Déplacement international d'enfant : le droit japonais n'est pas constitutif d'un danger justifiant qu'il soit fait opposition au retour de l'enfant enlevé
La convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international des enfants est entrée en vigueur au Japon le 1e avril 2014, le Japon en étant l'un des derniers signataires et ayant, à ce titre, fait l'objet des plus vives critiques internationales.
Toutefois et en dépit de cette ratification, l'exercice des droits du ressortissant français au Japon reste difficile, comme l'avait rappelé le représentant des Français établis hors de France au Sénat le 25 janvier 2018.
Il a notamment été pointé le défaut de diligence dans le traitement des demandes de retour au Japon, outre une interprétation extensive des exceptions au retour immédiat de l'enfant posées par l'article 13b de la Convention, fondées sur le risque grave que le retour de l'enfant l'expose à un danger physique ou psychique, ou ne le place dans une situation intolérable.
Enfin, le droit de la famille japonais demeure rétif à l'autorité parentale conjointe et les décisions étrangères ne s'imposent pas au juge local, de telle sorte qu'il est difficile d'assurer le respect des droits du parent à qui l'autorité parentale n'a pas été confiée, le Japon pratiquant de surcroit une préférence nationale.
Une décision dans laquelle le retour de l'enfant avait été ordonné par la Cour d'appel dans un contexte franco-japonais après déplacement des enfants en France a l'occasion de congés a été cassée au motif qu'il appartenait à la Cour de vérifier sir le risque de privation des droits parentaux de la mère au Japon n'était pas relevé (Cass., 1e civ., 22-11-2018, 18-20.546).
La cour d'appel de renvoi n'estime cependant pas le risque avéré, nonobstant l'avis contraire du parquet, et ordonne de nouveau le retour. Nouveau pourvoi, cette fois-ci rejeté.
Par un arrêt du 28 mars 2024, 19664/20 Verhoeven/France, la CEDH vient de confirmer que le fait que le droit japonais n'attribue l'autorité parentale qu'au seul parent japonais ne constituait pas un risque grave que le retour de l'enfant l'expose à un danger psychologique. Elle considère (assez ennuyée toutefois...) qu'en raison du principe de subsidiarité, les juridictions françaises étaient en mesure d'évaluer l'intérêt supérieur de l'enfant et n'ont pas violé les dispositions de l'article 8, nonobstant le caractère légitime des inquiétudes de la mère.
En conclusion, rien n'est donc réglé pour les parents d'enfants franco-japonais...
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