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Droit international
de la famille.

Famille et personnes : l’homoparentalité

PMA : La filiation dans le couple de femmes

Etablissement du lien de filiation dans le couple de femmes dès la naissance de l’enfant : la reconnaissance conjointe anticipée et les dispositions transitoires (reconnaissance conjointe a posteriori et adoption forcée)

La reconnaissance conjointe anticipée (RCA), nouveau mode d’établissement du lien de filiation dans le couple de femmes

L’adoption combinée de la loi bioéthique et de la loi réformant l’adoption a modifié le régime applicable aux enfants issus d’un couple de même sexe :

  • La loi bioéthique a ouvert la PMA à toutes les femmes, qu’elles soient seules ou en couple et supprimé la condition d’infertilité. Fini dès lors le nécessaire recours aux PMA étrangères… sous réserve que le stock de gamètes disponible soit suffisant en France, ce qui n’est en réalité pas le cas. L’âge pour en bénéficier est de 43 ans pour les femmes et de 59 ans pour les hommes. Beaucoup de couples se tournent en conséquence vers des procréations médicales, mais hors centre agrée, en achetant des gamètes.
  • Elle a, dans le même temps, crée un nouveau mode d’établissement de la filiation, déclaratif, la reconnaissance conjointe anticipée (RCA).

La loi a également prévu un système de rattrapage, limité à 3 ans, pour les AMP réalisées à l’étranger avant l’adoption de la loi, sous forme de reconnaissance conjointe a posteriori (RCP), ainsi qu’un mécanisme d’adoption forcée.

La reconnaissance conjointe anticipée (RCA), un mécanisme ouvert à tous les couples de femmes

L’essentiel des filiations dans le couple de femmes s’établit désormais par le biais de le reconnaissance conjointe anticipée (RCA), dont le principe est posé par les articles 342-10 et 11 du Code Civil.

Ces textes permettent à la femme non-accouchante d’établir son lien de filiation avec l’enfant issu d’une procréation assistée sans passer par une procédure d’adoption.

C’est un système déclaratif, qui passe par un acte de reconnaissance conjointement réalisé devant notaire (article 342-11), en même temps qu’est donné le consentement à l’AMP (C. civ., art. 342-10) et qui est réservé au couple de femmes.

La filiation de la femme qui accouche sera établie par l’effet de la loi (342.11 et 311-25), tandis que celle envers la femme qui n’aura pas accouché résultera de l’acte de reconnaissance, qui sera remis à l’officier d’état civil afin qu’il soit porté en marge de l’acte de naissance de l’enfant et établisse ainsi sa filiation (342-11).

L’établissement de la filiation de la femme non accouchante résultera donc de la mention de la reconnaissance conjointe anticipée dans l’acte de naissance. Cette filiation ne sera pas établie si l’enfant a déjà un lien de filiation, qui devra être contesté en préalable à l’inscription de la RCA.

L’article 342-11 n’impose pas une remise conjointe de la reconnaissance, qui peut être transmise à l’officier d’état civil par « l’une des deux femmes » ou par la personne chargée de déclarer la naissance.

L’article 342-13 rappelle que celle qui a consenti à l’AMP et qui ferait obstacle à la remise de la reconnaissance conjointe engage sa responsabilité.

Il est possible dans ce cas de solliciter la condamnation de la mère biologique à des dommages et intérêts (elle « engage » sa responsabilité, 342-13 CC).

Enfin, il existe des dispositions qui permettent de passer outre cette opposition et dans ce cas, l’autorité parentale ne sera pas partagée (article 372 CC) et pour palier l’absence de remise de la reconnaissance à l’officier d’état civil (article 342-11, article 6 de la loi de bioéthique, 342-13 et 1157-3 al 6 CPC).

Attention, la RCA est réservée aux hypothèses d’AMP puisqu’elle fait mention d’un consentement à l’assistance médicale à la procréation.

Cela semble donc devoir exclure les procréations « amicales », « artisanales », ou réalisées en dehors du circuit agrée de don de gamètes.

Un certain nombre d’enfants issus du couple de même sexe se trouvent donc exclus de la possibilité de voir leur filiation établie par RCA, en l’état des textes.

Cependant ni le notaire, ni l’officier d’état civil, ne disposent de pouvoir de contrôle du caractère médical de la procréation. Ils ne peuvent demander de justificatif de l’AMP avec don de gamète ni effectuer aucune vérification + infra, sur l’adoption dans ce contexte).

En pratique et même si en théorie c’est impossible, une reconnaissance conjointe anticipée peut donc intervenir même en l’absence de PMA au sens juridique du terme, étant précisé que si la contestation de la filiation de l’enfant issu d’une PMA est plus généralement impossible, il est possible d’établir que l’enfant n’est pas issu de l’AMP ou que le consentement a été privé d’effet.

