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LRM et Patrimoine

L’animal de compagnie dans le divorce : à qui attribuer Raoul (le chat) ?

L’animal domestique est assimilé juridiquement à un meuble et il ne peut pas être statué sur sa résidence en cas de divorce. Il sera intégré au partage et il appartiendra à celui qui en revendique la

Il n’existe aucune disposition spécifique à l’animal de compagnie dans la procédure de divorce ou la séparation du couple pacsé ou en concubinage.

L’animal, quoi que doté de sensibilité, est un bien meuble par nature relevant des dispositions de l’article 528 du Code civil et doit donc suivre la règle applicable à ces derniers. Il ne saurait en conséquence être « statué sur sa résidence » ( Paris, 11 janv. 1983, Gaz. Pal. 1983. 2. 412, note Dorsner-Dolivet et Scemama, Nancy, 30 nov. 2001: BICC 15 mars 2002), mais uniquement sur sa jouissance.

Dans le cadre de la procédure de divorce, l’animal sera donc considéré comme un meuble dont la jouissance pourra être sollicitée par l’un ou l’autre des époux (article 255 al 8) au stade des mesures provisoires.

Dans les autres formes de conjugalités comme après le prononcé du divorce, il sera soumis intégré au partage des biens communs ou indivis. 

L’époux revendiquant la propriété du chien ou du chat devra en apporter la preuve et à défaut, il sera réputé commun ou indivis, sans possibilité d’attribution préférentielle. 

Une partie de la doctrine revendique toutefois l’extraction des animaux de la catégories des meubles et la protection du lien d’affection. 

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