Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Famille et personnes : l’homoparentalité

L’adoption forcée

Adopter l'enfant en cas de séparation ou d'absence de consentement du parent biologique

Le parent d’intention est en principe privé de solution en cas de refus du parent biologique de consentir à l’adoption ou de séparation du couple de concubins, de rupture du pacs ou de séparation de corps ou de divorce du couple marié (l’article 370 subordonne désormais l’adoption dans le couple marié au fait de ne pas être « séparé de corps »).

 

 

La jurisprudence a néanmoins adopté une conception protectrice du parent d’intention en limitant les conséquences de la séparation sur la validité du consentement. 

  • La cour de cassation a validé l’adoption de l’enfant en cours de séparation, la mère légale ayant consenti plus d’un an auparavant (Civ. 1e, 3 nov. 2021, 20-16.745), confirmant que le consentement n’est pas frappé de péremption et que la simple séparation de fait n’y faisait pas obstacle (en présence d’un couple marié)
  • Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour de cassation a ajouté que la procédure de divorce ne remettait pas en cause le consentement donné, qui demeurait valable dès lors qu’aucune rétractation n’est intervenue dans le délai de deux mois. Le consentement n’a donc aucune limite temporelle et n’est pas affecté par une éventuelle procédure de divorce.
  • Elle a précisé que l’existence d’une procédure de divorce était sans incidence sur les droits à adopter du conjoint non encore divorcé (Cass., 1e, 11 mai 2023), mais que la possibilité d’adopter était subordonnée à l’existence du mariage au jour où la juridiction statue.

De la même façon, elle a limité les conséquences de la rétractation du consentement :

  • Le Tribunal Judiciaire de Lille a validé l’adoption sollicitée par la mère d’intention nonobstant la rétractation du consentement de la mère biologique, dans le contexte d’une procédure de divorce, par une extrapolation des dispositions de l’article 348-6 qui est en principe réservé aux situations de délaissement parental mettant en péril la sécurité de l’enfant (14/10/2019, 18/9700 et 19/08442) (analyse cependant invalidée, conf. supra pour une décision rendue en l’absence même de consentement).
  • Le Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 novembre 2020, a aussi validé l’adoption nonobstant la rétractation de la mère biologique dans le délai qui lui était imparti pour le faire, considérant cette rétractation comme « abusive ». Il n’y a cependant pas eu de confirmation par la Cour de Cassation.
  • La Cour de Cassation a confirmé, par un arrêt du 26 mars 2025 (22-22.507) et au visa des dispositions es articles 348-1 et 348-3 du Code civil, que passé le délai de deux mois, l’opposition de la mère biologique ne lie pas le juge, qui doit simplement vérifier que les conditions légales de l’adoption sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt. Elle l’avait déjà fait en 2023 (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-23.242).

« Les juges estiment le plus souvent que l’intérêt de l’enfant est de voir respecter l’engagement parental qui a été pris (Civ. 1re, 3 nov. 2021, n° 20-16.745).

Il existe même une décision de première instance ayant validé l’adoption, en l’absence de consentement, cependant la Cour de Cassation et la cour d’appel ont invalidé l’analyse proposée à cette occasion.

  • Le Tribunal Judiciaire de Lille a validé l’adoption alors que le consentement à l’adoption de la mère légale n’avait pas été donné (14 oct. 2019, AJ famille 2020, 248, obs. F. BERDEAUX), sur le fondement de l’article 348-6 (ex), qui permet l’adoption plénière de l’enfant (placé) lorsque le refus de consentement est considéré comme abusif (hypothèse du désintérêt de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité).
  • Le TJ de Paris l’a également autorisée le 29 septembre 2021, sur le même fondement, écartant en vertu de l’article 8 de la CEDH la condition de désinteressement de la mère, mais la décision a été infirmée par la CA de Paris le 16 janvier 2024. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a ensuite refusé, le 4 octobre 2024 (24-12.533) de transmettre une QPC sur l’article 348-6 du CC (ancienne version, devenu article 348-7, légèrement différent) qui permet l’adoption de l’enfant sans le consentement du parent dans certaines limitativement énoncées, en jugeant que les dispositions législatives ne sont pas applicables au litige, pour la première et que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse, pour la seconde. La QPC évoquait notamment  l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le droit à une vie familiale normale de l’enfant et de son second parent, garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que le droit au respect de la vie privée de l’enfant et de son second parent, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789

Il n’existe donc aucune décision de Cour d’appel ou de la cour de cassation qui autorise cette pratique mais à l’inverse, des décisions qui l’interdisent, de sorte que de nombreuses femmes se trouvent sans solution lorsque la mère biologique refuse son consentement ou qu’une séparation est intervenue.

A défaut d’adoption, la seule solution pour les parents sociaux sera la délégation-partage de l’autorité parentale, qui ne porte que sur l’exercice et non sur la titularité de l’autorité parentale.