s'agissant d'un partage amiable, que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage se forme par le seul échange de consentement et il peut être fait verbalement, sauf lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas, l'acte de partage doit être passé par acte notarié. Sur le plan fiscal, le 7° du 1 de l'article 635 du code général des impôts (CGI) prévoit que doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date, les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit. L'article 746 du même code dispose que les partages de biens meubles ou immeubles sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %, communément dénommés « droit de partage ». L'exigibilité du droit de partage est donc subordonnée à l'existence d'un acte constatant le partage. En revanche, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu'issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n'est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu'il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu'ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l'acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l'enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l'absence de partage, être inclus dans l'état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l'ensemble des biens communs ou indivis du couple.