Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

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Procédures amiables

Modes alternatifs de règlement des différends (MARD)

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Aurélie LEBEL CLIQUETEUX est spécialement formée aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD).

Elle encourage l’ARA et les audiences de consensus parental, elle est formée au droit collaboratif (niveau 3), pratique le droit participatif et est titulaire du diplôme de médiateur.

Le Cabinet LEBEL AVOCATS est spécialement formé à la pratique de l’audience de règlement amiable et forme ses confrères à la matière.

Le Cabinet LEBEL AVOCATS privilégie l’approche amiable du règlement des différends et oriente les dossiers vers la solution qui leur est la plus adaptée entre l’ARA, le droit collaboratif, le droit participatif et la médiation.

L’Audience de Règlement Amiable (ARA)

Le principe : la recherche d’un accord sous l’égide du juge

L’audience de règlement amiable, dite ARA (articles 1532 à 1532-3 CC), est calquée sur une pratique judiciaire développée par les juridictions belges (CRA) et du Québec.

Elle a pour but, le juge ayant pris connaissance du dossier avant l’audience, d’amener les parties, sous sa médiation, à un accord, pas forcément conforme à la règle de droit mais répondant aux besoins profonds des parties, qu’ils auront réellement la possibilité d’exprimer. 

En ce sens, elle se rapproche d’une forme de droit collaboratif placé sous l’égide du juge, car c’est bien son regard extérieur, la triangulation de l’échange et, surtout, sa prise de position formelle sur l’issue probable du dossier qui amènent les parties à envisager la possibilité d’un accord.

Elle offre pour le justiciable, lorsqu’elle débouche sur un accord, une issue rapide et nécessairement moins coûteuse du dossier, outre une réelle qualité d’audience et d’écoute de la part du juge.

Bien préparée et menée, elle est particulièrement efficace en matière de liquidation partage et de droit des successions.

Le cabinet LEBEL AVOCATS pratique l’ARA et atteint actuellement un taux d’accord de 100%.

Il vous assistera pour déterminer si votre dossier y est éligible et pour vous permettre de terminer amiablement votre affaire.

L’organisation de l’ARA

L’ARA concerne toutes les procédures de nature civile, sans limitation liée au caractère oral ou écrit de celle-ci (hors CPH, 1432 al 4) et est désormais possible également à hauteur d’appel, mais pas en cassation.

Le juge saisi ou chargé de l’instruction de l’affaire peut l’orienter en ARA à tout stade de la procédure, sauf devant la cour de cassation (1012 CPC). Il peut également le faire à la demande des parties. 

Les modalités pratiques de l’ARA sont spécifiques dans chaque juridiction.

Les juges sont particulièrement incités à y avoir recours, et ils y  trouvent satisfaction, puisque le taux d’accord atteint 50%.

À Lille, deux audiences par mois y sont consacrées et le taux d’accord atteint 23,32 % et l’affaire bénéficie d’un audiencement prioritaire (3 mois environ).

Le Consensus parental (ou modèle de Cochem)

Initié en Allemagne (Cochem) et en Belgique (Dinant), le Tribunal judiciaire d’Arras, sous l’égide de sa présidente, Madame Julie Astorg l’a érigé en principe, avant d’être suivi par de nombreuses autres juridictions (Lille, Paris…).

Il n’est pas très éloigné de l’ARA, puisqu’il a pour objectif d’amener les parties, sous l’égide du juge et avec l’aide des avocats, à trouver ensemble l’accord le plus adapté à leurs besoins et à leur situation.

L’avocat, comme en matière d’ARA, prépare cette audience avec son client, afin de déterminer sa MESORE ou BATNA et d’appréhender avec lui ses besoins et ceux qui se trouvent derrière l’expression de ses demandes.

A Lille, le consensus parental n’est pour l’instant mis en œuvre que dans les procédures pendantes devant le JAF, relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, hors divorce.

Comme pour la médiation, le recours au consensus parental est exclu en cas de violence, de mesures d’assistance éducative, et les dossiers font en réalité l’objet d’un tri, les personnalités « quérulantes » en étant exclues.

La saisine prend alors exclusivement la forme d’une requête, rédigée volontairement dans des termes pacifiés, accompagnée d’un courrier sollicitant le renvoi en audience de consensus parental.

La présence des parties à l’audience est impérative, l’audience prenant la forme d’un échange entre les parties et le juge, qui peut exprimer sa position et émettre un avis juridique sur l’issue de l’affaire.

Le rôle de l’Avocat lors de l’audience est plutôt d’expliquer, encadrer, accompagner, pour aboutir à un accord juridiquement acceptable et satisfaisant pour toutes les parties.

Le juge ne peut que constater un accord, mais il ne peut pas trancher.

En cas d’accord total, le juge dresse un PV qui sera revêtu de la formule exécutoire, comme en matière d’ARA.

A Lille, il est prévu une audience de consensus parental par mois et par cabinet.

Le Droit collaboratif

Qu’est-ce que le droit collaboratif ?

Le droit collaboratif de la famille (DFC) est un mode alternatif de règlement des conflits, qui nous vient des pays Anglo-saxons où il est pratiqué avec succès depuis plusieurs années.

