Lorsque l’un des parents refuse de remettre un enfant à son autre parent, il commet une atteinte à l’autorité parentale, laquelle est qualifiée de délit par le code pénal.
Le Code Pénal distingue en pratique deux situations spécifiques :
- La soustraction d’enfant par ascendant (227-7 CP), qui est évoquée lorsque l’un des parents soustrait un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle. C’est le texte qui sera habituellement évoqué en l’absence de décision de justice, aucun parent n’étant autorisé à porter atteinte au caractère conjoint de l’autorité parentale en fixant la résidence de l’enfant à son domicile sans l’accord de l’autre.
- La non-représentation d’enfant (227-5 CP), correspond à l’hypothèse dans laquelle une décision de justice a fixé les modalités de résidence et de droit de visite de l’enfant, que l’un des parents ne respecte pas en refusant de remettre l’enfant selon les modalités prescrites
Il n’est donc pas loisible aux parents de se faire justice à eux-mêmes en violation des règles de l’autorité parentale conjointe ou des décisions rendues concernant les enfants.
La solution, pour celui qui se trouve victime d’un tel délit, consiste à porter plainte et à saisir le juge aux affaires familiales, afin qu’il en tienne compte dans la fixation des modalités de résidence de l’enfant.
Les atteintes injustifiées aux droits de l’autre parent sont en effet un critère d’appréciation des modalités de résidence des enfants.
Pour le parent inquiet, il convient de se rapprocher du cabinet LEBEL AVOCATS, afin qu’il saisisse en urgence la juridiction afin qu’il soit expressément autorisé par le juge aux affaires familiales à ne pas remettre l’enfant à l’autre parent. Il est également possible, dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’obtenir si les conditions en sont remplies que le juge statue dans un délai de 6 jours sur la résidence des enfants et ordonne des interdictions de contact ou diverses mesures de protection.
L’ordonnance de protection provisoire permet, dans les situations d’urgence extrême, une décision en 24h.