Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

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Liquidation et partage

Le partage du patrimoine du couple marié

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Lors de la séparation, il faut liquider le régime matrimonial (identifier, qualifier, valoriser les biens des parties et les mouvements intervenus), déterminer les sommes éventuellement dues de part et d’autre (reprises, récompenses, comptes d’administration, créances…) pour partager les biens des époux, c’est-à-dire les répartir entre eux.

Ces opérations obéissent à des règles qui sont différentes selon le régime matrimonial choisi (communauté légale ou conventionnelle, séparation de biens, communauté universelle, participations aux acquêts).

La matière est donc complexe et la jurisprudence évolutive, puisqu’elle modifie ou précise régulièrement les règles applicables aux questions liquidatives.

L’avocat intervient pour aider les époux à faire valoir leurs droits dans le cadre des comptes qui vont suivre ou accompagner la séparation.

Les opérations de liquidation et de partage sont réalisées par l’avocat en l’absence de bien immobilier et avec l’assistance d’un notaire en présence d’un bien immobilier.

C’est grâce à l’avocat que les parties vont pouvoir faire valoir leurs droits et récupérer les sommes d’argent qui leur reviennent.

Le cabinet LEBEL AVOCATS est spécialisé dans les partages complexes et la liquidation du régime matrimonial.

Il intervient chaque année aux Etats généraux du droit de la famille pour former la profession à la liquidation des régimes matrimoniaux.

Qu’est-ce que “liquider » le régime matrimonial ?

Liquider, c’est faire les comptes des mouvements qui ont pu intervenir, en cours d’union, entre les différentes masses de biens possédé par les époux.

La liquidation, c’est donc l’ensemble des opérations qui consistent à identifier, qualifier et valoriser les biens appartenant aux époux et les mouvements de valeur ayant pu intervenir entre eux, sous forme de récompense, de créance entre époux ou de compte d’indivision selon le régime auquel ils sont soumis. La liquidation permet en outre, en régime de participation aux acquêts, de fixer la créance de participation.

Il s’agit donc, par ce biais, de dresser le bilan de la situation économique du couple, étant précisé que la liquidation peut être amiable ou judiciaire.

En quoi consiste le partage des biens des époux ?

Le partage est l’acte qui met fin à l’indivision en allotissant chacun de sa part des biens.

La loi impose aux parties une tentative de partage amiable en préalable à toute action judiciaire.

Cette phase amiable se déroule chez le notaire choisi par les parties en présence d’un bien immobilier, sous le contrôle de l’avocat.

Elle est menée, en l’absence d’immeuble, par les seuls avocats.

Lorsqu’il n’est pas possible de parvenir au partage ou que l’autre partie se montre défaillante que le partage devra être demandé par la voie judiciaire.

Si le partage est simple, le juge tranche les différends, ordonne le partage et le cas échéant, la licitation du bien.

S’il est complexe, il désigne un notaire pour réaliser sous son contrôle les opérations de partage, après avoir tranché les points sur lesquels il dispose des informations nécessaires.

Un projet de réforme du partage est actuellement en cours.

A quel moment la liquidation du régime matrimonial peut-elle intervenir ?

  • Au moment du décès de l’un des époux, elle précède celle de sa succession
  • Au moment du divorce
  • En cas de changement de régime matrimonial en cours d’union (1397 CC pour le changement volontaire et 1444 pour le changement judiciaire)
  • En cas de demande de liquidation anticipée de la créance de participation en régime de participation aux acquêts (1580 CC)
  • En cas de séparation de biens judiciaire
  • En cas de séparation de corps pour les époux mariés sous un autre régime que la séparation de biens (302 CC).
  • A tout moment, pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, en application du principe suivant lequel nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision.

 

En revanche et pendant l’union, les époux mariés sous le régime de la communauté ne peuvent procéder à la liquidation de leur régime, qui est subordonnée au divorce.

En régime de communauté et en vertu du même principe, il est toujours possible de liquider l’indivision pré-communautaire.

Dans tous les régimes, enfin, le paiement des créances entre époux peut être exigé en dehors de toute procédure de divorce.

Est-on obligé de liquider son régime matrimonial en cas de divorce ?

  • La liquidation du régime matrimonial est obligatoire dans le cadre du divorce par consentement mutuel, qui impose aux époux de régler leur régime matrimonial (donc de liquider et de partager, article 230 ; 229-3 al 4)

 

  • La liquidation du régime matrimonial est facultative dans le cadre du divorce judiciaire : les époux peuvent pendant l’instance passer toutes les conventions pour la liquidation et le partage (article 265-2) et le juge désigner un notaire chargé de rédiger un acte liquidatif incluant des propositions d’attribution (255-10).

 

  • Attention, depuis la réforme de l’article 267, entrée en vigueur le 1e janvier 2016, le juge du divorce n’ordonne plus la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux. Il peut cependant, toujours en vertu de cet article, statuer sur les demandes d’attribution préférentielle et de maintien dans l’indivision et surtout trancher les désaccords persistant, soit lorsque l’un des époux en fait la demande en suite du dépôt du rapport du notaire, soit en dehors de toute désignation, à la demande des parties, qui auront listé les points soumis à la décision du juge, désormais à n’importe quel moment de la procédure et non plus seulement au stade de l’introduction de la demande au fond.

