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Les personnes vulnérables

Tutelle, curatelle, mandat de protection future, habilitation familiale : le Cabinet LEBEL AVOCATS vous accompagne pour toutes les questions liées à la protection des majeurs et des personnes vulnérables.

 

La protection des majeurs : tutelle, curatelle, mandat de protection future ou habilitation familiale, pour quoi et pour qui ?

Focus sur les règles générales de la protection des majeurs

Les conditions de mise en œuvre des mesures de protection

Les conditions de mise en œuvre d’une mesure de protection ont été restreintes en 2017.

La matière relève désormais du juge du contentieux et de la protection.

Le juge du contentieux de la protection, qui doit vérifier que le majeur à protéger est atteint d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles.

Il n’est plus possible de solliciter de mesure de protection au profit d’une personne risquant de tomber dans le besoin ou de compromettre l’exécution de ses obligations familiales en raison de sa prodigalité, de son intempérance ou de son oisiveté.

Le juge dispose d’une option entre différentes mesures de protection, qui vont de la plus légère à la plus lourde :

  • La sauvegarde de justice,
  • La curatelle
  • La tutelle
  • L’habilitation familiale

L’altération des facultés mentales ou corporelles doit être constatée dans un certificat médical circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République (article 431 CC).

La mesure peut être demandée par le majeur à protéger, son partenaire de pacs, son concubin, sauf si la vie commune a cessé entre eux, son conjoint, parents ou alliés, personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables, la personne qui exerce la mesure de protection, le procureur de la République, d’office ou à la demande d’un tiers

La personne dont la protection est demandée doit être entendue par le juge, sauf si la dispense d’audition est prévue par le certificat médical (1226 CPC al 1).

Le majeur à protéger doit être informé de sa possibilité de se faire assister par un avocat.

En présence de conflits familiaux, le juge choisira généralement un tiers neutre hors du contexte familial pour gérer les biens de la personne à protéger.

Au point de vue procédural, les parties sont convoquées à une audition au cours de laquelle la personne visée par la mesure est entendue, sauf si le médecin expert estime que son état de santé y fait obstacle.

Les membres de la famille concernés sont également entendus à cette occasion.

A l’issue de l’audition, en principe, le juge renvoie à une nouvelle date d’audience, à laquelle les parties sont dispensées de comparaître sauf difficulté et au cours de laquelle la mesure choisie est ordonnée.

 

Passer outre l’absence de certificat médical circonstancié

 

La mesure de protection est conditionnée à la production d’un certificat médical circonstancié, qui doit être joint à la requête et dont le contenu est précisé par l’article 1219 du Code Civil (Civ. 1ère, 2 mars 2022, n° 20-19.767).

La personne à protéger pourra être réticente à accepter la réalisation d’un certificat médical.

Quelle solution envisager en l’absence de certificat médical ?

Néanmoins, la difficulté liée à la production d’un certificat médical étant relativement courante, il est souvent nécessaire de passer outre le refus du majeur.

Plusieurs solutions sont alors envisageables :

  • Le parquet peut saisir le juge des tutelles à la demande d’un tiers ( (article 430 CC : la demande d’ouverture d’une mesure « peut être également présentée par le procureur de la République soit d’office, soit à la demande d’un tiers ») : il est possible de réaliser un signalement adressé au service civil du Parquet du tribunal judiciaire du lieu de résidence habituelle du majeur dont la protection est sollicitée par lettre recommandée avec accusé de réception.

    La demande aux fins de saisine du juge des tutelles doit être adressée au procureur de la république par LRAR, avec une description circonstanciée de sa situation (1216-1 et 2 CPC). Le procureur de la République pourra réquisitionner un médecin chargé d’examiner le majeur et de réaliser un certificat médical circonstancié (1212 CPC). Le concours de la force publique peut être sollicitée.

  • La solution préconisée, pour simplifier la procédure, en cas de refus de la personne à protéger, pourrait consister pour le juge à auditionner d’abord la personne et lui enjoindre une expertise.

 

  • Par ailleurs, la Cour de Cassation a autorisé le « certificat médical sur pièce, lorsque « le certificat médical circonstancié peut être établi sur pièces médicales, en cas de carence de l’intéressé » (Cass. Civ. 1ère, 20 avril 2017, n° 16-17.672). Si la personne à protéger ne se présente pas à l’expertise, le certificat médical circonstancié pourra alors être établi, avec production de pièces permettant de justifier de la nécessité de la mesure sollicitée.

