Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

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Successions

Comprendre les règles de dévolution d’une succession

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Le droit successoral français encadre strictement les règles de dévolution des biens du défunt : le décès emporte la transmission à titre gratuit du patrimoine du défunt. Cette transmission peut aussi s’effectuer de son vivant, on parle alors de « donations ».

La désignation des héritiers est faite par la loi, mais peut aussi résulter de la volonté (le testament), qui doit cependant respecter les limites posées par la loi.

Le principe est en effet, en France, qu’il n’est pas possible de disposer librement de son patrimoine au détriment de ses enfants : il est interdit, en France de déshériter ses enfants.

Selon que le défunt aura ou non rédigé un testament, il y aura donc dévolution légale ou dévolution volontaire de la succession.

La dévolution de la succession, avec ou sans conjoint

Pour hériter, il faut avoir survécu au défunt, être conçu sous condition résolutoire de naître viable, ne pas être indigne.

L‘héritier a la saisine, c’est-à-dire qu’il peut appréhender sans aucune formalité les biens de la succession et exercer les droits et actions du défunt.

La dévolution légale

La dévolution légale, c’est celle qui s’applique en l‘absence de testament.

Elle est régie par le code civil, selon qu’il y a ou non conjoint successible.

1/ En l’absence de conjoint, ce qui est le cas en présence d’un pacs ou d’un concubinage, le pacsé étant un tiers, on distingue deux grands principes directeurs et des principes correcteurs. 

Les grands principes directeurs : la règle de l’ordre et la règle du degré.

  • La règle de l’ordre : les héritiers sont classés en ordres prévus par la loi et dès lors qu’il y a un représentant d’un ordre préférable, il exclut les représentants des ordres suivants. On ne distingue plus par collatéraux selon qu’ils sont utérins, consanguins ou germains.
  1. Descendants, par tête
  2. Père et mère et collatéraux privilégiés (frère, soeur, neveux et nièces et ainsi de suite), avec un 1/5 par parent et le reste aux collatéraux privilégiés sauf s’il n’y a pas de collatéraux privilégiés (les parents recueillent le tout).
  3. Ascendants ordinaires (grands-parents), 1/4 chacun selon
  4. Collatéraux ordinaires (oncles, tantes)

 

Un représentant d’un ordre exclut ceux des autres ordres, mais au sein de l’ordre, on partage en fonction des degrés (= les générations) :

La règle des degrés permet au sein d’un ordre de dire ceux qui seront appelés à la succession. Il n’y a que ceux qui sont au degré le plus proche qui viennent à la succession, un degré étant une génération.

En ligne collatérale, on remonte à l’auteur commun. Cela peut amener à des situations injustes, donc il y a des principes correcteurs, la représentation (l’enfant vient à la place de son parent défunt) et la fente (division par branche).

La représentation permet aux héritiers de rang inférieur de venir en lieu et place de leur auteur, pour recueillir la succession et assure l’égalité des souches (ainsi, si le défunt laisse avait deux fils, dont l’un est décédé, les enfants de ce dernier seront appelés à la succession pour la part de leur père).

Il est possible de représenter l’indigne 755 CC) et le renonçant.

(754).

La renonciation peut être utilisée de manière stratégique pour transmettre du patrimoine aux enfants dans des conditions fiscales optimales.

Le rapport n’est dû que par celui qui a la qualité de présomptif héritier au jour de la donation, et non de la succession, sauf clause contraire.

Le présent d’usage échappe à la qualification de donation. Il s’apprécie en fonction de l’état de fortune  et de la date de l’évènement.

La division par branche intervient lorsque le défunt ne laisse que des collatéraux et permet de rétablir l’équilibre entre les familles paternelles et/ou maternelles du défunt.

Le cas particulier des familles recomposées et de l’adopté simple : il est considéré comme un enfant biologique et recueille la succession, sans distinction selon la filiation. L’adopté simple hérite dans toutes les successions, parents biologiques et parents adoptifs. Mais il n’est pas réservataire dans la succession des grands parents adoptifs, donc s’il y a eu des libéralités, il n’aura presque rien parce que la réserve aura tout épuisé.

