Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

Famille et personnes : l’homoparentalité

Le droit de visite du parent social

La loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, a prévu une hypothèse particulière de maintien des liens de l’enfant avec un tiers, lorsque celui-ci a vécu avec lui et l’un de ses parents de manière stable, qu’il a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et qu’il a noué avec lui des liens affectifs et stables.

Cette incitation, tendant à accorder une importance particulière à la personne qui a vécu avec l’enfant et son autre parent, est indiscutablement destinée à favoriser le maintien des relations de l’enfant avec son ex-beau-parent, notamment dans le couple de même sexe en l’absence de possibilité d’adoption..

Seul l’intérêt de l’enfant doit ici être pris en considération.

C’est le juge qui apprécie souverainement l’intérêt de l’enfant, en fonction des critères posés par le Code Civil, étant précisé que le texte, même dans sa rédaction antérieure à 2013, a toujours eu vocation à permettre le maintien du lien entre l’enfant et un tiers, non en raison de liens de parenté mais de liens affectifs (Civ., 1e, 4 nov. 1987, pour une tante maternelle, Civ. 1e, 1e déc. 1982 pour des parrains et marraine, Civ. 1e, 17 mai 1972, Grenoble, 15 dec 1997, pour les beaux-parents en famille recomposée, TGI Briey, 21 oct. 2010, RG no 09/00482 pour l’ex-compagne dans le couple de même sexe).

L’ex-beau parent ou le parent social qui a vécu avec l’enfant ne dispose cependant pas d’un droit absolu à se voir reconnaître un droit de visite. Encore faut-il en effet que celui-ci soit conforme à l’intérêt de l’enfant, ce qu’il nous appartiendra de démontrer.

Dans l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 23 octobre 2013 (Civ. 1re, 23 oct. 2013, no 12-20.560) l’ancienne concubine de la mère s’est ainsi vu refuser un droit de visite sur l’enfant qui avait pourtant fait l’objet d’un projet commun et qui avait été élevé par les deux femmes pendant trois ans, à raison de la rupture des relations de l’enfant avec l’ancienne compagne de sa mère depuis trois ans.

La Cour de cassation dans un arrêt du 13 juillet 2017 (Civ. 1re, 13 juill. 2017, no 16-24.084) a semblé sous-entendre que la rupture des relations, à l’initiative de la mère de l’enfant, ne constitue plus une raison suffisante pour refuser un droit de visite à la personne qui a participé à son éducation durant les premières années de sa vie.

Deux arrêts rendus le 6 novembre 2019 et 24 juin 2020 ont cependant refusé d’accorder un droit de visite à des femmes qui, après avoir mené à bien des projets parentaux avec leur compagne, se trouvaient « chassées » de la vie de l’enfant qu’elles avaient souhaité et élevé, notamment en raison du « conflit de loyauté » dans lequel se trouvait impliqué l’enfant ou l’état psychologique de l’enfant

La CEDH a par ailleurs rappelé que l’intérêt de l’enfant doit primer sur le droit au respect de la vie familiale du tiers (CEDH, 12 nov. 2020, req. 19511/16).

Enfin, la Cour de cassation a rappelé que le droit de visite du parent social pouvait être organisé en point rencontre (Cass., 1e civ., 8 juillet 2021, 21-14.055).

En demande, il faut démontrer que le demandeur présente bien les critères du parent social et veiller à la poursuite du lien, notamment par une procédure à jour fixe et l’organisation d’un incident dès la saisine de la juridiction.

A l’inverse, il est possible de s’y opposer en démontrant que celui qui le sollicite ne constituait pas le parent social de l’enfant, par référence aux critères posés par le texte, mais aussi la rupture du lien et l’absence d’intérêt de l’enfant à la poursuite des relations.

La procédure fondée sur les dispositions de l’article 371-4 suppose un avis du ministère public, en application des dispositions de l’article 1180 du Code de procédure civile et relève de la procédure écrite ordinaire devant le Juge aux Affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant, avec constitution d’avocat obligatoire.

Certains demandeurs tentent d’instrumentaliser l’article 973-2-8 du Code civil, qui prévoit que « Le juge peut également être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ».

