En matière de résidence alternée, le Code Général des impôts (article 194 CGI)prévoit une répartition du quotient familial par moitié entre les parents. C’est en effet la résidence qui conditionne le rattachement fiscal, les enfants étant alors présumés « être à la charge égale de l’un et de l’autre des parents ».
En cas de garde alternée l’enfant est réputé être fiscalement à la charge égale de chaque parent pour un quart de part, aucune déduction de pension alimentaire n’est possible au titre des versements effectués pour un enfant dont la charge est partagée entre les parents et qui ouvre droit de ce fait à un avantage de quotient familial à chacun des deux parents ( BOI-IR-LIQ-10-10-10-10, 7 mai 2014, [sect] 170 ).
S’agissant toutefois d’une présomption, si l’un des parents assume seul les dépenses concernant l’enfant, il peut toutefois obtenir la demi-part dans son intégralité ( Cass. 1re civ., 9 sept. 2015, n° 14-23.687 : JurisData n° 2015-020153 ).
De même, la présomption peut être écartée par une « disposition contraire » de la convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée le prévoit ( CGI, art. 194, I modifié par L. fin. rect. 2016 , n° 2016-1918, 29 déc. 2016, art. 115 : Dr. fisc. 2017, n° 1, comm. 2 ; Dr. famille 2017, n° 1, comm. 23 , note F. Douet), les parents pouvant faire valoir que la résidence alternée ne reflète pas la réalité de la répartition des charges (article 194 I, al 4 du CGI).
Cela peut également résulter de la décision judiciaire ou de l’accord entre les parents.
Le Bofip précise que « En cas de changement ultérieur de cette situation, matérialisé par une nouvelle décision judiciaire, une nouvelle convention homologuée par le juge, ou un nouvel accord cosigné par les parties, ils devront être en mesure de procurer le nouveau document concerné sur demande de l’Administration. »
En l’état, la question se pose donc de savoir s’il est possible de modifier le rattachement fiscal de manière unilatérale, si la répartition par moitié a été conventionnellement écartée par les parties, soit par une convention de divorce par consentement mutuel, soit dans une décision de justice, soit par un accord des prents.
La lettre du BOFIP ne le laisse pas supposer, sauf à démontrer que la situation des parties n’est plus conforme au rattachement prévu et que le parent qui bénéficie de ce rattachement n’assume pas une charge supérieure à l’autre et n’assume donc pas la charge exclusive ou principale des enfants.
Il semble cependant que la formulation de la clause détermine la possibilité, ou non, de revenir unilatéralement sur le rattachement, la convention devant expressément écarter la présomption de charge égale pour être opposable à l’administration fiscale et non prévoir la simple répartition de l’avantage fiscal (il faut une « disposition contraire » au sens de l’article 194 du CGI, ce que ne constituerait pas une simple répartition du quotient familial entre les parents).
Il reste par ailleurs toujours possible de démontrer que la répartition telle que prévue dans la convention ne correspond pas à la charge effective de l’enfant et que celui qui sollicite l’attribution du quotient familial assume à titre exclusif ou à titre principal la charge des enfants, étant précisé que la pension alimentaire n’est pas prise en compte dans l’appréciation de celle-ci.