L’autorité parentale
On distingue, traditionnellement, entre la titularité et l’exercice de l’autorité parentale.
La titularité de l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, dont sont titulaires ceux qui sont unis à l’enfant par un lien de filiation, quel que soit leur mode de conjugalité.
Elle est organisée par les articles 371 et suivants du code civil et consacre le principe de « coparentalité ».
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’occasion de sa naissance envers ses deux parents (y compris en cas de reconnaissance conjointe anticipée dans le couple de femme), ils sont titulaires de l’autorité par l’effet de la loi.
Lorsque la filiation de l’enfant est établie par adoption plénière, le ou les adoptants sont également titulaires de l’autorité parentale.
L’adoption simple, qui laisse subsister le lien de filiation, confère l’autorité parentale aux adoptants (362 CC).
Par dérogation, l’adoption simple ou plénière de l’enfant de l’autre membre du couple emporte partage de l’autorité parentale (370-1-4). Cependant en cas d’adoption simple, seul le parent biologique dispose de l’exercice de l’autorité parentale, sauf déclaration d’exercice en commun auprès du greffier en chef du Tribunal judiciaire (370-1-8 CC).
L’administration légale des biens des enfants
Au plan patrimonial, l’autorité parentale se traduit par le pouvoir des parents d’administrer les biens de leurs enfants et d’en jouir (382 CC).
Les enfants sont en effet susceptibles d’avoir un patrimoine, qui peut comprendre les cadeaux et présents dont ils sont gratifiés, les biens reçus par donation ou héritage, les acquisitions, placements et opérations réalisés sur les fonds reçus ou hérités, les fruits et revenus desdits biens, leurs revenus personnels.
Il peut également comprendre les indemnités perçues en réparation d’un préjudice, et il peut être grevé de dettes, comme celles réalisées pour l’entretien des biens reçus par héritage, par exemple.
Le mineur étant incapable, il ne peut agir seul et il est donc représenté par ses parents dans l’administration de ses biens (CC 389-3). C’est l’administratiion légale, étant précisé qu’elle emporte droit de jouissance légale, lequel droit cesse dès lors en présence d’une clause d’exclusion de l’administration des biens légués.
L’administration légale est dévolue aux deux parents, sauf si l’autorité parentale n’est pas conjointe (383 et 389).
L’administration légale est pure et simple quand les deux parents exercent en commun l’autorité parentale : les deux parents sont administrateurs légaux et peuvent réaliser séparément les actes conservatoires et d’administration des biens de leurs enfants, chacun des deux étant réputé à l’égard des tiers avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire les actes pour lesquels un tuteur n’aurait pas besoin d’une autorisation.
Les parents doivent en revanche accomplir ensemble les actes que le tuteur ne peut accomplir qu’avec l’accord du conseil de famille, soit les actes de disposition ou assimilés (389-5 ali. 1).
Les parents disposent par ailleurs d’un droit de jouissance légale, c’est-à-dire d’un usufruit sur les biens des mineurs, jusqu’à leurs 16 ans. Ce droit est la compensation des dépenses engagées par les parents pour l’éducation et l’entretien des enfants, de telle sorte que si les revenus du mineur excèdent ses charges, l’excédent appartient à ses parents.
Le droit de jouissance légale est attaché à l’administration légale, qui dépend elle-même de l’autorité parentale. Le droit de jouissance appartient donc aux deux parents en cas d’administration conjointe des biens, et à celui qui l’assume seul à défaut.
Si l’un des deux parents décède, c’est donc l’autre parent qui bénéficiera de l’administration légale, sous la réserve d’un contrôle du juge des tutelles pour les actes les plus graves.
Il est cependant possible d’exclure l’administration légale de l’autre parent pour les biens transmis aux enfants mineurs pour cause de mort.
Sont en effet exclus de l’administration légale les biens légués ou donnés au mineur sous la condition qu’ils seront administrés par un tiers (article 389-3). Cette exclusion ne peut cependant intervenir que dans le cadre d’un testament, dont les conditions de rédaction sont déterminantes, il convient donc de vous rapprocher d’un notaire à cette fin.
En pratique, ces clauses sont utilisées dans le contexte des séparations, lorsque l’un des parents ne veut pas, s’il devait décéder durant la minorité de ses enfants, que les biens qu’il leur transmettrait soient administrés par le « parent survivant », ce qui lui permettrait d’en jouir et reviendrait finalement au survivant de bénéficier, malgré la séparation, des revenus produits par les biens du prédécédé.
En cas de désaccord des parents titulaires de l’administration légale, il y a lieu de saisir le juge des tutelles (387 CC).