Attention toutefois, car le recours à la procréation amicalement assistée (PAA) n’est pas dénuée de risque (CA Montpellier, 22 février 2023, RG 22/04328) :

  • L’article 325 permet l’action en recherche de paternité
  • En cas de reconnaissance de l’enfant par le donneur amical, il ne sera pas possible de donner effet à la reconnaissance conjointe anticipée, ni de contester la reconnaissance intervenue
  • En cas d’adoption, le donneur de sperme peut former tierce opposition à l’adoption (CA Montpellier, 15 novembre 2024, 24/05595).

Les dispositions transitoires : reconnaissance conjointe a posteriori et adoption forcée de l’article 9 de la loi Limon

La reconnaissance conjointe a posteriori 5RCP)

La loi a prévu un système de rattrapage pour les couples ayant conçu leur enfant antérieurement à l’adoption de la RCA, par l’instauration de deux systèmes transitoires :

  • La reconnaissance conjointe a posteriori, solution de « rattrapage » ouverte jusqu’au 4 août 2024, pour les enfants conçus par PMA à l’étranger avant le 3 août 2021, avec don de gamètes, sans condition d’âge de l’enfant.

Cette solution transitoire était prévue par le IV de l’article 6 de la loi de bioéthique, elle n’était pas intégrée dans le Code Civil dès lors qu’il n’était possible d’y avoir recours que jusqu’au 4 août 2024 :

 IV. – Lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la publication de la présente loi, il peut faire, devant le notaire, une reconnaissance conjointe de l’enfant dont la filiation n’est établie qu’à l’égard de la femme qui a accouché. Cette reconnaissance établit la filiation à l’égard de l’autre femme.
La reconnaissance conjointe est inscrite en marge de l’acte de naissance de l’enfant sur instruction du procureur de la République, qui s’assure que les conditions prévues au premier alinéa du présent IV sont réunies. Le présent IV est applicable pour une durée de 3 ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette reconnaissance conjointe a postériori supposait :

  • Qu’une PMA ait été réalisée à l’étranger
  • Qu’elle soit intervenue avant la publication de la loi
  • L’établissement d’une reconnaissance conjointe par le notaire et l’accord des deux femmes. En revanche le consentement de l’enfant n’est pas requis et pour cause, il s’agit nécessairement d’un très jeune enfant.

Elle était établie en la forme authentique par le notaire et la démarche peut être initiée même si le couple parental était désormais séparé.

Elle supposait l’accord des deux femmes pour procéder à cette RCP et peut être intervenue même si l’enfant n’était pas né au jour de son intervention, pourvu que le processus de PMA soit intervenu avant la promulgation de la loi.

La demande d’apposition de la reconnaissance conjointe devait ensuite être adressée au procureur de la République dans le ressort duquel est conservé l’acte de naissance de l’enfant.

Il est seul compétent pour adresser ensuite à l’officier de l’état civil qui détient l’acte l’autorisation d’apposer la mention de la reconnaissance conjointe en marge de celui-ci. Si la demande était adressée à l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, il devait saisir le procureur de la République pour recueillir ses instructions.

Le procureur de la République, à qui la demande d’apposition de la mention subséquente doit être adressée, s’assure ensuite du respect des conditions visées au premier alinéa du IV de l’article 6 de la loi du 2 août 2021 (réalisation de la PMA à l’étranger, avant la publication de la loi, par un couple de femmes, vérification qu’il s’agit bien d’une PMA et non d’une GPA, établissement de la filiation à l’égard de la seule mère biologique de l’enfant).

La date de naissance de l’enfant importait peu, la seule condition était que l’AMP soit intervenue avant l’adoption de la loi.

Quid de la définition de la temporalité de la « PMA réalisée à l’étranger avant la publication de la loi » ?

La circulaire précise que « pour l’application du dispositif transitoire, il convient de tenir compte de la date de l’insémination artificielle (avec tiers donneur) ou du transfert d’embryon dont est issu l’enfant dont la filiation est en cause », lequel doit donc, selon la circulaire, être intervenu antérieurement à la promulgation de la loi.

Telle avait été l’analyse initiale du parquet de Lille, saisi de la demande de transcription d’une reconnaissance conjointe à posteriori réalisée alors que le processus d’insémination avait été entamée avant la promulgation de la loi, et l’implantation, après.

Cependant il ne s’agit que d’une circulaire et dans l’hypothèse d’un couple ayant réalisé une RCP alors que l’implantation était intervenue après l’adoption de la loi, mais le processus entamé avant, le Parquet vient finalement d’autoriser la transcription de la RCP, avec cette précision que la mère accouchante avait été implantée avec les ovocytes de la mère non accouchante, ce qui a nécessairement influencé la décision.

Si le Procureur estime que les conditions d’apposition de la reconnaissance sont réunies, il l’ordonnera à l’officier d’état civil du lieu de naissance de l’enfant.

S’il la refuse, le Procureur notifie sa décision motivée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette décision peut être contestée par saisine du Tribunal judiciaire du lieu d’exercice du procureur, par voie d’assignation.

Les parties pourront, lors de l’établissement du second lien de filiation de l’enfant, faire une déclaration conjointe de changement de nom.