Dans le processus collaboratif, le juge n’intervient plus pour trancher un différend mais pour homologuer l’accord auquel les parties sont parvenues avec l’aide de leurs conseils respectifs.

Ce sont les parties qui recherchent avec leurs avocats respectifs la solution la mieux adaptée à la situation de leur famille et à chacun de ses membres (divorce, autorité parentale, résidence des enfants, pensions alimentaires, liquidations du régime matrimonial, succession…).

Il ne s’agit plus de mener un combat contre l’autre partie mais de travailler ensemble à dégager une solution constructive, apaisante et efficace dans le temps.

Le processus collaboratif préserve la sphère familiale et rétablit le dialogue entre les parties.

Il engendre un fort taux de satisfaction et de réussite.

Comment se déroule le processus ?

Les parties choisissent chacune un avocat formé au droit collaboratif et s’engagent à ne pas recourir au juge pour régler leur différend, sauf pour faire homologuer leur accord.

Il suppose un engagement contractuel matérialisé par une charte collaborative, par laquelle les parties s’engagent à communiquer de manière constructive, à négocier de bonne foi et à se communiquer les informations de manière complète et sincère. Il prévoit une entente de désistement, par laquelle les avocats s’engagent à se décharger du dossier si une solution amiable n’est pas trouvée à l’issue du processus.

Le rôle de l’avocat consiste à guider, à conseiller et à assister son client dans la recherche d’une solution constructive, négociée et consensuelle.

Des experts, choisis en commun par les parties, peuvent les aider dans la prise de décision (pédopsychiatre, notaire, expert-comptable, fiscaliste…)

Un calendrier de réunions est établi, au cours desquelles seront abordés les aspects du différend dans le but de parvenir à la solution la mieux adaptée.

Durant ces réunions peuvent être envisagées des questions accessoires à la séparation mais fondamentales pour la qualité des relations entre les parties (présentation du nouveau conjoint aux enfants, annonce de la rupture aux familles…)

La charte collaborative et l’entente de désistement sont une garantie pour les parties, puisqu’elles incitent les protagonistes à rechercher en équipe la solution la meilleure et à faire preuve de créativité pour conserver les acquis et éviter l’échec du processus.

Aurélie LEBEL-CLIQUETEUX est formée au droit collaboratif (niveau 3), condition requise au recours à ce mode alternatif de règlement des conflits.

Le Droit participatif

La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.

A la différence du droit collaboratif, les avocats ne se démettent pas du dossier en cas d’échec du processus.

Le régime de la procédure participative aux fins de résolution amiable est organisé par les articles 1538 à 1540, il a été largement simplifié.

L’accord auquel les parties aboutissent éventuellement est constaté par un acte d’avocat (articles 1539-2 et 1374 CC).

Il peut lui être donné force exécutoire, notamment par le biais de l’homologation des accords (1543 à 1545-1), et l’apposition de la formule exécutoire par le greffe (1546 à 1549).

Toute partie souhaitant conférer force exécutoire à un acte d’avocat issu d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités des articles 1546 à 1549.

Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public (le tout sous réserve des dispositions spécifiques à chaque matière, par exemple pour les conventions parentales, de l’article 373-2-7 du Code Civil et de l’article 1143 du Code de procédure civile).

La procédure d’homologation est prévue aux articles 1545 et 1545-1, elle est faite par requête de l’ensemble des parties ou de la plus diligente d’entre elles devant le juge saisi du litige ou qui aurait été compétent pour en connaître. Le juge statue sans débats sauf s’il estime nécessaire d’entre les parties (1545). La décision qui refuse l’homologation doit être motivée et elle est susceptible d’appel sauf si elle émane de la Cour d’appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel, il est instruit et jugé comme en matière d’instance (1545-1). S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (1545-1).

La procédure d’apposition de la formule exécutoire par le greffe est désormais soumise aux dispositions des articles 1546 à 1549 du CPC, en lieu et place des anciens articles 1568, 1568-1, 1569, 1570 et 1571 initialement prévus par le décret 2022-245 du 25 févr. 2022.

La médiation

La médiation n’a pas pour but de parvenir à un accord, mais de permettre aux parties de renouer le dialogue et, partant, d’espérer parvenir à un accord.

Il n’est pas encore obligatoire, en matière familiale, de justifier d’une mesure de médiation préalable à la saisine de la juridiction, mais elle constitue le plus souvent une mesure d’accompagnement efficace de la procédure.

Elle obéit à un processus cadré, au cours duquel les échanges vont progressivement s’apaiser (c’est la « roue de Fiutak ») et amener chaque partie à entendre de nouveau la position de l’autre.

L’avocat intervient dans le cadre de la médiation pour la conseiller, l’accompagner (il peut assister aux réunions) ou matérialiser les accords.

Attention, depuis les décrets de juillet 2025, le juge peut imposer aux parties de participer à une réunion d’information à la médiation, et sanctionner financièrement celui qui refuserait de s’y rendre.

Aurélie LEBEL-CLIQUETEUX est titulaire du diplôme de médiateur et accompagne efficacement ses clients dans le processus de médiation.