 

 

Les différentes mesures de protection

Les mesures envisageables sont les suivantes :  

  • Sauvegarde de justice: mesure de protection en principe temporaire, destinée aux malades dont la guérison rapide peut être envisagée ou aux malades plus gravement atteints dans l’attente d’une mise en tutelle ou en curatelle ;
  • Curatelle: mesure d’assistance en cas d’atteinte mesurée des facultés mentale ou cognitives) ;
  • Tutelle: mesure de protection complète, dans les hypothèses d’atteintes les plus graves et d’un besoin de représentation  permanente ;
  • Habilitation familiale: elle permet à un proche (ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint, partenaire de PACS ou concubin à moins que la communauté de vie n’ait cessé entre eux) de solliciter une habilitation auprès du juge des tutelles aux fins de représenter ou assister le majeur concerné. C’est une mesure limitée à 10 ans maximum avec possibilité de renouvellement dans la même limite de 10 années, pouvant être portée à une durée maximum de 20 ans lorsque l’altération des facultés personnelles de l’intéressé n’apparaît pas manifestement susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science).

Cette protection peut par ailleurs être anticipée avec le mandat de protection future.

Le Mandat de protection future peut être choisi par le mandant prévoyant sa propre protection future. Il n’y a pas de limitation de durée. Le mandat est conclu par acte notarié, obligatoire pour le mandat pour autrui, ou par acte sous seing privé, daté et signé par le mandant, soit contresigné par un avocat, soit selon le formulaire / modèle type réglementaire ;

La sauvegarde de justice est la plus légère des mesures de protection, elle apporte une protection temporaire ou pour l’accomplissement de certains actes (425 à 439 CC)

Elle peut intervenir sur décision du juge des tutelles ou en suite d’une déclaration médicale, sans décision du juge, par déclaration au procureur de la République par le médecin de la personne ou de l’établissement où elle se trouve, lorsqu’il constate que la personne a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425 du code civil, d’être protégée dans les actes de la vie civile (C. civ., art. 434 ; CSP, art. L. 3211-6). La déclaration peut émaner du médecin qui le soigne ; elle est facultative mais doit être accompagnée d’un avis conforme d’un psychiatre ; elle peut émaner du médecin de l’établissement de santé qui le soigne ou de l’établissement social ou médico-social qui l’héberge ; la déclaration est alors obligatoire mais ne nécessite pas l’avis conforme d’un psychiatre. La déclaration est mentionnée dans un répertoire spécialement tenu à cet effet (C. pr. civ., art. 1251).

La personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits, mais les actes qu’elle a passés et les engagements contractés pendant cette période sont rescindables pour simple lésion ou réduits en cas d’excès (C. civ., art. 435. Le juge peut par ailleurs prendre des mesures co toutes mesures conservatoires pour préserver les biens de la personne et désigner un mandataire spécial chargé d’accomplir à la place de la personne certains actes rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de celle-ci.

La curatelle peut être simple ou renforcée, elle est fixée pour 5 ans et prend fin par le décès, la mainlevée ou une nouvelle mesure

Le curateur est désigné par le juge , qui doit par priorité choisir le mandataire désigné par le majeur à protéger, (448 CC et suivants)  ou par les père et mère d’un enfant mineur ou majeur dont ils ont la charge pour le jour où ils décéderont ; à défaut, le conjoint, le partenaire d’un PACS ou le concubin sauf en cas de cessation de la vie commune ; à défaut, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; enfin en dernier recours un mandataire judiciaire à la protection des majeurs (L 471-2 CASF.). Il peut désigner plusieurs curateurs et diviser la mesure entre un curateur à la personne et un curateur aux biens (447 CC).

S’il l’estime nécessaire, le juge peut désigner plusieurs curateurs ou diviser la mesure entre un curateur à la personne et un curateur aux biens (447 CCC). Il peut également désigner un subrogé tuteur, qui va surveiller le curateur dans l’exercice de sa mission (454 CC).

Le curateur assiste la personne dans la gestion de son patrimoine et dans ses décisions personnelles

Le curateur ’engage sa responsabilité pour les actes accomplis avec son assistance en cas de dol ou de faute lourde (C. civ., art. 421). En cas de vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant, ou de son conjoint, le curateur ne pourra prétendre à l’immunité pénale de l’article 311-12, alinéa 1er, du code pénal (C. pén., art. 311-12, al. 6).

La tutelle est la plus lourde des mesures de protection, elle intervient en cas de besoin de représentation permanent.

Le juge peut toujours désigner un subrogé tuteur pour surveiller les actes passés par le tuteur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêt, et tout manquement peut être signalé au juge des contenteiux de la protection ou au procureur de la République.

Le majeur sous tutelle a désormais la possibilité de se marier sans demander d’autorisation à son tuteur, au conseil de famille ou au juge (article 460 CC), mais le tuteur, qui sera informé, puorra s’y opposer sous contrôle du juge s’il estime qu’il existe un danger (article 175 CC).

Le majeur sous tutelle peut régulariser un pacs sans demander d’autorisation, il est assisté et non plus représenté par son tuteur lors de la signature de la convention (article 462 CC).

La personne en charge de la mesure peut saisir le juge pour être autorisée à accomplir seule tous les actes nécessaires à la protection de la personne protégée (article 459) ;

S’agissant de la vente de l’immeuble du majeur protégé, le principe est posé par l’article 426 du Code Civil, qui rappelle que quelque soit le régime de protection, ce bien doit être conservé à la disposition de son propriétaire aussi longtemps que possible. Si la vente de ce bien est nécessaire, elle devra être autorisée par le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il en existe un (article 426).

