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Droit international
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Successions

Successions et partages internationaux

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Le droit des successions est une matière complexe.

En droit Français, la réserve héréditaire, d’ordre public, protège les enfants et les dispositions légales protègent le conjoint en tentant de respecter un équilibre entre les intérêts de chacun.

Cependant ces règles ne sont pas universelles et la mobilité internationale peut soumettre ceux qui s’expatrient à des dispositions successorales qu’ils n’avaient pas envisagées.

La détermination de la loi applicable et de la compétence des juridictions est désormais réglée, entre pays Européens, par le règlement succession, qui est cependant d’application universelle et que le juge français appliquera également pour statuer en présence d’Etats qui ne relèvent pas de l’Union Européenne.

Cependant le juge extérieur à l’Union Européenne, lui, ne l’appliquera pas et des décisions contradictoires pourront donc être rendues, ce qui posera des difficultés au stade de leur exécution.

Le droit international est également mis à profit pour tenter de porter atteinte à la réserve héréditaire qui est pourtant d’ordre public interne dans la majorité des Etats d’Europe (affaires Johnny Halliday, Jarre, Colombier…)

Le Cabinet LEBEL AVOCATS est spécialisé en droit des successions et bénéficie d’une expérience en droit international.

Comment déterminer la loi applicable et la juridiction compétente en présence d’une succession internationale ?

En droit français, les biens immobiliers sont soumis à la loi de situation, tandis que les biens meubles sont soumis à la loi du dernier domicile du défunt. Appliquée aux situations internationales, cette règle conduisait à un morcellement de la succession.

Le 4 juillet 2012 est cependant intervenu un règlement européen (UE) 650/2012 relatif aux successions internationales qui s’applique aux successions ouvertes à partir du 17 août 2015 (« règlement succession ») et ne concerne que l’aspect civil (et non fiscal) des successions.

C’est donc désormais la loi de la résidence habituelle du défunt qui régit la succession dans sa totalité (articles 20, 21, 22, 23 et 24), sous réserve de la possibilité pour le défunt d’avoir fait le choix de sa loi nationale ou de l’une de ses lois nationales à condition d’en posséder la nationalité au moment de son décès («professio juris »).

La loi désignée s’appliquera à l’ensemble des biens dépendant de la succession, aussi bien meubles qu’immeubles et, le règlement étant d’application universelle, le juge pourra désigner une loi d’un État qui n’est pas membre de l’Union Européenne.

S’agissant de la question de la loi applicable aux successions internationales, sa portée n’est pas limitée aux États membres, mais concerne tous ceux qui, même ressortissants non européens, possèdent des biens sur le territoire d’un État membre.

Conformément à son article 4, ce sont les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession et il n’est pas possible d’en décider autrement par dispositions de dernière volonté.

 

La justice française s’est ainsi déclarée compétente pour statuer sur la succession de Johnny Hallyday, confirmant les difficultés posées par les affaires dans lesquelles le défunt avait plusieurs résidences dans le monde.

 

L’article 10 relatif aux compétences subsidiaires prévoit en outre que lorsque la résidence habituelle du défunt au moment de son décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession, dans la mesure où, notamment, le défunt possédait la nationalité de cet État membre. Il sera possible d’opter pour la loi applicable à la succession, suivant l’article 22,

A défaut, c’est la loi de résidence habituelle qui s’appliquera à la succession (critère dont le règlement ne fournit cependant pas de définition) sauf lorsque le défunt aura conservé des liens plus étroits avec l’autre État que celui de sa résidence habituelle (article 21, paragraphe 2). Ce règlement prévoit également le règlement successoral européen, qui devrait faciliter la reconnaissance du statut d’héritier entre pays membres (GP, droit privé du patrimoine, 26/28 janvier 2014, 26/28, p. 18).

Le règlement n’est pas applicable au plan fiscal : ce sont les conventions internationales applicables entre chaque État qui s’appliqueront.

La réserve héréditaire du droit français est-elle protégée en cas de succession internationale ?

La mobilité internationale est source de difficultés importantes dès lors que toutes les législations n’ont pas la même position vis-à-vis de la réserve héréditaire.

