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Donations partages sans partage : rapport et réunion fictive, en valeur décès

Les donations-partages dans lesquelles des biens demeurent en indivision sont soumises aurapport des articles 860 et 860-1 CC et à la réunion fictive de l’article 922 CC

Pour mémoire, la donation-partage n’est pas rapportable à la succession et fige la valeur des biens qui en ont été l’objet, dès lors qu’elle opère un partage anticipé de la succession (1e civ., 16 juillet 1997, n°95-13316).

Cependant, la donation partage doit respecter les conditions posées par l’article 1078 du Code Civil et notamment, s’accompagner d’un véritable partage :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit portant sur une somme d’argent. »

Si tel n’est pas le cas, la donation partage ne sera pas rapportable, mais la valeur des biens donnés s’appréciera, s’agissant de l’éventuelle atteinte à la réserve, non plus au jour de la donation partage, mais au jour du décès (article 922 du Code civil). 

Le rapport n’est cependant exclu qu’à condition que l’on se trouve en présence d’une véritable donation-partage, ce qui sera le cas lorsque tous les donataires sont allotis indivisément, même si 3 enfants sur 4 seulement ont bénéficié de la donation partage (Cass. 1e civ., 2 octobre 2024, 22-19.672).

En revanche, la donation-partage redeviendra rapportable si elle n’est pas constitutive d’un véritable partage et notamment lorsqu’elle n’opère pas répartition des biens.

Il n’y a pas de donation partage sans partage et le maintien des biens donnés en indivision, pour le dire autrement, chasse le partage (Cass. 1e civ., 6 mars 2013, 11-21.892). Si la donation partage ne constate pas d’attribution divise au profit des copartagés, l’acte sera requalifié en donation simple, rapportable et soumise à réunion fictive (860 et 860-1 CC, 922). 

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