L'adoption de l'enfant du conjoint par le parent d'intention en cas de GPA
Plusieurs questions juridiques se posent dans votre dossier, étant précisé que depuis la réforme de la loi Bioéthique et la modification de l’article 47, la transcription intégrale de l’acte de naissance de l’enfant né à l’étranger par GPA n’est pus possible que pour le parent biologique ne peut donc plus intervenir pour le parent d’intention.
Toutefois il demeure possible, en présence d’un jugement d’adoption étranger, de le rendre exécutoire sur le territoire par le biais de la procédure d’exequatur, ou par le biais d’une procédure d’adoption.
A défaut de jugement d’adoption étranger, il est uniquement possible de procéder par le biais de la procédure française d’adoption de l’enfant du conjoint, le parent d’intention ne figurant par ailleurs pas sur l’acte de naissance étranger de l’enfant.
L’adoption de l’enfant du conjoint est soumise aux conditions classiques de l’adoption, à l’exception des articles 351, 352, 352-1, 352-2, 353, ainsi qu’aux dispositions spécifiques des articles 370 à 370-1-8 du Code Civil.
L’adoption plénière par l’autre membre du couple est permise à condition :
- Que l’enfant n’ait de filiation établie qu’à l’égard de son parent biologique
- Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par le seul conjoint, partenaire de PACS ou concubin et n’a de filiation établie qu’à son égard
- Lorsque l’autre parent s’est vu retirer totalement l’autorité parentale
- Lorsque l’autre parent est décédé et n’a pas laissé d’ascendants au premier degré ou que ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l’enfant (article 370-1.3 du Code Civil).
Ces conditions ne se retrouvent pas, en revanche, en matière d’adoption simple, puisqu’elles ne sont prévues qu’au rang des dispositions relatives à l’adoption plénière.
L’adoption simple de l’enfant du conjoint peut donc intervenir de manière classique, avec le consentement du second parent « légal » de l’enfant et dans les conditions prévues par l’article 344 du Code civil, qui considère que sont adoptables :
- Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l’adoption
- Les pupilles de l’état pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l’état a consenti à l’adoption
- Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2
- Le majeur, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l’article 345
Au regard des critères rappelés supra, lorsque la filiation de l’enfant issu d’une GPA a été établie dans son pays d’origine vis-à-vis de la mère porteuse, l’adoption plénière ne semble pas possible, même si elle a renoncé à ses droits légaux.
Il n’est en effet en principe pas possible pour la mère porteuse de renoncer à son autorité parentale, s’agissant d’un droit qui n’est pas disponible en droit français (article 376 CC).
Le délaissement d’enfant prévu par l’article 381-1 ne rend par ailleurs pas l’enfant adoptable plénièrement mais simplement, de telle sorte que cette voie ne peut pas non plus être suivie.
Reste que certaines législations étrangères, dont l’Inde, connaissent la renonciation aux droits parentaux et elles peuvent alors produire leurs effets en France.
En effet, si les conditions de l’adoption de l’enfant du conjoint sont régies par la loi nationale de l’adoptant (peu importe donc que le droit de l’Etat de la nationalité de la mère de l’enfant permette ou non l’adoption de l’enfant du conjoint de même sexe, si l’adoptant est français, l’enfant bénéficiera des dispositions des articles 370 à 370-1-8), la question de l’adoptabilité est régie par la loi nationale de l’enfant.
Cependant et quand bien même cette législation étrangère permettrait l’adoption des enfants dont le parent a renoncé à l’autorité parentale, cela ne me paraît pas régler la question de la validité de l’adoption selon les dispositions du droit français, qui distinguent entre l’adoption plénière et l’adoption simple.
La renonciation ne semble donc pas permettre l’adoption plénière de l’enfant, dès lors que les textes exigent un retrait de l’autorité parentale, ce à quoi cette renonciation ne semble pas pouvoir être assimilée.
La jurisprudence a considéré que le retrait de l’autorité parentale supposait l’existence d’un comportement visé par l’article 378-1 du Code civil, c’est-à-dire la démonstration d’un danger manifeste pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant (en d’autres termes, il s’agit d’une mesure de protection de l’enfant en danger), mais que l’enfant issu d’une GPA, confié à son parent biologique n’était pas en danger ( Civ., 1e, 23 avril 2003 et et 21 septembre 2022) et que la seule absence de la mère porteuse de la vie de l’enfant était insuffisante à caractériser le danger.
Le juge doit en revanche vérifier la validité et la portée de la déclaration par laquelle elle a renoncé à ses droits parentaux et s’assurer de sa conformité à l’intérêt de l’enfant, ce qui inclus son consentement à l’adoption de l’enfant.
Il sera rappelé que ce consentement doit être conforme aux dispositions de l’article 348-3 du Code Civil, c’est-à-dire « libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l’enfant et éclairé sur les conséquences de l’adoption, en particulier s’il est donné en vue d’une adoption plénière et sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien préexistant ».
Adoption et GPA, LEBEL AVOCATS, secretariat@lebelavocats.fr
- décembre 2024
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