Protégée par le droit français, le droit belge, le droit luxembourgeois le droit espagnol, le droit italien, le droit croate, ou encore les droits grecs, hongrois, portugais, Allemand, Suédois ou celui des pays bas, la réserve héréditaire se heurte aux droits du Common-law (Etats-Unis, Royaume-Uni, Irlande du Nord), où la liberté est à l’inverse érigée en principe.

Quelle validité donner aux testaments rédigés par un ressortissant français qui aurait sa résidence habituelle dans un Etat ne pratiquant pas la réserve héréditaire, notamment en application du règlement succession, qui prévoit que la loi applicable est celle du lieu de la dernière résidence du défunt ?

L’article 35 du règlement succession réserve l’exception d’ordre public, cependant la jurisprudence de la CEDH considère que la réserve héréditaire n’est pas d’ordre public (Arrêt Marckx/Belgique, 13 juin 1979) et par deux arrêts du 27 septembre 2017, relatifs à la succession de deux musiciens célèbres (Jarre et Colombier) la cour de Cassation a considéré que la loi étrangère désignée par le règlement succession qui ignorerait la réserve héréditaire n’était pas en soi contraire à l’ordre public et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français ( Cass., 1e civ. 27 septembre 2017, 16-13.151 et Cass., 1e civ., 27 septembre 2017, 16-17.198).

 

C’est à l’occasion de l’une de ces affaires que le droit de prélèvement qui existait en droit français pour préserver la réserve héréditaire des stratégies de dépouillement mises en œuvre par l’usage du droit international qu’il a été déclaré inconstitutionnel et partant, supprimé.

Pour tenter de protéger la réserve, le législateur français a donc réintroduit à l’article 913 du Code Civil le droit de prélèvement « compensatoire » au profit  (il avait été jugé inconstitutionnel en 2011 car il réservait son application aux citoyens français) par la LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (1) : « Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci »). 

Si la succession est soumise à une loi étrangère qui ne connaît pas la réserve, les enfants pourront donc demander aux juridictions compétentes l’autorisation d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens situés en France, conformément aux droits dont ils auraient disposé si la loi française s’était appliquée.

Il a par ailleurs indiqué, par une réponse ministérielle, que la réserve héréditaire était un principe intégré dans l’ordre public international français (Rép. min., n° 7936 : JOAN, 21 nov. 2023).https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-7936QE.htm et que par la réintroduction de l’article 913, le législateur avait entendu revenir sur la jurisprudence du 27 septembre 2017.

La CEDH a cependant confirmé par deux arrêts de février 2024, qu’il était possible de s’affranchir de la réserve qui relève de l’ordre public interne mais ne fait pas partie de l’ordre public international français en confiant tous ses biens à un trust de droit américain auquel ont été transférés tous ses biens, y compris situés en France, étant précisé qu’elle s’est appuyée à cette occasion sur le droit transitoire pour considérer que le droit de prélèvement n’était pas applicable à l’espèce.

L’assurance-vie est-elle traitée en Belgique comme en droit successoral français ?

Oui, et elles sont importantes.

Le droit belge, qui ne connaît plus la prestation compensatoire et qui qui a conservé la révocation des donations entre époux en cas de divorce, protège en revanche mieux la réserve héréditaire que le droit français.

L’assurance vie ne fait plus l’objet d’un traitement identique en droit français et en droit belge. 

En droit français, le capital ou la rente payables au bénéficiaire déterminé par l’assurance vie est hors succession (article L 132-12 du Code des assurances) et le capital transmis au bénéficiaire n’est ni soumis aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction en cas d’atteinte à la réserve des héritiers (article L 132-13 al.1 du Code des assurances)et il en va de même des primes versées, le tout sous réserve des primes manifestement excessives (L 132-13 al.2) et de leg du capital d’un contrat d’assurance-vie, qui a pu être analysé par la jurisprudence comme le soumettant aux règles de la succession (Cass., 1e civ., 10/10/2012, 11-17.891 et 08/07/2010, 09-12.491). 

