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La procédure accélérée au fond, c’est quoi et on l’utilise quand pour sortir des indivisions bloquées ?

Rappel rapide sur les règles applicables à la PAF, prévue en matière de sortie de l’indivision par les articles 1380, 839, 481-1 CPC).

 

 

La PAF doit être prévue par un texte spécial :

 

La PAF est expressément prévue pour les procédures relevant des articles 815-6, 815-7, 815-9, 815-11 CC par l’article 1380 du CPC :

« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6815-7815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »

 

L’article 1380 liste les procédures qui relèvent de la PAF.

 

C’est l’article 839[1] du CPC organise la procédure accélérée au fond par renvoi aux dispositions de l’article 481-1 CPC[2] et prévoit la possibilité d’une procédure sans audience conformément à 212-5-1 du COJ (828 hors RO et de 829 avec RO, pour la procédure sans audience si la représentation par avocat n’est pas obligatoire).

 

839 fixe la compétence du président du TJ et 481-1 détaille la procédure.

 

La procédure est orale (481-1 3e CC).

 

La PAF relève du président du TJ mais, si une procédure de partage « complexe » est ouverte, elle peut être portée devant le juge commis qui « exerce les pouvoirs du président du tribunal judiciaire pendant l’instance » (Avis de la Cour de cassation, 18 décembre 2020, n° 20-70.004)[3].

 

Dans de nombreuses juridictions, le président et le juge commis se renvoient la balle.

 

Par ailleurs, il faut que le partage soit ouvert et un juge commis. La saisine selon les formes prescrites par le président du TJ. Ce n’est donc pas la même procédure et il faut donc une saisine distincte, selon les règles de la PAF (assignation et non lettre au juge commis).

 

Le JME intervient avant le jugement d’ouverture des opérations, le juge commis, après.

 

Attention : La compétence du juge aux affaires familiales pour connaître des demandes relatives au fonctionnement des indivisions entre époux, partenaires de Pacs ou concubins, prévue par 213-3-2 du COJ ne fait pas obstacle à celle du président du tribunal judiciaire, qui lui est expressément réservée par les articles relatifs à la PAF (C. org. jud. art. L 213-3 1°).

 

On peut prévoir plusieurs demandes reposant sur des fondements juridiques distincts dans une même PAF, pourvu qu’elles relèvent toutes de la PAF.

 

Les règles concernant la représentation par avocat sont les mêmes en PAF que devant le TJ puisqu’elle ne fait l’objet d’aucune disposition spéciale dans le code :

 

  • L’Article 761 al 3 CPC précise que les parties sont tenues de constituer avocat devant le TJ, sauf disposition contraire. Toutefois la représentation est exclue, devant le tj, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 eurosou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros.

 

Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 C. pr. civ. Lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.

 

Ici, attention à la réintroduction de l’article 750-1 du CPC, imposant une démarche amiable préalable pour les demandes inférieures à 5.000 euros[4].

 

  • Il ne s’agit pas d’une procédure de référé mais bien d’une PAF, le juge n’est donc pas limité par les conditions applicables en matière de référé (Cass. 1e 20-5-2009 n° 07-21.679 FS-PB : D. 2009 AJ p. 1536 ; Cass. 1eciv. 15-2-2012 n° 10-21.457 F-PBI). Il peut notamment statuer en présence d’une contestation sérieuse (Cass. 1e civ. 3-2-2004 n° 01-02.758 : Bull. civ. I n° 32).

 

Dans les matières qui relèvent de la PAF, l’article 481-1 organise l’urgence comme suit :

 

 « à titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ».

 

[1] Lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.

A tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Dans ce cas, il est fait application de l’article 828 et, lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, de l’article 829.

 

[2] A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;

3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;

6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours.

[3] Pour plus de precisions, voir M. COTTET, « Utiles précisions sur les pouvoirs du juge commis à la surveillance des opérations de partage », Dalloz actualité, édiction du 5 février 2024 et articles 1364 et suivants du CPC et1371 al 3 :  « pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile… Cette dernière formulation laisse à penser que les pouvoirs du président du tribunal sont exercés par le juge commis, sans pour autant que le premier en soit dessaisi. Il y aurait alors, pendant l’instance en partage, une compétence concurrente du président du tribunal et du juge commis pour statuer sur les demandes relatives à la succession. Les parties auraient ainsi le loisir de saisir l’un ou l’autre, pourvu qu’elles respectent les formalités procédurales imposées par les articles 1379 et 1380 du code de procédure civile. ».

[4] En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;

5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

 

Aurélie LEBEL, avocat spécialiste dans le divorce du chef d'entreprise et les professions libérales

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