Il vient en représentation, mais sans la qualité de réservataire et il pourra être exhérédé par les libéralités.

En cas de décès de l’adopté simple, sans enfant et sans conjoint, ses biens font l’objet d’un droit de retour prévu par l’article 368-1 CC.

L’adoption simple peut être utilisée pour éviter l’action en retranchement.

2/ La dévolution en présence du conjoint

  • Le conjoint en concours avec des descendants tous communs a droit à 1/4 en pleine propriété ou 100% en usufruit (757 CC).
  • S’il existe un seul enfant non commun, il n’a droit qu’à 1/4 en pleine propriété et n’a pas d’option, sauf disposition contraire
  • Si le conjoint décède sans avoir opté, il est réputé avoir opté pour l’usufruit 758-4).
  • Si le conjoint refuse d’opter, le silence gardé pendant 3 mois après sa mise en demeure  a valeur d’option pour l’usufruit 758-3)
  • La loi prévoit un partage en cas de concours entre un conjoint et/ou le père et la mère du défunt (1/2, 1/4, 1/4 ou 3/4, 1/4 757-1 CC)
  • Le conjoint prime ensuite les collatéraux, même privilégiés, sauf le droit de retour de l’article 757-3 pour les biens de famille, dont les bénéficiaires sont les frère et soeur et leurs descendants issus du parent à l’origine de la succession.
  • Les biens de famille sont des biens reçus à titre gratuit de tout ascendants par donation ou succession et qui se retrouvent en nature au jour de la succession. Le droit de retour ne porte que sur la 1/2 des biens de famille.
  • Ce droit de retour n’est pas d’ordre public et peut être écarté par la donation entre époux 

 

  • Calculer la masse partageable : Actif – passif = actif net – délivrance du legs = reste à partager.

 

Quel est l'impact du régime matrimonial du défunt dans la succession ?

Le patrimoine du défunt est fonction de son régime matrimonial.

Le Code Civil a prévu un régime légal (communauté légale, qui s’applique à défaut d’autre choix) et des régimes optionnels (communauté conventionnelle, séparation de biens, participation aux acquêts, communauté universelle).

La situation matrimoniale du défunt a des conséquences sur sa succession, puisque pour déterminer son actif successoral et les droits de ses héritiers dans la succession, il faudra commencer par liquider son régime matrimonial, c’est-à-dire identifier, qualifier et valoriser les biens des époux, les mouvements de valeur ayant pu intervenir entre eux, afin de déterminer les droits de chacun des époux.

Si les époux sont séparés de biens, les biens dont ils font l’acquisition pendant le mariage leur appartiennent à titre personnel, même s’ils peuvent acheter ensemble des biens qui seront alors considérés comme indivis.

Si les époux sont communs en biens, tous les biens acquis pendant le mariage (à l’exception de ceux qui leur seront échus pendant le mariage par donation ou succession ou qu’ils possédaient au jour du mariage) seront réputés communs et appartenir pour moitié à chacun des époux, quel que soit leur mode de financement.

Les époux peuvent, par ailleurs, se consentir des donations pour cause de mort qui viendront modifier les règles de la dévolution successorale.

Les autres droits du conjoints

Le conjoint, en sus de ses droits dans la succession, dispose de droits au logement et d’un droit à pension.

-Le droit temporaire au logement lui assure le maintien dans le logement occupé pour une durée d’un an à compter du jour du décès (article 763 du Code Civil).

