1107 CPC : enfin la réforme !!!
La réforme des dispositions de l'article 1107 CPC était attendue, réclamée, espérée... désespérément par les praticiens du droit, qui se heurtaient à une grave difficulté résultant d'une rédaction inappropriée des termes de la loi ayant réformé le divorce judiciaire (parmi d'autres).
Le privilège accordé au demandeur, sans limitation de délai, d'indiquer en premier les fondements de sa demande en divorce lui permettait en effet de bloquer indéfiniment la procédure, notamment lorsqu'il y avait un intérêt financier.
Il n'était pas possible au juge de l'y contraindre.
Le Décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris pour l'application de règlements européens en matière familiale, d'obtention des preuves et de signification ou notification des actes et portant diverses dispositions relatives au divorce, aux sûretés et à la légalisation et l'apostille, y remédie :
"9° Le quatrième alinéa de l'article 1107 est ainsi modifié :
a) Les mots : « indiquer le fondement de la demande en divorce » sont remplacés par les mots : « le faire » ;
b) Après les mots : « conclusions au fond du demandeur », sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure » ;"
L'article 1107, dans ses nouvelles dispositions, est donc la suivante :
"La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur selon des modalités définies par arrêté du garde des sceaux.
A peine d'irrecevabilité, l'acte introductif d'instance n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu'il relève de l'article 242 du code civil, ni les faits à l'origine de celle-ci.
Lorsque le demandeur n'a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l'acte introductif d'instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l'expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure".
Lien vers le décret :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000047047071
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