Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Sommaire

Droit international de la famille

Exécution des décisions internationales

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La circulation du divorce judiciaire dans l’union européenne

Le divorce judiciaire prononcé par une juridiction saisie en application du règlement Bruxelles II ter est reconnu de plein droit dans les autres États membres (art. 30).

Il existe des situations dans lesquelles il est possible de s’opposer à cette reconnaissance  (art. 38) :

  • Lorsque la décision est manifestement contraire à l’ordre public ;
  • Si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile à moins qu’il ait accepté la décision de manière non équivoque ;
  • Si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’État membre requis ;
  • Si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers entre les mêmes parties, dès lors que la décision antérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’État requis.

 

Comment faire circuler un divorce judiciaire en Europe ?

  • La circulation du divorce judiciaire est désormais prévue par l’article 36 du règlement Bruxelles II ter (ex 39, reconnaissance et l’exécution des décisions judiciaires prises en matière familiale).

 

  • L’article 47 organise la circulation des décisions prises en matière d’autorité parentale.

 

Les demandes de certificats visés à l’article 36 sont présentées par le biais d’une requête aux fins de certification présentée au directeur du greffe qui a rendu la décision.

Les demandes visées à l’article 47 sont soumises au juge qui a rendu la décision.

Le règlement Bruxelles II ter n’étant applicable qu’à la rupture du lien conjugal, seules les dispositions relatives au principe du divorce sont susceptibles de reconnaissance.

Les dispositions relatives à la prestation compensatoire (assimilée à une obligation alimentaire) pourront faire l’objet d’une exécution forcée en application du règlement aliment.

L’exécution forcée des dispositions relatives au régime matrimonial seront poursuivies en application du règlement régime matrimonial.

La circulation du divorce par consentement mutuel et des accords dans l’union européenne

Les divorce par consentement mutuel extrajudiciaire français peut désormais circuler en Europe ! 

Le règlement Bruxelles 2 bis ne permettait pas la reconnaissance et la transcription des divorces par consentement mutuel français par les autres États membres de l’union européenne, dès lors qu’il supposait qu’une « décision » ait été rendue pour circuler. 

La jurisprudence avait en effet confirmé que les accords ne pouvaient être assimilés à une décision (CJUE, 15/11/2022), même si dans les faits, une certaine forme de circulation intervenait, fragile toutefois. 

Les mesures accessoires au divorce ne pouvaient pas davantage circuler.

Bruxelles II ter a réglé cette difficulté et prévu la circulation des divorces par consentement mutuel extra-judiciaires et des accords relatifs à la responsabilité parentale, par l’assimilation des « accords » à une décision (article 2-2-3)

Le règlement, en son article 2-2-3, définit en effet la notion d’accord pour y inclure le divorce par consentement mutuel extra-judiciaire français : « acte qui n’est pas un acte authentique, qui a été conclu par les parties dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement et qui a été enregistré par une autorité publique notifiée à cet effet à la commission par un État membre conformément à l’article 103 ».

La France a informé la commission que l’autorité d’enregistrement était le Notaire et les agents consulaires ne peuvent procéder au dépôt de la convention de divorce.

Le Règlement prévoit leur reconnaissance de plein droit par les états membres (article 65), cela ne vaut donc évidemment qu’entre pays européens.

La circulation du divorce et des accords relatifs à l’autorité parentale est assurée via la délivrance des certificats prévus par l’article 66 (ex 39), annexes 8 et 9.

Attention, il existe des conditions liées à la rédaction de l’acte (rattachement de compétence et loi applicable) qui imposent de faire appel à un avocat spécialisé en droit international.

En matière de responsabilité parentale, le certificat ne pourra pas être délivré si des éléments indiquent que le contenu de l’accord est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

Le juge devra donc se livrer à une analyse du fond et il conviendra donc de motiver la convention en fonction, ce qui ruine en réalité l’intérêt du DCM, dès lors que s’il faut se rendre au Tribunal, autant s’y rendre tout de suite et privilégier un divorce judiciaire… comme avant.

Les certificats prévus à l’article 66 du décret (8 pour le principe de la rupture, et 9 pour la responsabilité parentale) seront à solliciter auprès du Président du Tribunal judiciaire ou son délégué (article 509-1 du CPC).

 

Attention, la circulation des accords n’est envisagée par Bruxelles II ter que pour la rupture de l’union et la responsabilité parentale.

 

En revanche, les dispositions alimentaires et relatives à la liquidation du régime matrimonial, qui relèvent d’autres textes, ne peuvent toujours pas circuler.