  • Le droit temporaire au logement est d’ordre public pour le conjoint survivant, qui ne peut en être privé.
  • Celui du partenaire de PACS n’est pas d’ordre public et il peut donc en être privé, sans passer par un testament.
  • Si le couple est séparé, le droit au logement persiste sur le logement effectivement occupé à titre d’habitation principale.
  • S’agissant des biens, il peut s’agir d’un bien appartenant aux deux époux ou aux deux pacsés, un bien dépendant de la totalité de la succession (bien propre, bien personnel), un bien loué par bail à usage d’habitation  et un bien appartenant pour partie à un tiers (biens indivis).
  • Attention, il n’y a pas de droit opposée à la SCI, sauf si une partie du bien est demeurée propriété personnelle
  • La succession assume toutes les charges, en ce compris les loyers, les charges de copropropriété même l’assurance logement.
  • Cette charge se retrouve au passif de la succession 
  • Ce droit porte aussi sur le mobilier garnissant le logement.
  • Les meubles meublants ne comprennent que ceux destinés à l’usage et à l’ornement. Les tableaux et les statues y sont aussi compris. mais non les collections. 
  • C’est un droit de créance.

– Le droit viager au logement :

  • C’est un droit de nature successorale, qui est donc subordonné à l’acceptation de la succession et peut donc faire l’objet d’exhérédation
  • Il porte sur le logement occupé par le conjoint survivant au jour de la succession, mais cette fois ci ne peut peser sur des tiers, donc en sont exclus les biens loués et les biens indivis, au profit des biens appartenant aux deux époux ou dépendant en totalité de la succession.
  • Le testament authentique peut seul exhéréder, 764. La privation du droit viager doit être expresse.
  • Il entre donc dans le calcul des droits du conjoints (765 CC). Il s’impute sur ses droits légaux, donc s’en déduit. Si le droit viager vaut moins que les droits légaux, dans ce cas le conjoint prend un complément de la différence. Il s’évalue à 60% de la valeur de l’usufruit, on retient l’usufruit économique à partir des tables d’espérance de vie. Cela se calcule comme un droit d’usage et d’habitation et c’est un droit d’usage et d’habitation.
  • Le droit viager s’éteint par consolidation si le conjoint a un droit d’usufruit. A l’inverse, si le droit viager excède les droits légaux, il ne droit rien aux co-héritiers.
  • On peut transformer le droit viager en droit temporaire, par exemple jusqu’à un certain âge des enfants, par testament authentique, si on exhérède son nouveau conjoint volontairement pour protéger ses enfants d’un autre lit, afin d’assurer que le bien rebascule en pleine propriété aux enfants mais en protégeant son conjoint.
  • On peut prévoir par testament authentique des obligations à la charge du conjoint, pour aménager ce droit viager, ce qui est très important par testament.
  • Mais pour le faire, il faut exhéréder du droit viager et aménager le droit d’usage.
  • Le conjoint peut louer le bien pour se reloger s’il n’est plus adapté à ses besoins. But : permettre l’installation en maison de retraite.
  • Le droit viager n’est pas automatique. Il faut pour en bénéficier opter dans l’année du décès, s’il n’a pas l’usufruit.
  • Sinon, il a un 1/4 en pleine propriété et un droit viager. 

Droit à pension du conjoint de (767 CC ):

  • Il suppose que le conjoint soit dans un état de besoin au jour de la succession.
  • Il est prélevé sur l’actif successoral, c’est une charge de la succession.
  • C’est un droit de créance, qui peut prendre toute la succession et non un droit successoral, et qui n’est pas écarté par la réserve.
  • Cela pourra être le cas de l’épouse séparée de bien qui n’occupe pas de bien immobilier et qui a été complètement exhérédée, mais dont le mari a un gros patrimoine. C’est la suite du droit de secours.
  • Le délai pour le réclamer est d’un an à compter du décès et il se prolonge en cas d’indivision jusqu’à l’achèvement du partage.
  • Il est d’ordre public, on ne peut priver d’un droit de créance. 
  • Il est dû tant que dure l’état de besoin et qu’il y a des forces dans la succession.

Le conjoint bénéficie par ailleurs d’un droit à réversion, contrairement au partenaire ou au concubin.

Le conjoint est donc toujours mieux que le concubin ou le partenaire : le mariage conserve donc des avantages.

  • On peut priver le conjoint de son droit viager au logement, mais pas de son droit temporaire. On peut le priver aussi de ses avantages matrimoniaux et des effets légaux.