Actes strictement personnels :

Dans tous les cas, il est prévu que les actes à titre strictement personnel ne peuvent jamais donner lieu à assistance ou représentation (article 458 al 1) et la loi en propose une liste (déclaration de naissance d’un enfant, reconnaissance d’un enfant, actes de l’autorité parental).

En conséquence, soit le majeur est intellectuellement apte de donner son consentement et il effectuera l’acte seul, soit il ne l’est pas et l’acte ne pourra pas être accompli. 

S’agissant plus généralement des « actes relatifs à la personne », il est prévu que le majeur assisté pourra les accomplir seul s’il est capable de prendre une décision éclairée (459 al 1) et à défaut, devra bénéficier de l’assistance de la personne chargée de sa protection ou de sa représentation sur décision du juge des tutelles, y compris pour des actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle (459 al 2).

Focus sur l’habilitation familiale

L’habilitation familiale offre une alternative à la mesure de tutelle et permet aux familles capables de pourvoir seules aux intérêts de leurs proches vulnérables d’assurer leur protection sans avoir à recourir aux mesures traditionnelles de protection judiciaire que sont la sauvegarde de justice, la curatelle ou la tutelle.

L’habilitation peut avoir pour objet de représenter le majeur mais aussi, désormais, de l’assister dans les conditions de la curatelle et peut porter sur les biens du majeur et/ou sur la protection de sa personne. Si le juge donne une portée générale à l’habilitation, la personne habilitée peut alors accomplir l’ensemble des actes portant sur les biens et tous ceux relatifs à la personne du majeur ; le juge peut aussi limiter l’habilitation générale aux seuls actes relatifs aux biens ou aux seuls actes correspondant à la personne du majeur.

Le majeur choisit son lieu de résidence, entretient librement des relations personnelles avec les personnes de son choix et a le droit d’être visité et, le cas échéant, hébergé par ces dernières (C. civ. art. 459-2).

Le majeur perd la capacité d’accomplir les actes faisant l’objet de l’habilitation à le représenter. Il conserve les autres droits (C. civ. art. 494-8, al. 1). L’habilitation à assister maintient donc la pleine capacité juridique du majeur.

Focus sur le mandat de protection future

Le mandat de protection future (419, 477 à 494 CC) permet de désigner une ou plusieurs personnes qui seront chargées de représenter le signataire

de désigner une autre ou plusieurs autres personnes qui seront chargées de la représenter dans le cas où elle ne serait plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés mentales ou d’une altération de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté.

Le mandant doit être majeur et ne doit pas faire l’objet d’une mesure de tutelle ou d’habilitation familiale.

Il peut, en revanche, faire l’objet d’une mesure de curatelle, mais devra être assisté de son curateur pour conclure le mandat.

Le mandataire peut être une personne physique ou une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (C. civ., art. 480 ; CASF, art. L. 471-2).

C’est un mandat pour soi-même, mais il pourra s’agit d’un mandat pour autrui, ouvert aux parents ou au dernier vivant des parents d’un enfant mineur ou d’un majeur dont ils assument la charge matérielle et affective, pour le cas où leur enfant ne pourrait plus pourvoir à ses intérêts.

Il peut être conclu par acte sous seing privé ou par acte notarié, et cette forme est obligatoire en cas de mandat pour autrui. Le mandat sous seing privé doit être contresigné par un avocat à défaut d’être établi sur le modèle défini par décret. Il doit être publié sur un registre spécial.

Le mandat a pour objet la protection de la personne et/ou de ses intérêts patrimoniaux. Il est gratuit. Il peut être modifié ou révoqué tant qu’il n’a pas pris effet.

Le mandat pour soi-même prend effet lorsque le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, et le mandat pour autrui, au décès du mandant ou au jour où il ne peut plus prendre soin de la personne objet du mandat.

Les pouvoirs du mandataires sont plus importants lorsqu’il résulte d’un acte notarié, puisqu’il ne peut effectuer que les actes qu’un tuteur peut effectuer sans l’accord du juge des tutelles à défaut (actes conservatoires et de gestion courante).

Le mandataire doit dresser un inventaire (C. civ., art. 486, al. 1er), établir chaque année le compte de sa gestion et le présenter au juge des < tutelles > (C. civ., art. 486, al. 2).

En cas de vol commis au préjudice de son ascendant, de son descendant, ou de son conjoint, le mandataire ne pourra prétendre à l’immunité pénale de l’article 311-12, alinéa 1er, du code pénal (C. pén., art. 311-12, 2°, b).

Le cabinet Lebel Avocats, Lille, Aurélie LEBEL, spécialiste en droit de la famille, des personnes et du patrimoine, vous assiste pour toutes les questions de protection des majeurs, de tutelle et de curatelle.