Visioplainte : elle ne peut être imposée à la victime !
L'article 15-3-1-1 permet désormais à toute victime de déposer plainte et de voir recueillir sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission.
Cet article a été complété par décret et les articles R. 2-25 à R. 2-29 ont été introduits dans le code de procédure pénale.
Cette modalité ne peut être imposée à la victime (2-25 CPP) et les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les art. 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 c. pén. (C. pr. pén., art. R. 2-25).
Lio 2023-22 du 24 janvier 2023 et décret 2024-139 du 23 février 2024.
AJ Famille, mars 2024, p. 118.
Le cabine Lebel Avocats accompagne les victimes de violences conjugales : secretariat@lebelavocats.fr
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