Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Famille et personnes : l’homoparentalité

Délégation de l’autorité parentale

L’alternative à l’adoption dans le couple de même sexe : la délégation-partage de l’autorité parentale

A défaut d’adoption, la seule solution pour les parents sociaux d’un enfant mineur sera la délégation-partage de l’autorité parentale, qui ne porte que sur l’exercice et non sur la titularité de l’autorité parentale.

Elle laisse subsister l’autorité parentale du ou des parents délégants et a été instituée par la loi no 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l’autorité parentale.

Elle permet l’utilisation du mécanisme de délégation pour permettre un partage de tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale pour les besoins de l’éducation de l’enfant (C. civ., art. 377-1).

Cette délégation-partage réalise un dédoublement des prérogatives liées à l’exercice de l’autorité parentale au profit du ou des délégataires.

Dès lors, et à la différence de la délégation prévue par l’article 377, la délégation-partage n’a pas pour effet de priver le délégataire de son autorité parentale sur l’enfant. Parent et beau-parent codécident de la vie de l’enfant.

Cette délégation partage est prévue à l’article 377-1 du code civil qui dispose que « le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d’éducation de l’enfant, que les père et mère, ou l’un d’eux, partageront tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale avec le tiers délégataire ».

Le partage de l’exercice de l’autorité parentale pour faciliter l’organisation de la vie de l’enfant, notamment dans le cadre de familles recomposées, est subordonné à la condition de l’accord de l’autre parent s’il exerce l’autorité parentale. Toutefois, l’accord des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, et par hypothèse du tiers délégataire, n’est pas suffisant pour entraîner le partage de l’autorité parentale qui doit faire l’objet d’une décision du juge aux affaires familiales.

Outre l’accord de l’autre parent, il faut encore que « les circonstances l’exigent », suivant condition posée par l’article 377, alinéa 1er du Code civil et étendue par la Cour de cassation à la délégation-partage. Cette condition est appréciée de façon assez aléatoire (Cass. 1re civ., 24 févr. 2006, n° 04-17.090 : Bull. civ. I, n° 101,  1re civ., 8 juill. 2010, n° 09-12.623, CEDH, 6 févr. 2018, n° 6190/11 : JurisData n° 2018-005699).

Cependant, il s’agit de décisions anciennes et la position des juridictions semble avoir évolué sur ce point.

Le TJ de Lille, le 23 février 2016, 15/011989, a ainsi simplement considéré que ces circonstances résultent du fait que le défaut de statut juridique de la compagne de la mère la prive de la possibilité d’accomplir les actes juridiques nécessaires. 

Le tribunal de grande instance de Paris, le 22 février 2013 (Paris, 22 févr. 2013, RG no 12/35092), a accepté la délégation de l’autorité parentale sollicitée par le père et la mère de l’enfant, au bénéfice de la compagne de cette dernière.

Plus récemment, le tribunal judiciaire de Paris vient d’autoriser une délégation partage au profit des deux conjoints des coparents (TJ Paris, 7 janvier 2022, 20/037273 et 20/03273), avec l’assentiment du parquet qui a considéré que « la situation de fait doit être entérinée juridiquement, dans l’intérêt de l’enfant ».

Dans les récentes décisions parisiennes, le juge mentionne simplement que « les circonstances précitées exigent qu’il soit fait droit à la demande », en présence d’enfants dont les deux liens biologiques existent.

De même, une décision a ordonné une délégation d’autorité parentale forcée au profit de la compagne de la mère, nonobstant l’opposition du donneur de gamète ayant ensuite reconnu l’enfant (CA Montpellier, 22/02/2023, 22/04328).

Il y a enfin eu une décision de la Cour d’appel refusant de mettre fin à la DAP après la séparation (Civ. 1e, 04/01/2017, 15-28.230).