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Droit de visite du parent social : CA Douai, 7 juillet 2016, 15/06335

Le 22 août 2016

La Cour d’appel de Douai vient de rendre un arrêt qui fournit une lecture très précise de l’article 371-4 :

« A l’égard d’un tiers, l’intérêt de l’enfant ne peut être analysé en considération d’un cadre juridique pré-déterminé, fixant les droits et les devoirs de l’adulte à son égard. Il ne s’agit donc pas d’établir une « filiation sociale », mais de rechercher si l’intérêt de l’enfant est d’organiser des relations entre lui et le tiers qui le sollicite. En cas de contestation, le tiers visé à l’article 371-4 alinéa 2 CC dot démontrer que les relations qu’il sollicite avec l’enfant sont conformes à l’inétérêt de celui-ci, en tenant compte, en particulier de :

-      L’existence antérieure d’une communauté de vie avec l’enfant et l’un de ses parents

-      Son investissement concret dans l’éducation ou l’entretien de l’enfant

-      L’existence de liens affectifs durables noués entre lui-même et l’enfant

Ces trois éléments de contexte ne sont donc pas des conditions, mais constituent des points de vigilance non limitatifs, à examiner pour rechercher quel est l’intérêt de l’enfant tel que prévu par la convention internationale des droits de l’enfant. En effet, l’article 371-4 énonce cette seule condition en préambule de l’alinea 2. Dans ce cadre, l’intérêt de l’enfant n’est donc pas présumé dès lors que la loi ne pose pas le principe d’un droit de l’enfant d’entretenir des relations avec un tiers avec lequel il a pu vivre et nouer des liens affectifs étroits et durables . En conséquence, il appartient au tiers de démontrer que l’intérêt de l’enfant actuel de l’enfant nécessite le maintien de relations avec lui ».

 

CA Douai, arrêt du 7 juillet 2016 (RG 13/06222)

 

Les éléments de contextes définis par l’article 371-4 constituent donc des « indices », mais le droit de visite du tiers demeure subordonné à la démonstration de l’intérêt de l’enfant, tel que défini par les conventions internationales des droits de l’enfant.