La participation aux acquêts est un régime à vocation communautaire, qui permet aux époux de fonctionner pendant l’union comme s’il était séparé de biens, mais qui permet à celui des époux qui s’est le moins enrichi pendant l’union de participer, par moitié, aux acquêts réalisés par l’autre pendant l’union.
Pour calculer la créance de participation due par le plus riche au moins fortuné des époux, on opère par soustraction du patrimoine final (ce que l’époux possède au jour des effets du divorce) des biens possédés par l’époux au jour de son mariage (le patrimoine originaire).
Les biens s’apprécient, dans le patrimoine originaire, pour leur valeur au jour du mariage, mais en leur état au jour du partage (par exemple, si le mari possédait un immeuble au jour du mariage, mais que des travaux ont été réalisés ultérieurement, le bien s’appréciera pour sa valeur sans travaux au jour le plus proche du partage).
La fiscalité générée par la vente d’un bien dépendant du patrimoine originaire doit elle être inscrite au passif originaire et partant, déduite de la valorisation du bien dans le patrimoine originaire (en d’autres termes, la plus-value payée pendant l’union doit-elle être déduite de ce patrimoine originaire pour en réduire la valeur, ou doit-il être repris pour le prix de cession, hors fiscalité ?)
La cour de Cassation répond par la négative par son arrêt du 10 septembre 2025 (article 1571 cc) : « De l’actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s’il y a lieu, selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa [du Code civil] » (§ 6 de l’arrêt).
Seules les dettes qui grevaient le patrimoine originaire au jour du mariage peuvent figurer au passif originaire.