Si cet article permet aux tiers à qui l’enfant est confié d’obtenir, alors qu’ils ne sont pas titulaires de l’autorité parentale, une décision encadrant le droit de visite et d’hébergement des parents et leur contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Cet article en revanche, ne permet pas au tiers de solliciter sa propre condamnation à verser une pension alimentaire aux parents de l’enfant.

Il n’existe aucune disposition qui permette au JAF de statuer sur une pension alimentaire à la charge d’un tiers qui peut toutefois et s’il le souhaite, contribuer spontanément à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sans qu’il ne lui soit possible de solliciter sa condamnation par le juge aux affaires familiales.

Il est à l’inverse possible d’exploiter pour le défendeur le fait qu’il n’ait jamais reçu de participation financière à l’éducation et à l’entretien de l’enfant.

Quelle procédure suivre pour adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin ?

L’adoption de l’enfant du conjoint/concubin/partenaire de PACS est désormais établie par les articles 370 à 370-1-8 la procédure étant organisée par les articles 1165 à 1178-1 du Code Civil.

L’adoption peut être simple ou plénière, la procédure étant identique pour les deux types d’adoptions.

Il est par ailleurs toujours possible d’opter pour une adoption simple classique une fois l’enfant devenu majeur.

Les textes exigent une absence de séparation et un consentement du parent biologique.

Lorsque l’adopté est âgé de 15 ans et plus, la représentation par avocat est obligatoire, sauf si l’adopté a été recueilli au foyer du requérant avant l’âge de 15 ans (760 et 1166 CPC), ce qui est le plus souvent le cas.

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint/compagnon/partenaire n’est subordonnée à aucune condition d’âge (ex article 343-2, devenu 370-1) et prend effet au jour du dépôt de la requête. Elle limite la différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté à 10 ans (370-1-1)[1].

Elle laisse, à titre exceptionnel, subsister le lien de filiation originel (ex article 356 du Code Civil, devenu 370-1-4) et le parent biologique conserve l’autorité parentale, qui sera désormais partagée, comme dans le cas de l’adoption par un couple.

En cas d’adoption simple, il est prévu le partage de la titularité de l’autorité parentale (ex 365 devenu 370-1-8) si l’enfant n’a qu’un lien de filiation établi, mais pas de son exercice, sous réserve d’une déclaration commune adressée au greffier en chef du Tribunal indiquant le choix d’un exercice en commun. Cette déclaration est suffisante et ne fait pas l’objet d’un contrôle.

L’article 370-1-6 précise que l’enfant adopté en la forme simple ou plénière par une personne seule peut faire l’objet d’une nouvelle adoption simple par l’autre membre du couple. Cela permet d’offrir à l’enfant un triple lien de filiation, mais ne permet pas l’établissement d’un quatrième lien de filiation (et donc de régulariser la situation de 4 parents en présence de deux couples parentaux, sauf si les parents biologiques ont reconnu l’enfant).

L’enfant de plus de 13 ans doit donner son consentement à l’adoption, recueilli selon les formes prévues à l’article 348-3 du Code civil (devant notaire ou devant les agents consulaires en cas de résidence à l’étranger). Le mineur doué de discernement est par ailleurs entendu par le Tribunal.

Le consentement à l’adoption doit être donné par la mère biologique sous la forme d’un acte notarié et devra faire l’objet, à l’issue d’un délai de deux mois, d’un certificat de non rétractation.

Il convient ensuite de saisir le Tribunal de Grande Instance, par voie de requête (NCPC, art 1166 et 1168). Le Tribunal va ensuite vérifier que l’ensemble des conditions de l’adoption sont remplies au moment où il se prononce (Cass., 1e civ., 11 mai 2023, 21-17.737) et recueillir l’avis du ministère public (art. 1180).

En application de l’article 357 (370-1-5 si adoption plénière, 370-1-7 du Code Civil si adoption simple), en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, l’adoptant et son conjoint choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l’enfant, soit le nom de l’un d’eux, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre qu’ils auront choisi. Il conviendra donc de me préciser votre choix à cet égard.

