7 février 2024, Cass., 1e, 22-13.665
La Cour de Cassation vient de clarifier utilement la question des délais de prescription de l’action en réduction.
L’article 921 du Code Civil dispose que « Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
Une partie de la doctrine considérait qu’il y avait lieu de distinguer selon que l’héritier réservataire avait ou non connaissance de l’atteinte à sa réserve pour apprécier la prescription : 5 ans à compter du décès s’il n’était pas possible de l’établir, 2 ans à compter de la connaissance de l’atteinte portée à la réserve à défaut.
La Cour de cassation vient d’infirmer cette analyse et de préciser que le délai de prescription applicable à l’action en réduction est de 5 ans à compter du décès, une action pouvant être intentée au délà, mais uniquement dans les deux ans de la découverte de l’atteinte portée à la réserve et sans jamais pouvoir dépasser 10 ans après le décès.
Cet arrêt est consultable ici : https://www.courdecassation.fr/decision/65c32afc11f78b0008e3e159
« l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. »
Ca va mieux en le disant…!
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