Son intervention est par ailleurs obligatoire dans certaines situations, dès lors qu’ils ne peuvent :
- ni vendre de gré à gré (ou apporter à une société) un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
- ni contracter d’emprunt en son nom ;
- ni renoncer pour lui à un droit ;
- ni procéder à un partage amiable.
L’exercice de l’autorité parentale
L’exercice de l’autorité parentale, comme sa titularité, appartient en principe aux père et mère de l’enfant (article 372).
L’exercice de l’autorité parentale peut cependant être unilatéral soit parce que le Tribunal a ordonné le retrait de l’autorité parentale ou de son exercice (article 380 CC), soit par l’effet de la loi, par exemple lorsque le second lien de filiation est établi plus d’un an après le premier.
Le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale aura uniquement le droit d’être informé des choix importants (qu’on appelle aussi les choix « non-usuels »), relatifs à la vie de l’enfant.
L’autre parent prendra seul les décisions concernant l’enfant, qu’il s’agisse des actes usuels ou des actes non-usuels.
Il peut néanmoins saisir le juge pour s’opposer aux décisions du parent qui dispose de l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En cas d’exercice exclusif de l’autorité parentale, il est toujours possible aux parents de réaliser une déclaration conjointe d’exercice de l’autorité parentale auprès du directeur du greffe du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales (372 CC et 1180-1 CPC).
La séparation est sans incidence sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale (373-2-3).
Cependant il peut être nécessaire, en cas de séparation, d’organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale, par exemple pour fixer la résidence de l’enfant en cas de désaccord, ou pour faire constater l’accord des parties.
→ Les parents peuvent organiser les modalités d’exercice de l’autorité parentale par le biais d’une convention parentale.
Cette convention parentale pourra être revêtue de la force exécutoire, soit par une décision d’homologation du juge, soit par l’apposition de la formule exécutoire par le greffier du tribunal judiciaire.
Cette formalité est indispensable pour que les dispositions de la convention soient opposables à l’autre parent.
Le cabinet LEBEL AVOCATS vous assiste dans la rédaction des conventions d’exercice de l’autorité parentale et dans les démarches auprès du Tribunal pour les rendre exécutoires.
La protection du droit à l’image des enfants
La LOI n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a pour finalité d’assurer le respect du droit à l’image de l’enfant par les parents eux-mêmes, qui n’était auparavant protégé que par la jurisprudence.
Elle comprend des dispositions qui ont vocation à s’appliquer quand les parents s’entendent sur les décisions à prendre concernant la vie privée et le droit à l’image de leur enfant, expressément visés au titre des prérogatives de l’autorité parentale, mais aussi dans les situations dans lesquelles ils se trouvent en conflit et où l’un d’entre eux risque de ne pas respecter la coparentalité dans l’usage qu’il fait de l’image de l’enfant :
- La définition de l’autorité parentale, ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, est complétée, à l’article 371-1, par la « protection de la vie privée de l’enfant » (telle que prévue par l’article 9 du Code Civil, et dont le contenu est quand même très malaisé à définir), ajoutée à celle de sa moralité, sa santé, et sa sécurité :
- La loi prévoit également la possibilité d’une délégation partielle de l’autorité parentale en insérant un nouvel alinéa à l’article 377 du Code Civil : « lorsque la diffusion de l’image de l’enfant porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant peut saisir le JAF pour se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant »… ce qu’il ne peut en revanche pas faire en l’état des textes en cas de décisions du parent portant gravement atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité. De même s’ils portent atteinte à sa scolarité, ou à son droit de liberté de pensée ou de religion… Le parent de l’enfant non placé peut en revanche solliciter l’exercice exclusif de l’autorité parentale ou demander à être autorisé à accomplir seul les actes concernés.
- Enfin, la loi prévoit le désaccord des parents en permettant notamment la saisine du juge aux affaires familiales à fins d’interdire à l’autre parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans son accord, par l’insertion d’un nouvel alinéa à l’article 373-2-6.
- L’article 226-1 du Code pénal, qui vient sanctionner les enregistrements intervenus sans le consentement de leur auteur, précise que lorsque ces actes ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement appartient aux titulaires de l’autorité parentale, dans le respect du nouvel article 372-1 du Code Civil.
La perte de l’autorité parentale
Il est possible d’être privé de la titularité ou de l’exercice de l’autorité parentale.
Diverses réformes sont intervenues récemment en la matière.
Le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale après la séparation des parents peut, de leur vivant, décider qu’en cas de décès de celui qui exerce l’autorité, l’enfant ne sera pas confié au survivant (C. civ. art. 373-3, al. 2) et désigner la personne à qui l’enfant sera confié.
