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Droit international
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Droit international de la famille

Divorce et Pays-bas

Les enjeux du divorce franco-néerlandais, une spécialité du cabinet LEBEL AVOCATS : prestation compensatoire et régime matrimonial

La « prestation compensatoire » en droit néerlandais (1157 et suivants CC)

Si la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux relève du droit néerlandais, une prestation compensatoire peut-elle être due ?

L’article 1-157 du Code Civil néerlandais permet l’octroi d’une pension alimentaire après divorce, à condition que l’un des époux justifie être en situation de besoin et que l’autre époux soit en capacité financière d’y subvenir.

Le versement ne peut prendre la forme d’un capital sauf accord écrit (1-158 Code Civil néerlandais).

Cette pension (comme en droit belge) est limitée dans le temps : la moitié de la durée du mariage, et au maximum 5 ans en droit commun.

Par dérogation, cette durée peut être plus longue ou plus courte :

  • Si le mariage a duré moins de 5 ans et que le couple n’a pas eu d’enfant, la pension ne peut excéder la durée du mariage
  • Si le mariage a duré au moins quinze ans et que le créancier d’aliments est à moins de dix ans de l’âge de la retraite, l’obligation alimentaire est prolongée jusqu’à l’âge de la retraite ;
  • Si le mariage a duré plus de quinze ans et que le créancier d’aliments est né au plus tard le 1er 1970 et qu’il est à plus de dix ans de l’âge de la retraite, l’obligation alimentaire est prolongée jusqu’à dix ans ;
  • Si les époux ont des enfants de moins de 12 ans, la période pendant laquelle l’obligation alimentaire entre époux persiste après le divorce est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant ait atteint l’âge de 12 ans, si cela aboutit à une période supérieure à cinq ans ;

Le droit à pension disparaît si son bénéficiaire se remarie, conclut un partenariat ou vit en concubinage (1160 CC) et plus généralement lorsque la situation des parties est devenue incompatible avec les exigences légales (1401 CC), notamment en cas de changement dans le ressources des parties.

La pension alimentaire est fixée selon les besoins de son créancier et les revenus de son bénéficiaire.

Le montant de la pension alimentaire post divorce est établi sur la base d’une méthode de calcul :

  • tableau de charges 
  • méthode des 60 %.

Le régime matrimonial aux Pays Bas

Attention à l’application du régime matrimonial néerlandais, qui peut intervenir du choix des époux (contrat de mariage) ou du fait de leur première résidence commune aux Pays-Bas après le mariage.

Initialement, le régime légal néerlandais était un régime de type communauté universelle, organisant le partage de l’intégralité des biens des époux, même acquis avant mariage ou reçus par donation ou succession, sauf possibilité pour les époux d’aménager conventionnellement leur régime.

La majorité des couples optaient donc pour un régime conventionnel de type séparatiste, mais en y incluant une clause prévoyant qu’en cas de dissolution de l’union par divorce le régime se liquiderait comme une communauté (régime qui se rapproche de celui de la participation aux acquêts de droit français).

Comme en droit français, le contrat de mariage peut également contenir une clause qui interdit aux époux toute reddition de compte en cas de surcontribution aux charges du mariage et interdit à celui qui aurait financé seul le bien indivis d’en réclamer à l’autre le remboursement. 

Depuis 2018, le régime légal a évolué et la composition de la communauté se limite désormais aux seuls biens acquis conjointement avant l’union et aux dettes réalisées conjointement avant celle-ci, ainsi qu’aux bien acquis pendant l’union et les dettes contractées pendant l’union, à l’exclusion des biens possédés seul au jour du mariage et des biens acquis pendant l’union par donation ou succession.

Il est important, lorsque les époux mariés avant 2018 ont résidé au Pays-Bas dans l’année qui a suivi leur mariage, de vérifier l’existence d’un contrat de mariage afin d’anticiper les modalités de partage des biens.

→ Il est, avant toute procédure de divorce, de déterminer la loi applicable au régime matrimonial dans l’hypothèse d’un divorce franco-néerlandais.

La péréquation/compensation des pensions de retraite

Celui des membres du couple qui n’a pas travaillé peut bénéficier d’une partie de la retraite de l’autre (loi du 28 avril 1994).

Chacun des époux dispose en effet d’un droit à compensation sur la moitié du montant accumulé au cours du mariage, mais auquel il peut être dérogé tant dans le cadre du contrat de mariage ou de partenariat enregistré que lors du divorce, dans la convention de divorce, par exemple par le biais d’un système de conversion ou en renonçant au droit de compensation.

Les causes de divorce

Le droit néerlandais ne connaît qu’une cause de divorce, la désunion irrémédiable, en sus du divorce par consentement mutuel. 

Le divorce par consentement mutuel, comme en droit français, suppose l’accord complet des époux, sur le principe du divorce, ses mesures accessoires, la liquidation du régime matrimonial.

Il demeure, contrairement au divorce par consentement mutuel de droit français, prononcé par le juge.

Les époux saisissent conjointement la juridiction à l’aide d’une requête conjointe, à laquelle leur convention est annexée.

Le divorce pour désunion irrémédiable peut être demandé par l’un des époux par requête, qui sera signifiée à l’autre par acte d’huissier. La pension alimentaire sera fixée selon les règles légales, sauf si les époux en ont disposé autrement par contrat de mariage. 

Si les parents ont des enfants, ils ont l’obligation de rechercher un accord sur un « plan parental » et à défaut, le juge rendra une décision relative à l’autorité parentale. 

Le juge peut rendre une ordonnance autorisant l’occupation du domicile conjugal durant la procédure et 6 mois après le prononcé du divorce. 

Il est possible de demander le versement durant la procédure d’une pension alimentaire, de même qu’après le prononcé du divorce.

Lebel Avocats, droit international de la famille, divorce France/Pays-Bas, nous contacter au 03 20 27 43 43 ou sur secretariat@lebel-avocats.com