L’adoption forcée de l’article 9 de la loi Limon

La loi visant à réformer l’adoption, dite loi Limon, a prévu une disposition spécifique au profit de la femme qui n’a pas accouché mais qui a participé à un projet d’AMP à l’étranger avant l’adoption de la loi, et à qui le parent biologique refuse la procédure de régularisation prévue dans le cadre des dispositions transitoires.

Elle prévoit en son article 9 un mécanisme d’adoption forcée.

Attention toutefois, cette disposition est (en principe, conf. jp infra) réservée aux femmes ayant eu recours à une PMA à l’étranger et ce, avant le 2 août 2021.

La procédure a donc laissé de côté les enfants issus de PAA.

L’action n’était par ailleurs ouverte que jusqu’au 23 février 2025.

C’est en effet une disposition transitoire, à laquelle il ne pourra être recouru que dans les 3 ans de la loi :

« À titre exceptionnel, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021‑1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin. »

L’adoption suppose par ailleurs et selon la lettre du texte la démonstration d’un projet parental commun, une AMP à l’étranger, l’intérêt de l’enfant et sa protection, outre le caractère illégitime de l’opposition du parent biologique à la reconnaissance conjointe a posteriori.

La mère sociale pourra donc solliciter l’adoption de l’enfant, sans le consentement de la mère biologique, dès lors que cette dernière ne justifie pas d’un « motif légitime ». Le Tribunal prononce l’adoption si le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige (conf. Lyon, 9 juin 2022, 21/09303 et Aj Famille, Marie Mesnil, Autant en emporte la PMA : enfin reconnues mères ! )

La circulaire adoption précise que la preuve du projet parental commun peut être rapportée par tout moyen (consentement au don, facture du centre étranger d’AMP… et à défaut, des attestations de tiers). Elle ajoute qu’il n’est pas exigé que les deux femmes soient en couple au moment de la requête en adoption, ni que la femme qui n’a pas accouché ait accueilli l’enfant pendant 6 mois.

Elle ajoute que la date de l’AMP s’apprécie à la date de l’implantation.

La jurisprudence s’est immédiatement montrée favorable à cette adoption, confirmant qu’elle considère conforme à l’intérêt de l’enfant de voir son second lien de filiation établi comme au sein du couple hétérosexuel, c’est-à-dire indépendamment du lien effectivement tissé entre l’enfant et celui qui a participé à son projet parental, qui est en réalité devenu le critère essentiel pour le juge.

Les décisions sont nombreuses : TJ de Lille (TJ Lille, 6 mars 2023, RG 22/03267, TJ Évry-Courcouronnes, 3 avr. 2023, nos 22/02382 et 22/02383 – TJ Évreux, 15 sept. 2023, n° 22/04233, Dr. fam. 2023, comm. 153, note P. Egéa – TJ Bourg-en-Bresse, 27 avr. 2023, n° 22/02249 – Rennes, 20 nov. 2023, n° 23/00885 – Chambéry, 28 nov. 2023, n° 22/02147 – TJ Dunkerque, 22 févr. 2024, n° 23/01195 – Amiens, 22 févr. 2024, n° 23/01605, Dr. fam. 2024, comm. 52, note P. Egéa – Lyon, 29 févr. 2024, n° 22/07427, AJ fam. 2024. 304, obs. M. Mesnil – TJ Bayonne, 14 mars 2024, n° 23/01662, TJ Poitiers, 3 février 2025, RG 24/01688).

La question s’est rapidement posée de savoir si les conditions d’intérêt et de protection étaient cumulatives ou alternatives, dans le premier cas la protection de l’enfant devant être considérée comme un critère autonome et nécessiter la preuve concrète de ce que l’adoption était nécessaire à la protection de l’enfant.

  • La Cour de cassation y a répondu négativement par un arrêt du 23 mai 2024, 22-20.069.
  • La Cour de cassation a encore précisé, le 12 juin 2025 (RG 24-10.743), que l’absence de tentative préalable de reconnaissance conjointe n’est pas une cause d’irrecevabilité de la demande d’adoption forcée formulée dans les cadres des dispositions de la loi Limon.

La jurisprudence semble en réalité favorable à l’établissement du double lien de filiation de l’enfant, assimilant les droits de l’enfant issu d’un couple de même sexe à celui issu naturellement d’un couple hétérosexuel, dans lequel la filiation est en réalité de droit, peu important l’intérêt concret de l’enfant à cette adoption. 

Une proposition de loi tendant à pérenniser la RCP et l’adoption forcée a été enregistrée le 2 mai 2024, il n y a été donné aucune suite.

Il n’est en effet plus possible d’y avoir recours, alors que de nombreux couples (et notamment ceux qui n’étaient pas encore séparés à l’expiration du délai d’action de 3 ans) demeurent concernés par le sujet.

La seule solution juridique qui demeure, à défaut de RCA ou de DCP, est donc l’adoption de l’enfant du conjoint/concubin/partenaire de PACS telle que désormais établie par les articles 370 à 370-1-8 (outre l’adoption simple classique une fois l’enfant devenu majeur) : on a prévu la possibilité de passer outre le refus de la mère biologique pour le passé, mais pas pour l’avenir.