 

Il faut donc le cas échéant faire homologuer judiciairement les dispositions les concernant.

 

Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous accompagne pour permettre la circulation de l’ensemble des modalités de votre divorce. 

La circulation et l’exécution des décisions relatives aux enfants et aux pensions

COMMENT FAIRE EXECUTER UNE DECISION ETRANGERE RELATIVE A LA RESIDENCE OU A LA PENSION ALIMENTAIRE EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?

En présence d’une d’une décision relative aux enfants entre États membres de l’Union européenne, ce sont les règlements européens qui s’appliquent en priorité.

Ainsi, en matière de responsabilité parentale, le règlement Bruxelles II ter (UE 2019/1111) est applicable, tandis que les obligations alimentaires relèvent du règlement n° 4/2009.

En revanche, lorsque la situation implique un État tiers, il convient de rechercher l’existence d’une convention internationale. Alors, la Convention de La Haye de 1996 s’applique en matière de responsabilité parentale, tandis que la Convention de La Haye de 2007 constitue la source juridique principale en matière d’obligations alimentaires.

Enfin, en l’absence de tout instrument européen ou international applicable, il convient de se référer au droit interne français, ce qui implique en principe le recours à la procédure d’exequatur qui est une décision par laquelle un tribunal rend exécutoire sur le territoire national une sentence arbitrale, un jugement ou un acte étranger.

LA RECONNAISSANCE DE L’ACTE.

Le droit européen affirme un principe de reconnaissance de plein droit.

Ainsi, les décisions relatives à la responsabilité parentale rendues dans un État membre « sont reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure », règlement Bruxelles II ter (UE 2019/1111).

De même, les décisions en matière d’obligations alimentaires bénéficient d’un régime similaire visant à faciliter leur circulation

L’EXÉCUTION DE L’ACTE

Dans l’Union européenne, des mesures ont été prises afin de supprimer l’exequatur dans de nombreux cas.

En matière de responsabilité parentale, le règlement Bruxelles II ter ( règlement (UE) 2019/1111) prévoit que les décisions exécutoires dans un État membre le sont également dans les autres États membres sans déclaration préalable de force exécutoire. Et certaines conditions doivent être respectées :

– la décision doit être exécutoire dans l’État membre d’origine

– une copie authentique de la décision doit être produite

– un certificat européen délivré par la juridiction d’origine doit être fourni.

De même, en matière d’obligations alimentaires, le règlement n° 4/2009 a simplifié, voire supprimé l’exequatur, afin de garantir l’effectivité du recouvrement des créances alimentaires : 

– la décision doit être exécutoire dans l’État membre d’origine

– une copie du jugement doit être produite

– un certificat délivré par la juridiction d’origine doit être fourni En ce qui concerne le droit international en dehors de l’UE, les conventions internationales encadrent également l’exécution.

La Convention de La Haye de 2007 met en place un système permettant « d’assurer la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière d’aliments » et de garantir leur exécution rapide. De même, la Convention de 1996 organise l’exécution des mesures de protection des enfants.

 

La circulation des autres décisions

EN DROIT EUROPEEN :

Lorsqu’une décision est rendue dans un État membre et qu’elle doit produire ses effets dans un autre, il convient de déterminer les règles applicables à sa reconnaissance et à son exécution.

À cet égard, plusieurs instruments européens peuvent être pris en considération, notamment le règlement (UE) n° 1215/2012 relatif à la compétence judiciaire, ainsi qu’à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.

La reconnaissance des décisions étrangères repose sur le principe de confiance mutuelle entre les États membres .

Ce principe se traduit juridiquement par une reconnaissance de plein droit.

Ainsi, conformément à l’article 36 du règlement n° 1215/2012 , « une décision rendue dans un État membre est reconnue dans les autres États membres sans qu’une procédure spéciale soit requise ».

Ce mécanisme implique que la décision étrangère est admise automatiquement dans l’ordre juridique de l’État requis, sans qu’il soit nécessaire de réexaminer le fond de l’affaire. Ce principe est renforcé par l’article 52 du même règlement , qui interdit toute révision au fond de la décision rendue par la juridiction d’origine.

Toutefois, cette reconnaissance automatique connaît certaines limites.

En particulier, l’article 45 du règlement n° 1215/2012 prévoit des cas de refus de reconnaissance, notamment lorsque celle-ci serait manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis ou lorsque les droits de la défense n’ont pas été respectés.

Au-delà de la reconnaissance, la question de l’exécution des décisions constitue un enjeu déterminant.

Traditionnellement, l’exécution nécessitait une procédure d’exequatur, destinée à conférer force exécutoire à une décision étrangère.