En droit belge, la règle initiale était identique et le rapport et la réduction exclus (article 124 de la loi du 25 juin 1992) cependant la Cour constitutionnelle a estimé que cette disposition portait atteinte à la réserve. La loi du 10 décembre 2012 a modifié l’article 124 précité et décidé que la prestation d’assurance (le capital versé) serait présumée hors part successorale, à défaut de volonté expresse du souscripteur. Elle créait donc une présomption d’exception aux règles de la succession, écartable par le souscripteur. La loi du 31 juillet 2017 a encore modifié l’article 124, devenu 188, qui inverse la présomption, qui est désormais considérée comme rapportable, sauf dispense de rapport certaine émanant du preneur de l’assurance. Elle est donc rapportable, sauf volonté contraire. 

Attention, la loi belge a, le 31 juillet 2017, limité la réserve héréditaire des enfants à la moitié de la succession, quel que soit leur nombre. 

L’application de l’un ou l’autre des droits peut donc avoir des conséquences, toutefois plus limitées qu’il n’y paraît en raison de cette dernière disposition, qui peut en réalité rendre toute procédure inutile.

Successions franco-libanaises, des conséquences très différentes selon la loi applicable

En France, c’est le notaire qui est en charge des opérations de succession, l’avocat n’intervenant en théorie qu’au stade du partage judiciaire.

Les successions franco-libanaises sont soumises au règlement succession si le défunt avait sa résidence en France au moment de son décès : elles seront donc soumises aux juridictions françaises et au droit successoral français si le défunt, même de nationalité libanaise, y avait sa dernière résidence, en application du règlement « successions » du 4 juillet 2012 (applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015, il est d’application « universelle », c’est à dire que le juge français doit l’appliquer quelle que soit la nationalité du défunt pour apprécier sa compétence et la loi applicable, le tout sous réserve d’éventuelles conventions internationales). 

Même si le défunt possédait des immeubles au Liban ou ailleurs dans le monde, c’est donc la loi française qui lui sera applicable.

En revanche si le défunt résidait au Liban, ou dans un autre pays, c’est la loi de cet autre pays qui sera applicable aux biens situés en France, étant précisé qu’il est toujours possible, par testament, de choisir sa loi nationale comme loi applicable à sa succession (« professio juris »). 

La détermination de la loi applicable (française, libanaise ou autre) aura évidemment une incidence sur les règles de dévolution de la succession, le droit français connaissant le principe de la réserve héréditaire et l’égalité de filiations, tandis que le droit libanais reconnaît le statut personnel et que la loi applicable y sera fonction de la religion (les musulmans relevant notamment des tribunaux religieux, tandis que les autres seront soumis à la loi civile de 1949).

Si la succession relève de la loi libanaise, c’est une décision de justice libanaise qui devra statuer sur la dévolution successorale, laquelle s’appliquera ensuite au notaire français pour les biens qui s’y trouvent, sous réserve de l’exequatur de la décision, qui pourra en vertu de l’ordre public international refuser de faire produire effet en France aux décisions contraires à son ordre public.

Est en effet contraire à l’ordre public international français la loi successorale qui fonde la capacité successorale sur des conditions de religion et la loi française lui sera substituée pour apprécier la qualité d’héritier, la loi étrangère retrouvant son application pour déterminer le quantum des droits de chaque héritier.

A cela s’ajoute la réintroduction du droit de prélèvement « compensatoire » par l’article 913 du code civil, qui permettra de mener en France une action afin de faire respecter les droits des héritiers réservataires sur le territoire français.

Si la succession relève de la loi française, c’est le notaire qui sera en charge de la déclaration de succession qui doit intervenir dans les 6 mois du décès s’il est intervenu en France, et dans les 12 mois s’il est survenu à l’étranger.