Le jugement doit en principe être rendu dans les six mois à compter de la saisine du Tribunal. Il n’y a cependant aucune sanction prévue par la loi au non-respect à ce délai, de telle sorte qu’il peut largement excéder le temps imparti.

Quelle procédure suivre pour adopter l’enfant du conjoint/partenaire/concubin en cas de séparation ou de refus de consentement de son parent biologique ?

Le parent d’intention est en principe privé de solution en cas de refus du parent biologique de consentir à l’adoption ou de séparation du couple de concubins, de rupture du pacs ou de séparation de corps ou de divorce du couple marié (l’article 370 subordonne désormais l’adoption dans le couple marié au fait de ne pas être « séparé de corps »).

La jurisprudence a néanmoins adopté une conception protectrice du parent d’intention en limitant les conséquences de la séparation sur la validité du consentement :

  • La cour de cassation a validé l’adoption de l’enfant en cours de séparation, la mère légale ayant consenti plus d’un an auparavant (Civ. 1e, 3 nov. 2021, 20-16.745), confirmant que le consentement n’est pas frappé de péremption et que la simple séparation de fait n’y faisait pas obstacle (en présence d’un couple marié)
  • Par un arrêt du 12 juillet 2023, elle a encore ajouté que la procédure de divorce ne remettait pas en cause le consentement donné, qui demeurait valable dès lors qu’aucune rétractation n’est intervenue dans le délai de deux mois. Le consentement n’a donc aucune limite temporelle et n’est pas affecté par une éventuelle procédure de divorce.
  • Elle a précisé que l’existence d’une procédure de divorce était sans incidence sur les droits à adopter du conjoint non encore divorcé (Cass., 1e, 11 mai 2023), mais que la possibilité d’adopter était subordonnée à l’existence du mariage au jour où la juridiction statue.

Elle a encore rappelé que la rétractation du consentement à l’adoption intervenue après le délai légal de rétractation et même pendant ce délai ne lie pas le juge :

De la même façon, elle a limité les conséquences de la rétractation du consentement :

  • Le Tribunal Judiciaire de Lille a validé l’adoption sollicitée par la mère d’intention nonobstant la rétractation du consentement de la mère biologique, dans le contexte d’une procédure de divorce, par une extrapolation des dispositions de l’article 348-6 qui est en principe réservé aux situations de délaissement parental mettant en péril la sécurité de l’enfant (14/10/2019, 18/9700 et 19/08442) (analyse cependant invalidée, conf. supra pour une décision rendue en l’absence même de consentement).
  • Le Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 24 novembre 2020, a aussi validé l’adoption nonobstant la rétractation de la mère biologique dans le délai qui lui était imparti pour le faire, considérant cette rétractation comme « abusive ». Il n’y a cependant pas eu de confirmation par la Cour de Cassation.
  • La Cour de Cassation a confirmé, par un arrêt du 26 mars 2025 (22-22.507) et au visa des dispositions es articles 348-1 et 348-3 du Code civil, que passé le délai de deux mois, l’opposition de la mère biologique ne lie pas le juge, qui doit simplement vérifier que les conditions légales de l’adoption sont remplies et si celle-ci est conforme à son intérêt. Elle l’avait déjà fait en 2023 (Civ. 1re, 12 juill. 2023, n° 21-23.242).

« Les juges estiment le plus souvent que l’intérêt de l’enfant est de voir respecter l’engagement parental qui a été pris (Civ. 1re, 3 nov. 2021, n° 20-16.745).

Il existe même une décision de première instance ayant validé l’adoption, en l’absence de consentement, cependant la Cour de Cassation et la cour d’appel ont invalidé l’analyse proposée à cette occasion.

