Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Famille et personne

Le Cabinet LEBEL AVOCATS obtient la double adoption de l’enfant par ses deux beaux-parents

Suivant l’article 345-2 al 1 du Code Civil, « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes, si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ou deux concubins ».

Il découle de ce texte le principe suivant lequel adoption sur adoption ne vaut, et l’interdiction pour le conjoint de l’un des parents de l’enfant de procéder à son adoption simple s’il en a déjà fait l’objet par le conjoint de son autre parent (Cass., civ. 1e, 12 janvier 2011, 09-16.527), le Conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, ayant considéré que cette règle ne méconnaissait pas le principe d’égalité ni le droit au respect de la vie privée (9 oct. 2025, 2025-1170 CPC).

Aucune décision de la CEDH n’est cependant intervenue en la matière et il n’est pas certain qu’elle adopte une telle analyse, notamment lorsque l’enfant est issu d’un projet familial mené par deux couples de même sexe ayant décidé de concevoir un enfant ensemble et de l’élever, de facto, à quatre.

C’est dans ce contexte que le tribunal judiciaire de Lille a, par une interprétation audacieuse du texte, considéré que s’il interdisait l’adoption successive d’un enfant, il n’en interdisait pas l’adoption simultanée, aucune adoption n’étant alors intervenue et partant, opposable Tribunal judiciaire Lille, 13 oct. 2025, n° RG 24/14129.

L’esprit du texte, lorsqu’il a été créé, était d’éviter les adoptions successives ou conjointes par des personnes non liées par un lien de conjugalité, à un moment où la question même de l’établissement du lien de filiation dans le couple de même sexe et de la reconnaissance même de la famille homosexuelle ne se posait pas. Or c’est une famille qui fait nécessairement présider un tiers à la conception de l’enfant, tiers qui peut lui-même constituer une autre famille, les deux familles réunies constituant la famille de l’enfant et ses couples parentaux et il est conforme à l’intérêt d’un enfant de voir ses liens de filiation établis à l’égard de l’ensemble de ceux qui constituent sa famille. Un enfant doit donc pouvoir avoir quatre liens de filiation (puisqu’il peut de toute façon en avoir trois) s’ils correspondent à sa réalité et à sa famille sociale, et voir ainsi sécurisé son lien avec l’ensemble de ses parents sociaux, comme c’est déjà le cas en Belgique.

 

Partager :

Poursuivre votre lecture

sur la même thématique…

Famille et personne

Délégation partage de l’autorité parentale et couple homosexuel

La Cour d’Appel de Paris a infirmé la décision du juge aux affaires familiales ayant refusé de prononcer la délagation partage de l’exercice de l’autorité parentale sollicitée par deux concubines homosexuelles après leur séparation, afin de conserver...
Famille et personne

Pension alimentaire pour l’enfant majeur étudiant

La cour d’appel d’Agen a considéré le 19 avril 2012 que si le jeune majeur n’a pas à obtenir l’accord de son père pour choisir ses études, il ne peut obliger...
Famille et personne

La cour d’appel de Rennes autorise le changement de sexe d’un transexuel marié

Un arrêt du 16 octobre 2012 accorde au mari transexuel (opéré) le droit d’avoir un état civil conforme à son identité véritable et la mention de la décision en vertu de...