Cependant, le droit de l’Union européenne a profondément évolué en supprimant cette exigence dans de nombreux cas.

Ainsi, l’article 39 du règlement n° 1215/2012 prévoit qu ‘ « une décision rendue dans un État membre qui est exécutoire dans cet État est exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant sa force exécutoire soit nécessaire ».

Ce mécanisme permet une exécution directe de la décision dans l’État requis.

Pour mettre en oeuvre cette exécution, certaines formalités subsistent : conformément aux dispositions des articles 37 et 53 du règlement n° 1215/2012 , la partie qui souhaite procéder à l’exécution doit produire :

– une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires pour en établir l’authenticité ;

– un certificat délivré par la juridiction d’origine attestant le caractère exécutoire de la décision (selon le modèle figurant en annexe du règlement) ;

– le cas échéant, une traduction de ces documents.

Par ailleurs, l’article 43 impose que le certificat soit signifié ou notifié à la personne contre laquelle l’exécution est demandée, afin de garantir le respect des droits de la défense.

Une fois ces formalités accomplies, la décision est exécutée dans l’État requis dans les mêmes conditions qu’une décision nationale.

Ce principe est consacré par l’article 41 du règlement n° 4/2009 en matière d’obligations alimentaires, et par analogie dans le cadre du règlement n° 1215/2012, qui organise une exécution sans discrimination entre décisions nationales et décisions étrangères.

Enfin, il convient de rappeler que le juge de l’État requis ne dispose pas du pouvoir de réexaminer le fond de la décision.

Cette interdiction, posée notamment par l’article 52 du règlement n° 1215/2012 , garantit le respect de l’autorité des décisions rendues dans les autres États membres et participe à la sécurité juridique.

 

EN DROIT INTERNATIONAL PRIVE :

 

Contrairement au droit de l’Union européenne, cette circulation ne repose pas sur un principe de reconnaissance automatique.

Elle est conditionnée par l’intervention du juge de l’État requis, en raison du principe fondamental de souveraineté étatique.

Ainsi, une décision étrangère ne peut produire d’effets juridiques sur le territoire d’un État que si celui‑ci accepte de l’intégrer dans son ordre juridique.

Cette intégration passe par deux mécanismes distincts : la reconnaissance, qui permet d’admettre la décision étrangère comme un fait juridique, et l’exécution, qui permet de lui conférer une force contraignante. 

La reconnaissance des décisions étrangères consiste à admettre dans l’ordre juridique interne les effets d’une décision rendue à l’étranger. Elle permet notamment de constater l’existence d’une situation juridique, comme un statut ou un droit. En droit international privé, cette reconnaissance est soumise à un contrôle de régularité internationale.

La jurisprudence a dégagé plusieurs conditions essentielles. Depuis l’arrêt Munzer (Cass. civ. 1er, 7 janvier 1964) , puis l’arrêt Cornelissen (Cass. civ. 1re, 20 février 2007) , trois exigences principales sont retenues :

– la compétence indirecte du juge étranger,

– la conformité de la décision à l’ordre public international

– l’absence de fraude.

Ainsi, la reconnaissance ne conduit pas à réexaminer le fond du litige, mais à vérifier que la décision étrangère a été rendue dans des conditions compatibles avec les exigences fondamentales de l’ordre juridique de l’État requis.

Puis l’autre condition afin qu’une décision étrangère soit valable dans un autre pays c’est de la rendre exécutoire.

Pour cela, il est en principe nécessaire de recourir à la procédure de l’exequatur. L’exequatur est la décision par laquelle une juridiction nationale confère force exécutoire à une décision rendue à l’étranger.

En droit français, ce mécanisme est notamment prévu par l’article 509 du Code de procédure civile , selon lequel les décisions étrangères ne peuvent être exécutées qu’après avoir été déclarées exécutoires.

De ce fait, si toutes ces conditions sont réunies, la décision étrangère est alors intégrée dans l’ordre juridique interne avec la même force qu’une décision nationale.

Les limites :

En particulier, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision étrangère peut être refusée lorsqu’elle est contraire à l’ordre public international. Cette notion recouvre les principes essentiels que l’État considère comme fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense ou l’égalité des parties. Par ailleurs, la fraude constitue également un obstacle à la circulation des décisions.

Une décision rendue dans le but d’échapper artificiellement à une règle de droit pourra être écartée.

Enfin, l’incompétence du juge étranger peut également justifier un refus de reconnaissance, lorsque le litige ne présentait pas de lien suffisant avec l’État d’origine.