Comment calculer une pension alimentaire ?
La question de la pension alimentaire doit être envisagée au moment de la séparation ou avant d’entamer une procédure de divorce.
Votre avocat vous aidera à déterminer le montant de la pension alimentaire que vous devrez verser à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de vos enfants, ou au contraire que vous devrez recevoir.
La pension ne peut en effet être fixée qu’in concreto et après appréciation de la situation individuelle de chacune des parties.
Votre avocat vous aide donc à minorer ou majorer votre pension, au gré de vos besoins et de votre situation particulière.
En pratique, la jurisprudence est très variable suivant les juridictions (à Paris ou Versailles, les pensions alimentaires sont sensiblement plus élevées qu’à Lille, par exemple).
C’est le juge aux affaires familiales qui, hors divorce, est compétent pour régler ces questions.
Le montant de cette pension alimentaire peut être déterminé en application de la Circulaire du 12 avril 2012.
La Circulaire retient 3 critères de détermination du montant de la pension alimentaire : les revenus du parent débiteur, le nombre d’enfants dont il supporte la charge et l’étendue de ses droits en termes de résidence ou de droit de visite.
→ ATTENTION La circulaire ne lie pas le magistrat, qui demeure libre dans la détermination du montant de la pension alimentaire, le rôle de l’avocat est déterminant pour aider les parties à optimiser leur dossier s’agissant des questions financières.
La Circulaire CIV/06/10 du 12 avril 2010 a diffusé une table de référence pour fixer le montant des pensions alimentaires dues pour l’entretien et l’éducation des enfants. Cependant cette table et les critères posés par la circulaire n’excluent pas la démonstration de situations particulières permettant d’y déroger.
Quelles sont les ressources à prendre en considération pour déterminer le montant de la pension ?
Les ressources à prendre en considération pour la détermination de la pension alimentaire sont les revenus imposables, les revenus non imposables tels que les revenus perçus à l’étranger, les revenus militaires et les revenus bénéficiant de dérogations fiscales comme les heures supplémentaires, les prestations sociales qui ont pour objet de remplacer les revenus professionnels et les prestations qui constituent des minima sociaux (AAH, ASS, ATA, RSA, ASPA…)
Les autres prestations sociales ne sont pas à prendre en considération.
La dette d’aliment est une dette personnelle dont le montant doit être fixé en considération des seuls revenus du débiteur : ni les revenus du conjoint, ni ceux du concubin ou du partenaire ne doivent être retenus autrement qu’au titre du partage des charges (art 205, 206 et 208 CC, Cass., 1e civ., 11 juin 2008 RJPF septembre 2008, p. 28).
Puis je faire modifier ou supprimer la pension alimentaire mise à ma charge ? Et à l’inverse, puis-je m’y opposer ?
La situation des parties s’apprécie au jour où le juge statue. Il est donc toujours possible de solliciter la révision ou la suppression de ses obligations alimentaires.
Cette demande sera, cependant, irrecevable, si l’évolution de la situation des parties n’est pas établie.
Il faut donc établir que les revenus et charges du débiteur ou du créancier ont évolué, ou que les besoins de l’enfant ont changé. Tel sera par exemple le cas si le débiteur a eu un nouvel enfant, s’agissant d’une aggravation de ses charges.
En revanche, il n’est pas tenu compte de la charge que représentent les enfants de son nouveau compagnon, s’agissant d’une charge personnelle.
Si le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants peut varier en fonction de l’évolution des besoins et des ressources du créancier et du débiteur, mais toutes les évolutions ne peuvent être prises en compte dans la détermination du montant de la pension alimentaire.
La Cour de cassation considère que le choix fait par le débiteur de la pension de cesser ses activités pour prendre un congé parental d’éducation justifiait qu’il soit dispensé du paiement d’une pension alimentaire (Cour de cassation, 1e civ., 8 oct 2008, AJ famille, novembre 2008, p. 431).
En revanche, le débiteur ne peut se prévaloir de son licenciement pour faute grave (Cour de cassation, 1e civ., 8 oct. 2008, AJ famille, novembre 2008, p. 431).
La cour de cassation semble établir une distinction entre la diminution de revenus résultant d’un choix et même d’un droit, et celle qui résulte d’une faute grave.
Pour toutes les questions de pension alimentaire, contacter le CABINET LEBEL AVOCATS, spécialisé dans les questions alimentaires et les séparations depuis plus de 20 ans.
Mon enfant est majeur, une pension alimentaire est-elle encore due ?
La pension alimentaire ne cesse pas d’être due du seul fait de la majorité des enfants, mais perdure jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins. Elle cesse cependant d’être due lorsque l’enfant perçoit un revenu équivalent à la moitié du SMIC ou lorsque l’enfant ne poursuit pas sérieusement ses études.
