Droit de la famille,
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Droit international
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LRM et Patrimoine

L’usufruitier de parts sociales n’est pas associé : avis de la chambre commerciale du 1e décembre 2021 et arrêt du 16 février 2022 (RG 20-15.164).

Cette question faisait l’objet de solutions variables selon les juridictions.

Si le TJ de Lille avait encore considéré le 27 avril 2017 (RG 16/08639) que l’usufruitier disposait des mêmes droits que l’associé, son analyse n’avait pas résisté devant la Cour d’appel de Douai qui déjà, avait considéré que l’usufruitier ne pouvait disposer des droits de l’associé (arrêt du 21 janvier 2021, RG 50/2021).

Cette analyse est conforme à celle qui venait d’être adoptée par les hauts magistrats dans leur avis du 1e décembre 2021, confirmée par un arrêt du 16 février 2022 (RG 20-15.164).

Pour considérer que l’usufruitier ne pouvait avoir le statut d’associé, la cour de Cassation a adopté un raisonnement fondé sur le droit de propriété, consistant à dire que « dans la mesure où seul le nu propriétaire est titulaire de la propriété, l’usufruitier ne peut être associé puisqu’il n’est pas propriétaire ». L’usufruitier ne participera donc pas aux pertes sociales et n’exercera aucun droit tiré de la qualité d’associé, à l’exception du droit de vote et du droit aux dividendes. Par ailleurs, l’usufruitier conserve la possibilité de provoquer une délibération sur une question affectant son droit de jouissance, au visa d’un texte (l’art. 39 du décret du 3 juill. 1978.

Source AJ famille, 2022, p. 220.

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