  • Le Tribunal Judiciaire de Lille a validé l’adoption alors que le consentement à l’adoption de la mère légale n’avait pas été donné (14 oct. 2019, AJ famille 2020, 248, obs. F. BERDEAUX), sur le fondement de l’article 348-6 (ex), qui permet l’adoption plénière de l’enfant (placé) lorsque le refus de consentement est considéré comme abusif (hypothèse du désintérêt de l’enfant au risque d’en compromettre la santé ou la moralité).
  • – Le TJ de Paris l’a également autorisée le 29 septembre 2021, sur le même fondement, écartant en vertu de l’article 8 de la CEDH la condition de désinteressement de la mère, mais la décision a été infirmée par la CA de Paris le 16 janvier 2024. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a ensuite refusé, le 4 octobre 2024 (24-12.533) de transmettre une QPC sur l’article 348-6 du CC (ancienne version, devenu article 348-7, légèrement différent) qui permet l’adoption de l’enfant sans le consentement du parent dans certaines limitativement énoncées, en jugeant que les dispositions législatives ne sont pas applicables au litige, pour la première et que la question n’est ni nouvelle, ni sérieuse, pour la seconde. La QPC évoquait notamment l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, garantie par les dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946, le droit à une vie familiale normale de l’enfant et de son second parent, garanti par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi que le droit au respect de la vie privée de l’enfant et de son second parent, garanti par l’article 2 de la Déclaration de 1789.[1]

Il n’existe donc aucune décision de Cour d’appel ou de la cour de cassation qui autorisent cette pratique mais à l’inverse des décisions qui l’interdisent, de sorte que de nombreuses femmes se trouvent sans solution lorsque la mère biologique refuse son consentement ou qu’une séparation est intervenue.

A défaut d’adoption, la seule solution pour les parents sociaux sera la délégation-partage de l’autorité parentale, qui ne porte que sur l’exercice et non sur la titularité de l’autorité parentale.

[1] Couple de femmes : non-renvoi de QPC portant sur l’adoption > sans consentement – Civ. 1re, 4 oct. 2024, F-D, n° 24-12.533

Est-il possible pour l’enfant d’être adopté par les deux conjoints de ses parents biologiques ?

En principe non, mais le Cabinet LEBEL AVOCATS l’a obtenu !

Le cabinet LEBEL AVOCATS obtient la double adoption de l’enfant du conjoint, au rebours de la position du Conseil Constitutionnel : TJ Lille, 13 octobre 2025, RG 24/14.129

Une dernière difficulté se présente lorsque l’enfant n’a pas un mais deux parents sociaux, ce cas étant fréquent s’agissant des « procréations amicalement assistées » réalisées entre les membres de deux couples qui se sont rapprochés pour concevoir un enfant :  les conjoints/concubins/partenaires des parents biologiques, peuvent envisager une adoption de l’enfant du conjoint en vertu des dispositions de l’article 370 du Code Civil, mais pour l’un d’entre eux seulement.

En effet, selon les dispositions de l’article 345-2 du code civil : « nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n’est par deux époux, deux partenaires liés par un acte civil de solidarité ou deux concubins. »

L’article 345-2 a pris la place de l’article 346 du même code qui interdisait alors la double adoption à l’exception des couples mariés, l’adoption devant « singer la réalité » et s’inscrire dans le seul cadre institutionnel autorisant autrefois l’union d’un couple, savoir le mariage.

Le conseil constitutionnel, saisi d’une QPC, a considéré que le fait qu’un seul des conjoints de ses parents biologiques soit dès lors autorisé à l’adopter ne constituait pas une inégalité devant la loi ni une atteinte à la vie privée et familiale (Cons. const., 9 octobre 2025, n° 2025-1170 QPC).

Le Tribunal judiciaire de Lille, le 13 octobre 2025 a, nonobstant les dispositions de l’article 345-2, accepté d’autoriser l’adoption simple d’un enfant de 21 ans par les conjoints de ses parents biologiques, au motif Le tribunal judiciaire de Lille a, lui, autorisé cette adoption, au motif que l’esprit de l’article 345-2 était d’éviter l’adoption de l’enfant par des personnes qui n’auraient pas été unies par un lien de conjugalité, sans que la situation de l’adoption par deux beaux-parents ait été envisagée, ni explicitement exclue.

Il a également considéré qu’elle n’était pas expressément exclue par les textes (TJ Lille, 13 octobre 2025, 24/14129 et 24/14125 joints sous le numéro 24/14129), étant rappelé que l’enfant qui fait l’objet d’une double adoption par un couple marié dispose également d’un quadruple lien de filiation et qu’il ne s’agit donc pas d’une situation exceptionnelle.