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Entrée en vigueur des nouvelles mesurse applicables en droit de la famille (2019)
Le 23 avril 2019
- Réforme de la séparation de corps par consentement mutuelle, qui prend désormais une forme extrajudiciaire, comme le divorce
- Possibilité pour le juge aux affaires familiales d'ordonner une médiation familiale dans la décision qui statue sur l'autorité parentale (médiation pour l'avenir ou médiation post-sentencielle) afin de favoriser l'exécution de la décision rendue,
- Allègement des conditions de modification du régime matrimonial (le délai de deux ans d'application du régime est supprimé, l'homologation judiciaire systématique en présence d'enfants mineurs est supprimée au profit d'une saine du juge des tutelles par le notaire lorsqu'il identifie un risque pour les intérêts patrimoniaux d'un mineur)
- Elargissement des conditions d'accès au fichier FICOBA, qui est désormais possible pour le créancier titré
- Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge aux affaires familales d'attirbuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à un concubin ou un partenaire de PACS en présence d'enfants (cela s'applique, pour les couple pacsé, uniquement dans le silence de la convention, qui peut contenir les modalités d'attribution du logement au jour de la séparation) dans le cadre de la requête qui lui est faite quant à la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le texte exige que le dit immeuble constitue d'ores et déjà le logement de la famille et que la décision soit prise dans l'intérpet de l'enfant. Cette disposition est applicable quelle que soit la nature des droits qui assurent le logement et moyennant une indemnité d'occupation, ou à charge de régler le loyer dans l'hypçothsèe d'un bail. Le délai d'attribution est fixé par la décision et pourra être prorogé sir le bien est indivis, sous conditions. Cette disposition est applicable aux procédures en cours et est d'application immédiate.
-Elargissement des mesures d'exécution civile aux décisions rendues en matière familiale, afin de limiter le recours aux forces de l'ordre et de leur assurer une plus grande effectivité :
1- intégration à l'article 373-2-6 du Code civil de la possibilité pour le juge aux affaires famililes d'assortir l'exécution de ses décision d'une peine d'astreinte (décision nouvelle ou décision antérieure si l'astreinte apparaît nécessaire pour favoriser son exécution, y compris étrangère dès lors qu'elle est exécutoire). L'astreinte peut faire l'objet d'une demande principale voire exclusive, ou accessoire, et peut être ordonnée d'office. Son régime demeure soumis aux dispositions des articles L 131-2 à L 131-4 du CPEX. Seul le JAF est compétent pour l'ordonner.
2- L'article 373-2-6 crée dans le même temps une amende civile pour le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave et renouvelée à l'exécution d'une décision. Le caractère délibéré et la gravité de l'inexeuction doivent être caractérisés, et elle ne peut intervenir que postérieurement à l'inexécution et donc à la décision. Cette demande devra être précédée d'une mise en demeure par acte d'huissier (sommation de faire, de ne pas faire, sommation interpellative), et d'une médiation ou d'un dispositif de sanction pécunière prévu à l'article 373-2-6 du Code civil. Le recours à la force publique résulterait du parquet.
- Possibilité pour le juge aux affaires familiales d'ordonner une médiation familiale dans la décision qui statue sur l'autorité parentale (médiation pour l'avenir ou médiation post-sentencielle) afin de favoriser l'exécution de la décision rendue,
- Allègement des conditions de modification du régime matrimonial (le délai de deux ans d'application du régime est supprimé, l'homologation judiciaire systématique en présence d'enfants mineurs est supprimée au profit d'une saine du juge des tutelles par le notaire lorsqu'il identifie un risque pour les intérêts patrimoniaux d'un mineur)
- Elargissement des conditions d'accès au fichier FICOBA, qui est désormais possible pour le créancier titré
- Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil permet au juge aux affaires familales d'attirbuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à un concubin ou un partenaire de PACS en présence d'enfants (cela s'applique, pour les couple pacsé, uniquement dans le silence de la convention, qui peut contenir les modalités d'attribution du logement au jour de la séparation) dans le cadre de la requête qui lui est faite quant à la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le texte exige que le dit immeuble constitue d'ores et déjà le logement de la famille et que la décision soit prise dans l'intérpet de l'enfant. Cette disposition est applicable quelle que soit la nature des droits qui assurent le logement et moyennant une indemnité d'occupation, ou à charge de régler le loyer dans l'hypçothsèe d'un bail. Le délai d'attribution est fixé par la décision et pourra être prorogé sir le bien est indivis, sous conditions. Cette disposition est applicable aux procédures en cours et est d'application immédiate.
-Elargissement des mesures d'exécution civile aux décisions rendues en matière familiale, afin de limiter le recours aux forces de l'ordre et de leur assurer une plus grande effectivité :
1- intégration à l'article 373-2-6 du Code civil de la possibilité pour le juge aux affaires famililes d'assortir l'exécution de ses décision d'une peine d'astreinte (décision nouvelle ou décision antérieure si l'astreinte apparaît nécessaire pour favoriser son exécution, y compris étrangère dès lors qu'elle est exécutoire). L'astreinte peut faire l'objet d'une demande principale voire exclusive, ou accessoire, et peut être ordonnée d'office. Son régime demeure soumis aux dispositions des articles L 131-2 à L 131-4 du CPEX. Seul le JAF est compétent pour l'ordonner.
2- L'article 373-2-6 crée dans le même temps une amende civile pour le parent qui fait délibérément obstacle de façon grave et renouvelée à l'exécution d'une décision. Le caractère délibéré et la gravité de l'inexeuction doivent être caractérisés, et elle ne peut intervenir que postérieurement à l'inexécution et donc à la décision. Cette demande devra être précédée d'une mise en demeure par acte d'huissier (sommation de faire, de ne pas faire, sommation interpellative), et d'une médiation ou d'un dispositif de sanction pécunière prévu à l'article 373-2-6 du Code civil. Le recours à la force publique résulterait du parquet.
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