Divorce franco-belge : prestation compensatoire et expatriation
En présence d'un divorce franco-belge, la détermination de la loi applicable aux obligations entre époux est déterminante, puisqu'en fonction, l'époux qui se trouve dans la situation la plus défavorable pourra (droit français) ou ne pourra pas, sauf situation exceptionnelle (droit belge), bénéficier d'une prestation compensatoire.
Pour mémoire, la prestation compensatoire est la somme qui vient compenser la disparité de situation entre les deux époux, elle peut atteindre des sommes importantes selon notamment la durée du mariage et l'importance de la disparité de ressources.
L'enjeu de l'application de la loi française ou de la loi belge aux obligations alimentaires entre époux est donc déterminant et suppose l'intervention et le conseil d'un avocat qui maîtrise tout à la fois les règles de droit international, le droit belge et le droit français.
C'est le protocole de la Haye qui s'applique ici.
Il prévoit un rattachement de principe, à l'article 3, à la loi du pays de résidence du créancier de l'obligation alimentaire, tout en prévoyant en son second alinéa que « en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’état de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu ». La loi applicable peut donc varier en cours de procédure.
Il prévoit un rattachement subsidiaire, à l'article 5, à la loi d'un autre Etat qui présente un lien plus étroit avec le mariage, notamment celui de la dernière résidence commune.
Qu'en est-il en présence de fonctionnaires européens, qui demeurent, notamment, fiscalement rattachés à leur pays d'origine, suivant les dispositions de l’article 13 du Protocole n°7 sur les privilèges et immunités de l’union européenne qui prévoit que « Pour l'application des impôts sur les revenus et sur la fortune, des droits de succession ainsi que des conventions tendant à éviter les doubles impositions conclues entre les pays membres de l'Union, les fonctionnaires et autres agents de l'Union qui, en raison uniquement de l'exercice de leurs fonctions au service de l'Union, établissent leur résidence sur le territoire d'un pays membre autre que le pays du domicile fiscal qu'ils possèdent au moment de leur entrée au service de l'Union sont considérés, tant dans le pays de leur résidence que dans le pays du domicile fiscal, comme ayant conservé leur domicile dans ce dernier pays si celui-ci est membre de l'Union. Cette disposition s'applique également au conjoint dans la mesure où celui-ci n'exerce pas d'activité professionnelle propre ainsi qu'aux enfants à charge et sous la garde des personnes visées au présent article ».
La question a été plaidée par le cabinet Lebel Avocats devant le Tribunal francophone de Bruxelles et l'affaire mise en délibéré.
Le cabinet Lebel Avocats intervient à Bruxelles, à Tournai et dans l'ensemble de la Belgique francophone.
Lebel avocats, divorce franco-belge et prestation compensatoire, 03 20 27 43 43 aurelie.lebel@lebelavocats.fr
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