Suivant l’article 345-2 al 1 du Code Civil, « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou deux concubins ».
Il découle de ce texte le principe suivant lequel adoption sur adoption ne vaut, et l’interdiction pour le conjoint de l’un des parents de l’enfant de procéder à son adoption simple s’il en a déjà fait l’objet par le conjoint de son autre parent (Cass., civ. 1e, 12 janvier 2011, 09-16.527), le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, ayant considéré que cette règle ne méconnaissait pas le principe d’égalité ni le droit au respect de la vie privée (9 oct. 2025, 2025-1170 CPC).
Aucune décision de la CEDH n’est cependant intervenue en la matière et il n’est pas certain qu’elle adopte une telle analyse, notamment lorsque l’enfant est issu d’un projet familial mené par deux couples de même sexe ayant décidé de concevoir un enfant ensemble et de l’élever, de facto, à quatre.
C’est dans ce contexte que le tribunal judiciaire de Lille a, par une interprétation audacieuse du texte, considéré que s’il interdisait l’adoption successive d’un enfant, il n’en interdisait pas l’adoption simultanée, aucune adoption n’étant alors intervenue et partant, opposable Tribunal judiciaire Lille, 13 oct. 2025, n° RG 24/14129.
L’esprit du texte, lorsqu’il a été créé, était d’éviter les adoptions successives ou conjointes par des personnes non liées par un lien de conjugalité, à un moment où la question même de l’établissement du lien de filiation dans le couple de même sexe et de la reconnaissance même de la famille homosexuelle ne se posait pas. Or c’est une famille qui fait nécessairement présider un tiers à la conception de l’enfant, tiers qui peut lui-même constituer une autre famille, les deux familles réunies constituant la famille de l’enfant et ses couples parentaux et il est conforme à l’intérêt d’un enfant de voir ses liens de filiation établis à l’égard de l’ensemble de ceux qui constituent sa famille. Un enfant doit donc pouvoir avoir quatre liens de filiation (puisqu’il peut de toute façon en avoir trois) s’ils correspondent à sa réalité et à sa famille sociale, et voir ainsi sécurisé son lien avec l’ensemble de ses parents sociaux, comme c’est déjà le cas en Belgique.