Par ailleurs, une fois l’enfant majeur, la pension alimentaire sollicitée par le parent change de fondement légal.
Le parent de l’enfant majeur doit établir qu’il assume à titre principal la charge de l’enfant, et que celui-ci n’est pas en capacité de subvenir à ses besoins.
Il est possible, à défaut, d’obtenir la suppression de la pension versée à l’autre parent.
Le Cabinet vous assiste pour obtenir le versement ou au contraire la suppression de la pension alimentaire versée ou demandée pour l’enfant majeur.
L’intermédiation des pensions alimentaires, c’est quoi ?
L’intermédiation des pensions alimentaires place un intermédiaire, l’ARIPA, entre le débiteur et le créancier de la pension.
Le débiteur va mettre en place un prélèvement automatique au profit de l’ARIPA, qui reversera ensuite le montant perçu au créancier. En cas de défaut de paiement de la pension, l’ARIPA doit se substituer au créancier pour exercer les poursuites envers le débiteur.
Ce mécanisme qui était auparavant réservé à certaines situations, notamment de violence entre les parties a été généralisé à toutes les pensions par le législateur, nonobstant l’avis contraire des avocats.
Si les deux parties ne conviennent pas de l’écarter, l’intermédiation sera donc automatiquement ordonnée.
Dans les situations de violence, il n’est pas loisible aux parties de l’écarter.
Le Juge peut cependant toujours l’écarter en raison de son incompatibilité avec la situation des parties ou les modalités d’exécution de la contribution, notamment lorsque le débiteur ne réside pas en France.
Même si elle n’a pas été ordonnée par une décision de justice, il est toujours possible d’en solliciter ultérieurement la mise en œuvre.
In concreto et hors les situations de violence, cette mesure ne sert globalement… à rien :
- Si les parties s’entendent ou que la pension est régulièrement payée, cela ne sert… à rien.
- Si la pension n’est pas pas payée cela ne sert… à rien non plus, car l’ARIPA n’a pas plus de moyens que l’huissier pour parvenir au règlement forcé des pensions.
Pour supprimer ou rétablir l’ARIPA, contactez le cabinet LEBEL AVOCATS qui vous accompagnera dans ces démarches
Comment obtenir le paiement forcé des pensions ?
En l’absence d’intermédiation des pensions alimentaires
Il est possible de diligenter des poursuites à l’expiration d’un délai d’un mois.
Il est possible de saisir un commissaire de justice afin de mettre en place une procédure de saisie sur compte-bancaire ou encore une saisie-vente, la voie de la saisie sur salaire ou du paiement direct n’étant pas opportune en présence d’un débiteur non salarié :
- Paiement direct des pensions alimentaires
- Saisie sur compte bancaire
- Saisie vente
- Saisie sur salaire
- Recours subsidiaire au Trésor Public
Ces mesures sont contestables devant le juge de l’exécution.
En cas d’intermédiation des pensions alimentaires
Lorsque le débiteur ne paie plus la pension mise à sa charge, c’est en principe l’ARIPA qui va mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’obtention du paiement (L 581-1 CSS).
Le créancier ne pourra, dans l’attente du recouvrement forcé des sommes dues par l’ARIPA, bénéficier de l’ASF, que sous conditions de ressources, l’ARIPA n’ayant pas mis en place un fonds de garantie au profit des créanciers victimes d’impayés.
L’ARIPA va simplement se substituer au créancier dans l’exercice des voies de recours et doit débuter ses actions par une procédure amiable (R 581-4 CSS) puis disposera, à défaut d’exécution, des mêmes actions que celles dont dispose le créancier soit :
- Paiement direct si le débiteur est salarié ou assimilé, auprès de l’employeur, de la banque, de la caisse de sécurité sociale ou de retraite, de France Travail… (L 213-1 à 213-6 CPCEX)
- Recouvrement public si le débiteur n’est pas salarié ou assimilé, par l’intermédiaire de la Direction générale des finances publiques si le débiteur de la pension alimentaire (L 581-10)
C’est le débiteur qui sera assujetti un coût de recouvrement forcé de 7,5% outre 2,5% si l’agence s’abstient de faire appel à un commissaire de justice.
Les délais de traitement étant conséquents, le créancier qui n’est pas bénéficiaire de l’ASF se trouve donc dans une situation identique à celle qui aurait été la sienne en l’absence d’ARIPA.
Il demeure cependant possible au débiteur impayé de diligenter les actions en recouvrement forcé sans passer par l’intermédiaire de l’ARIPA par la voie des dispositions qui demeurent prévues par les textes pour permettre le recouvrement forcé des pensions alimentaires.
Attention, il faudra néanmoins mettre un terme à la procédure engagées devant les services de la CAF, les procédures de recouvrement étant alternatives et non cumulatives (TJ Paris, 30 juillet 2024, n°22/35549).