Le juge civil peut ordonner l’exercice unilatéral de l’autorité parentale au profit d’un seul des deux parents, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande (373-2-1), notamment en présence d’un désintérêt ou plus souvent, d’un danger physique ou psychologique de l’enfant, ce qui sera de plus en plus souvent le cas en présence de violences conjugales, de pratiques religieuses inadaptées, etc…
L’incapacité d’un parent à respecter les droits et la place de l’autre peut également être évoquée.
La jurisprudence, qui était très sévère et attachée au principe de la coparentalité, s’assouplit à ce sujet, notamment en présence de violences.
Le juge pénal doit désormais suspendre de plein droit l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction pour (C. civ. art. 378-2 modifié par loi 2024-233 du 18-3-2024) une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur la personne de son enfant ou un crime commis sur la personne de l’autre parent, jusqu’à la décision du JAF éventuellement saisi ou le non-lieu.
Le droit de visite et d’hébergement est également suspendu automatiquement quand le parent est mis en examen pour violences intrafamiliales sous contrôle judiciaire avec interdiction d’entrer en contact ou obligation de résider séparément, sauf décision spécialement motivée (138 CPP).
Vaincre les situations de blocage en cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale
Les parents peuvent prendre seuls les actes qui sont considérés comme usuels, et doivent obtenir l’accord de l’autre parent pour les actes considérés comme les plus graves.
Par ailleurs, lorsque les parents exercent en commun l’autorité parentale, chacun d’entre eux est réputé à l’égard des tiers de bonne foi agir avec l’accord de l’autre quand il fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant (article 372-2 du Code Civil).
La loi pose une présomption d’accord en la matière.
La liste des actes considérés comme usuels a progressivement été dégagée par la jurisprudence (vaccinations obligatoires, réinscription scolaire dans le même établissement, cantine, garderie, traitement habituel, rendez vous médicaux courant, rendez vous ponctuel chez le psychologue, documents d’identité…)
Tout ce qui touche à la religion, l’intégrité physique, au changement d’établissement scolaire, à l’orientation, aux vaccinations non obligaoires etc… n’est pas considéré comme usuel.
L’accomplissement de démarches administratives et l’établissement ou le renouvellement des documents d’identité sont considérés comme des actes usuels, de sorte qu’il n’y a pas lieu de solliciter l’accord de l’autre parent en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, comme cela a été rappelé par la question écrite avec réponse 25983 du 21 janvier 2020, jointe à la présente.
L’article 8 du Décret du 3 décembre 2005 relatif aux passeports n’impose pas l’accord des deux parents pour la délivrance du passeport, qui peut être demandée par le titulaire de l’autorité parentale.
Dès lors que l’un des parents fait connaître son opposition, le tiers ne saurait passer outre ce refus et il appartient alors au juge de statuer quand bien même il s’agit d’un acte usuel.
De même, en l’absence d’accord des parents concernant un acte grave, ou de refus, par exemple, d’un parent, de remettre à l’autre parent les documents de voyage de l’enfant, en cas d’opposition de l’un des parents à l’apposition du nom de l’autre à titre d’usage, de refus de consentir à une opération ou un acte médical, un vaccin, etc.
Dans ces situations de blocage, l’article 373-2-6 du Code civil prévoit que « Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ».
Il statue à la lumière de l’intérêt de l’enfant au visa de l’article 371-1 du Code civil qui énonce que « l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant », mais également au visa de l’article 373-2-11, 1°, du Code civil qui commande de prendre en considération « la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu conclure ».
Dans toutes ces situations de blocage, il y a lieu de saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera le désaccord entre les parties et pourra autoriser l’un des parents à accomplir seul un acte relevant en principe de l’autorité parentale conjointe.
Cette saisine peut intervenir en urgence et en référé le cas échéant.
Relations avec les établissements scolaires
La circulaire 94-149 du 13 avril 2014 (circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/06/cir_26473.pdf) précise les prérogatives des parents, quelle que soit leur situation, en matière de contrôle de la scolarité de leurs enfants.
Elle rappelle qu’en cas d’autorité parentale conjointe, « si les parents ne vivent pas ensemble, et si le chef d’établissement a été averti de cette situation, il envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations. De plus, l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature. L’exercice conjoint de l’autorité parentale confère aux deux parents la même qualité pour être délégués des parents d’élève ». Elle ajoute que « les décisions relatives à l’enfant requièrent l’accord des deux parents, cependant l’article 372-2 du Code civil permet à un parent de faire un acte usuel de l’autorité parentale, l’accord de l’autre parent étant présumé. Lorsque les parents…. sont en désaccord sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le parent le plus diligent peut saisir conformément à l’article 372-1-1 du Code civil, le juge aux affaires familiales ».
Il est donc toujours loisible aux parents d’exiger de l’établissement scolaire qu’il transmette au parent non gardien qu’il lui transmette toutes les informations relatives aux enfants.