Cette déclaration de succession devra, suivant les dispositions de l’article 750 ter du CGI, comporter : 

  • Tous les biens mondiaux du défunt s’il avait son domicile fiscal en France
  • Les biens situés en France, s’il avait son domicile fiscal à l’étranger
  • Les biens mondiaux du défunt si l’héritier ou le légataire avait son domicile fiscal en France dans les 6 années qui ont précédé le décès, sinon biens situés en France

 

La convention fiscale franco-libanaise va ensuite préciser les modalités de l’imposition selon la nature des biens (lieu de situation pour les biens immobiliers, Etat où l’entreprise possède un établissement stable, Etat de résidence habituelle pour les parts ou actions dans les SA, SAS, SCI à L’IS, sauf si la société est à prépondérance immobilière auquel cas lieu de situation de l’immeuble, lieu de situation pour les parts ou actions dans un fonds libéral et pour les biens corporels, imposition dans l’état de résidence pour les valeurs mobilières comme les comptes bancaires…)

Les successions au Royaume-Uni

Le régime successoral en Grande-Bretagne, ne relève plus du règlement succession qui s’applique au sein de l’UE. Toutefois ce règlement n’avait pas été ratifié par la Grande-Bretagne et elle a donc en réalité toujours été soumise à son propre droit international successoral.

Le droit applicable à la succession est suivant le droit international anglais celui du pays dans lequel le défunt possédait sa résidence principale s’agissant des meubles, celui de leur lieu de situation pour les immeubles (ancien système français).

Attention toutefois à la notion de domicile, qui est particulière en droit anglais.

Le droit anglais ne connait pas la réserve héréditaire et le testateur est donc parfaitement libre.

En l’absence de testament, la loi anglaise détermine les héritiers, et en cas de mariage, c’est le conjoint survivant qui recueille l’intégralité de la succession.

A quoi servent les trusts qu’on rencontre dans les successions aux Etats-Unis ?

Le Testament y est soumis à la loi de son Etat de rédaction et les règles applicables au droit des successions varient selon les Etats.

Il n’existe aucune réserve héréditaire aux Etats-Unis et le défunt peut désigner qui il veut.

Ab intestat, c’est le conjoint survivant qui recueillera la succession (Marital deduction) sauf testament contraire (et les enfants n’auront rien) et il est exonéré de droits de succession s’il est citoyen américain. S’il n’est pas citoyen américain, il ne pourra bénéficier de ce report d’imposition au décès du second conjoint et la solution consistera en la création d’un QDOT, Qualified domestic trust.

S’il y a un testament, il devra passer par une procédure proche de l’envoi en possession du droit français, le « probate », procédure d’homologation du testament destinée à identifier les héritiers de la succession.

En l’absence de testament, c’est également le juge qui va déterminer comment seront répartis les biens du défunt, après avoir évalué le patrimoine du défunt, réglé ses dettes et réparti les actifs entre les héritiers ou les légataires prévus dans le testament.

Echappent à cette procédure les biens détenus conjointement (joint ownership, qui permet au survivant de devenir automatiquement propriétaire sans passer par la procédure de probate), les donations entre époux et les biens possédés par l’intermédiaire d’un trust.

Le défunt désigne généralement un exécuteur testamentaire (executor) chargé de l’exécution de ses dernières volontés.

 

Le trust est un acte juridique qui permet de transférer les biens possédés par le défunt à un administrateur (le trustee), afin qu’il les gère selon ses consignes au profit de ses bénéficiaires (époux, enfants, association, chat…)

Certains trusts sont révocables (lorsque le constituant peut reprendre les biens transférés au trustee) et d’autres sont irrévocables.

Les trusts révocables sont utilisés aux Etats-Unis à des fins successorales (les droits d’auteur de Johnny Halliday ont ainsi été transférés dans un living trust)

Ils peuvent être constitués du vivant (living trust qui est révocables du vivant et irrévocable au moment du décès et transfère la propriété sans passer par la procédure de probate) ou pour cause de mort (testamentory trust), certains d’entre-eux auront vocation à protéger le conjoint non américain (qualified domestic trust) ou l’enfant dispendieux (sprendhtrift trust).

Le Trust institué par testament est irrévocable.

Le trust est interdit en France et ne peut y être constitué, même s’il est prévu par le Code général des impôts : « on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant, par acte entre vifs ou à cause de mort, en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou de plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ».

La validité du testament français aux Etats-Unis est subordonnée à sa reconnaissance par la juridiction américaine et il est conseillé d’opter en cas d’expatriation pour un « testament international » tel que prévu par la convention de Washington de 1973 ou de réaliser un testament par pays de situation des biens.

Il existe une convention fiscale entre la France et les Etats-Unis (24 novembre 1978).