 

Si la liquidation n’est pas intervenue au stade du divorce, elle pourra avoir lieu dans le cadre d’un partage amiable (815 à 839 CC, 1358 à 1379 CPC) ou, à défaut d’accord, dans le cadre d’une phase judiciaire (840 à 842 CC et 1359 CPC).

Comment sont gérés les biens des époux dans l’attente du partage ?

La gestion des biens indivis, la gestion des biens indivis doit par principe être effectuée en commun par les indivisaires

En cas de désaccord, c’est le juge qui tranche les questions qui lui sont soumises afin de préserver les intérêts de l’indivision.

Le président de grande instance peut notamment prescrire ou autoriser toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun, comme la vente du bien nonobstant le refus des autres indivisaires, ou condamner l’indivisaire occupant à régler à l’indivision une indemnité d’occupation.

L’occupation des biens indivis dans l’attente du partage est-elle gratuite ?

Avant l’introduction de la procédure de divorce, elle est par principe gratuite, sauf décision spéciale du juge lorsqu’il prononce le divorce.

A compter de la demande en divorce judiciaire, elle est onéreuse par principe, sauf décision du juge ordonnant sa gratuité.

Après le prononcé du divorce, elle est onéreuse, sauf si elle a été accordée à titre de contribution à l’entretien ou à l’éducation des enfants ou si elle résulte d’une modalité d’exécution de la prestation compensatoire.

En dehors de ces cas, l’indivisaire qui jouit privativement du bien indivis ou qui en tire seul profit devra aux autres indivisaires une indemnité qu’il conviendra éventuellement de faire fixer par le tribunal.

A quelle date le régime matrimonial prend-il fin en cas de divorce ?

La liquidation du régime matrimonial intervient au jour de la demande en divorce, c’est-à-dire au jour de la délivrance de l’assignation en divorce judiciaire ou du dépôt de la requête conjointe au greffe de la juridiction.

Il est toujours possible à un époux de solliciter le report des effets patrimoniaux du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer (article 262-1), la cessation de la cohabitation faisant présumer celle de la collaboration.

Dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel, les époux peuvent convenir amiablement de la date des effets patrimoniaux du divorce.

Ce report des effets patrimoniaux du divorce permet par exemple à un époux de se prévaloir du caractère personnel d’une acquisition, ou d’éviter que les stock-options dont l’option a été levée soient inclues dans la communauté.

Il permet également d’exercer des créances pour la période comprise entre la date de la séparation et celle de la demande en divorce (2019), mais attention car la dépense faite par l’époux durant cette période peut se trouver neutralisée par la contribution aux charges du mariage (article 214), dont l’obligation perdure jusqu’à la date des effets des mesures provisoires.

Les biens acquis par l’un ou l’autre des époux mariés en régime de communauté postérieurement à la date des effets patrimoniaux du divorce ne sont plus considérés comme des acquêts mais comme des biens personnels aux époux.

Ils ne seront pas inclus dans la liquidation, sous réserve évidemment des comptes à rendre en cas d’utilisation de fonds communs.

À compter de cette date, les biens communs deviennent indivis et constituent l’indivision post-communautaire.

Elle peut se trouver augmentée des fruits ou des plus-values.  

Les mouvements de fonds qui interviennent à compter de la dissolution du régime sont soumis aux règles des créances d’indivision (815-13) et non plus à celles des récompenses comme pour la période de fonctionnement du régime.

Les mouvements de valeurs entre les patrimoines des époux ne seront plus soumis aux règles des créances entre époux, mais au droit commun, ce qui exclut leur revalorisation (elles ne sont pas soumises à 1543 en séparation de biens  et 1479 en régime de communauté).

Liquider le régime en présence de clauses spécifiques (clause d'exclusion des biens professionnels, stipulations de propres, sociétés d'acquêts...)

Certains contrats de mariage ont prévu des clauses plus complexes à liquider que d’autres :

  • Stipulation de propres en régime de communauté

 

  • Clause alsacienne

 

  • Clause d‘exclusion des biens professionnels dans le régime de la participation aux acquêts

 

  • Constitution d’une société d’acquêts 

 

Certaines de ces clauses sont en effet considérées comme des avantages matrimoniaux.

Les avantages matrimoniaux qui prennent effet durant le mariage ne sont plus révocables (ce sont des donations de biens présents) en droit français (ils le sont en revanche en droit belge).

En revanche, les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime (clauses aménageant les modalités de liquidation du régime matrimonial) sont révoqués, en principe, par le divorce.

L’article 265 a été réformé pour permettre aux époux de stipuler que les éventuels avantages matrimoniaux stipulés dans leurs contrats de mariage ne seront pas révoqués par le divorce, cependant l’application pratique de la réforme demeure complexe, et contestée.

En présence d’une telle clause, il est donc indispensable de prendre attache avec le cabinet LEBEL AVOCATS pour en anticiper la mise en oeuvre. 

L’adjonction de clauses spécifiques au contrat de mariage (clause d’exclusion des biens professionnels et stipulations de propres, clause alsacienne, constitution d’une société d’acquêts…) soulève souvent des difficultés lors de la dissolution du régime.

 

Il est indispensable de consulter le cabinet LEBEL AVOCATS en préalable à toute action judiciaire (divorce, partage, succession…)