Droit de la famille,
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Droit international
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Famille et personne

Rappel rapide des règles de l’adoption simple

  • L’adoption simple, contrairement à l’adoption plénière, ne confère à l’adopté qu’une filiation qui s’ajoute à sa filiation d’origine et l’adopté continue d’appartenir à sa famille d’origine et d’y conserver ses droits, en sus d’appartenir à la famille d’adoption. Il conserve donc ses droits successoraux dans sa famille d’origine (article 360 du Code Civil) et dispose d’une vocation successorale dans sa famille adoptive. Il aura donc une double vocation successorale (article 733 du Code Civil), à titre réservataire envers l’adoptant, même s’il n’est pas réservataire dans la succession des ascendants de l’adoptant (365 CC).

 

  • La loi nationale de l’adoptant est applicable à l’adoption (370-3)

 

 

 

  • L’adoption simple est soumise aux dispositions des articles 343 et suivants du Code Civil, 1166 du Code de procédure Civile et 1166 du Code Général des impôts. Ces peuvent le cas échéant se combiner avec les dispositions spécifiques relatives à l’adoption de l’enfant du conjoint.

 

  • L’adoption simple est ouverte aux couples mariés non séparés de corps depuis le 23 février 2022.

 

  • L’adoptant doit avoir en principe quinze années de plus que l’enfant qu’il veut adopter (art 347 CC).

 

  • Ses conditions sont globalement les mêmes que celles de l’adoption plénière, (353 CC, 343 à 343-1 CC) notamment en termes d’agrément si l’adopté mineur est pupille de l’état, mais l’adoption simple ne requiert pas d’accueil de l’adopté même mineur au foyer des adoptants pendant au moins 6 mois.

 

  • L’adoption doit être conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

  • Aucune condition d’âge n’est requise pour l’adopté majeur (article 345-1), tandis que l’adoptant doit avoir plus de 15 ans que l’adopté. Dans le cas particulier de l’adoption de l’enfant du conjoint, qui correspond au cas en espèce, l’écart d’âge minimum exigé entre l’adoptant et l’adopté est réduit à 10 ans. Le juge peut toutefois accorder des dérogations pour un écart d’âge plus faible, s’il y a de justes motifs (art 370-1-1 CC).

 

  • Le consentement à son adoption doit être donné par l’adopté majeur sous la forme d’un acte notarié et devra faire l’objet, à l’issue d’un délai de deux mois, d’un certificat de non rétractation (article 360 du Code Civil). de même que celui de l’enfant de plus de 13 ans.

 

 

  • Afin de favoriser l’intégration de l’enfant dans sa famille adoptive, le ou les adoptants peuvent demander au tribunal saisi de l’adoption une modification du prénom de l’enfant avec le consentement de l’enfant s’il est âgé de plus de treize ans (C. civ., art. 357, dern. al., mod. par L. n° 2022-219 du 21 févr. 2022 ; art. 363, mod. par Ord. n° 2022-1292 du 5 oct. 2022, art. 370-1-5, créé par Ord. n° 2022-1292 du 5 oct. 2022 et art. 370-1-7, créé par par Ord. n° 2022-1292 du 5 oct. 2022).

 

  • Le consentement des parents de l’adopté simple majeur n’est pas requis  (Cass. 1e 20-3-2013 n° 12-16.401 F-PBI : Bull. civ I n° 49 ; Cass. 1eciv. 6-3-2013 n° 12-17.182 F-PB).

 

  • Le principe selon lequel les deux parents de l’enfant mineur doivent consentir à l’adoption connaît plusieurs exceptions, strictement encadrées par la loi et la jurisprudence, afin de concilier le respect des droits parentaux avec l’intérêt de l’enfant. En effet, le consentement d’un seul parent suffit :

–     si l’autre est décédé,

–     s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté

–     ou encore s’il a été privé de l’exercice de l’autorité parentale.

 

  • Les adoptions successives d’un même enfant sont en principe interdites comme en matière d’adoption plénière. Des dérogations sont toutefois prévues en matière d’ adoption simple :
    • un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière peut faire l’objet d’une adoption simple s’il est justifié de motifs graves (C. civ. art. 360, al. 2). Le juge apprécie la gravité des motifs au regard de l’intérêt de l’enfant et peut prononcer une adoption simple par des personnes autres que les premiers adoptants. Cette faculté a surtout été envisagée en matière d’adoption internationale où les possibilités d’échec sont les plus fréquentes ;
    • un enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin de cette dernière en la forme simple (C. civ. art. 360, al. 3 modifié). L’adoption simple de l’enfant du conjoint, du pacsé ou du concubin ayant précédemment fait l’objet d’une adoption est autorisée sans avoir à justifier de motifs graves. Toutefois, comme pour l’ adoption plénière, les adoptions successives par les différents conjoints, partenaires ou concubins du parent de l’enfant sont interdites.

 

  • La procédure d’adoption est identique à celle de l’adoption plénière s’agissant du déroulement de la procédure

 

  • Le juge vérifie que les conditions légales sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant

 

  • L’adoption peut être demandée par un couple, sous réserve d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an et qu’ils soient âgés de plus de 26 ans (artice 343).

 

  • Lorsque l’adopté est mineur, l’adoptant est seul investi à l’égard de l’adopté de tous les droits d’autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l’adopté, à moins qu’il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l’adopté ; dans ce cas, l’adoptant a l’autorité parentale concurremment avec son conjoint, lequel en conserve seul l’exercice, sous réserve d’une déclaration conjointe avec l’adoptant adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire aux fins d’un exercice en commun de cette autorité.

 

  • À défaut d’une telle démarche, l’autorité parentale demeure exercée par le parent d’origine.

 

  • De plus, l’adoption simple crée une obligation alimentaire réciproque entre l’adoptant et l’adopté.

 

  • Par ailleurs, les parents biologiques demeurent tenus à une obligation alimentaire, mais uniquement à titre subsidiaire, lorsque l’adoptant ne peut y faire face.

 

  • Le lien issu de l’adoption simple est en principe sans incidence sur les droits de succession et l’adopté est considéré comme un tiers et taxé à 60%. Toutefois l’article 786 du Code Général des impôts précise que « pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n’est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l’adoption simple.

Cette disposition n’est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions du premier alinéa de l’article 366 du code civil, ainsi qu’à celles faites en faveur :

1° D’enfants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant ;

2° De pupilles de l’Etat, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ;

3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ou d’adoptés mineurs au moment de la donation consentie par l’adoptant qui, pendant cinq ans au moins, ont reçu de celui-ci des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ;

3° bis D’adoptés majeurs qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ; »

 

Il est donc indispensable que la procédure d’adoption stipule expressément que vous entrez dans lesdites catégories

 

Lebel avocats Aurélie LEBEL avocat spécialiste divorce Paris

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