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Droit international
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Divorce, LRM et Patrimoine

Pouvoirs des époux sur les biens communs pendant la procédure de divorce : c’est le régime légal qui s’applique, peu important la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux…!

Le report des effets patrimoniaux du divorce, qui permet de faire remonter la cessation du régime matrimonial au jour de la fin de la cohabitation des époux (262-1 CC), n’a pas d’incidence sur les pouvoirs des époux sur les biens communs durant la procédure de divorce : ils demeurent soumis au régime légal jusqu’au prononcé du divorce.

L’autorisation de vendre un bien commun donnée par le juge en cours d’instance en application des dispositions de l’article 217 du Code Civil (qui permet à un époux de demander au juge l’autorisation de passer seul un acte qui nécessite l’accord de son conjoint si son refus n’est pas justifié par l’intérêt de la famille, suivant les dispositions des articles 788 à 192, 1213, 1286 et suivants du CPC), n’est donc pas remise en cause par le prononcé du divorce.

La vente du bien pendant l’union sur les fondements des dispositions de l’article 217 n’est évidemment pas remise en cause par le prononcé ultérieur du divorce, nonobstant le report des effets patrimoniaux du divorce, qui ne porte que sur la consistance des biens, mais pas sur l’union elle-même et est donc sans incidence sur le régime légal, qui demeure applicable jusqu’au prononcé du divorce.

Dit autrement : tant que le divorce n’est pas prononcé, les époux demeurent mariés et soumis aux dispositions du Code civil concernant les pouvoirs dont ils disposent sur leurs biens. Pour preuve, lorsque l’un des époux décède avant la fin de la procédure de divorce, celle-ci se trouve éteinte et les époux toujours mariés, le futur divorcé se retrouvant veuf et doté de droits intacts sur la succession de l’autre, sauf si le défunt prudent avait pris soin d’exhéréder son conjoint de ses droits légaux par testament, comme cela lui est permis.

La cour de Cassation vient de le rappeler dans un arrêt, largement commenté, du 14 janvier 2026 (24-16.630).

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