La procédure de partage amiable
Nul n’étant tenu de demeurer dans l’indivision, il est toujours possible de provoquer le partage.
Le partage est régi par les articles 815 et suivants du Code Civil.
Il est cependant obligatoire de procéder, dans un premier temps, à une tentative de partage amiable, en préalable à la procédure de partage judiciaire.
Cette phase de partage amiable pourra se dérouler chez l’avocat en l’absence de bien immobilier et chez le notaire à défaut, en présence de l’avocat si la situation est complexe.
Attention, il est actuellement obligatoire de justifier de l’effectivité de cette phase, qui doit donc être matérialisée par une convocation formelle et des propositions tangibles.
Il est possible de solliciter la représentation de l’indivisaire défaillant dans le cadre d’un partage amiable, après qu’il aura été mis en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter au partage amiable (837 et 1379)..
Faute pour lui d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un copartageant peut demander au président du tribunal judiciaire de désigner, par ordonnance sur requête, toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète du partage.
La phase de partage amiable ne doit pas être négligée.
Bien menée, elle conduit le plus souvent à un accord global sur le partage et permet d’éviter le recours à une procédure de partage judiciaire.
La procédure de partage judiciaire
Selon l’article 840 du Code Civil, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837».
Le partage judiciaire est soumis aux articles 816 à 834, 840 à 842 du Code Civil, et 1359 à 1378 du code de procédure civile.
C’est le juge aux affaires familiales qui est compétent pour tous les partages des couples et des anciens couples (L 213-3, 2e, COJ) et il peut intervenir même si le couple n’est pas séparé.
La juridiction est soumises aux dispositions de la procédure écrite ordinaire et la représentation par avocat obligatoire.
L’article 1360 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, que l’assignation en partage contienne un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
S’il est possible de couvrir l’omission de ces mentions, il n’est pas possible de couvrir l’absence de tentative de partage amiable préalable (1e Civ., 21 septembre 2016, RG 15-23.250), ce qui est source d’un important contentieux.
La procédure pourra, selon l’intensité des désaccords, être simplifiée (1361 à 1363) ou complexe (1364).
- Procédure simplifiée :
Dans le cadre de la procédure simplifiée, le Tribunal ordonne le partage ou la vente par licitation.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, son intervention n’étant obligatoire qu’en présence d’un immeuble. Un expert peut toutefois être désigné pour estimer les biens et proposer la composition des lots à répartir.
A défaut d’accord, les lots sont tirés au sort par le notaire commis ou par le président du Tribunal.
Cette procédure simplifiée est peu utilisée, car rares sont les situations qui y ouvrent droit (situations dans lesquelles le seul point de désaccord porte sur l’estimation des biens ou la composition des lots, défaillance d’une partie alors que le projet liquidatif est rédigé…)
- Procédure « complexe » :
Cette fois-ci, le juge ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et désigne un notaire, non pas pour dresser l’acte, mais pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d’un juge commis.
Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal (1364 CPC).
Le Tribunal doit, en principe, trancher les difficultés qui lui sont soumises (1e civ., 3 avril 2019, 18-14.179) mais un arrêt du 27 mars 2024 (22-13.041) a indique que la juridiction, saisie de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, peut renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage. Et s’il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas ce texte le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
Le notaire dispose d’un délai d’un an pour proposer un projet d’état liquidatif établissant les comptes, la masse à partager, les droits des parties et la composition des lots (1368).
Le notaire peut saisir le juge commis en cas de difficulté dans l’exécution de sa mission et notamment solliciter la désignation de toute personne qualifiée pour représenter le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations (841-1 CC).
Le juge commis peut être saisi, de manière concurrente, de toutes les questions qui relèvent du président du Tribunal en matière d’indivision (815-6, 815-7, 815-9, 815-11), mais pas de celles qui relèvent du Tribunal (815-5…)
La mission du juge commis consiste à surveiller les opérations de liquidation partage et à veiller à leur bon déroulement.
La procédure peut se clore par :
- Un partage amiable
- La transmission au juge commis d’un PV reprenant les dires respectifs des parties et un projet liquidatif, sur lequel il pourra être soit tenté une dernière conciliation, soit dressé rapport des difficultés subsistantes :
- Le Tribunal statue sur les points de désaccord figurant au dispositif des conclusions des parties.
- Si l‘état liquidatif est conforme à sa décision, il l’homologue, sinon, il demande au notaire de modifier son projet, qu’il homologuera avant renvoi devant notaire pour qu’il établisse l’acte constatant le partage.
- A défaut d’accord sur les attributions, le Tribunal ne peut qu’ordonner le tirage au sort des lots
- Attention, lorsque le partage demeure judiciaire jusqu’au bout, l’acte du notaire ne requiert pas la signature des parties (13 mai 2020, 18-26.702).
Le 18 décembre 2025, le Sénat a voté une proposition de loi permettant la modification de la procédure de partage. Le décret en permettant la mise en oeuvre devrait être publié durant l’été 2025.
Cette procédure réformée devrait supprimer la tentative de partage amiable obligatoire, supprimer la distinction entre partage simple et partage complexe, et donner plus de pouvoirs au notaire.
Les avocats du Cabinet LEBEL AVOCATS ont anticipé cette réforme.
Aurélie LEBEL dispensera, en 2026, diverses formations sur le sujet (EGDF, janvier 2026, SAF Lille, Février 2026, Ixad Lille, mars 2026).