Quel sort pour les SCI, RSU, AGA, Sweet-equities… en cas de divorce ?
Une spécialité du CABINET LEBEL AVOCATS
SCI et domicile conjugal
Si vous envisagez de divorcer et que votre domicile conjugal est détenu via une SCI, contactez rapidement le cabinet LEBEL AVOCATS.
De plus en plus de couples ont recours à la SCI, principalement pour acquérir des biens de rapport mais de plus en plus souvent aussi pour l’achat du domicile conjugal.
Cependant, la SCI, instrument de gestion du patrimoine, présente des risques importants en cas de crise conjugale lorsqu’aucune disposition n’a été prévue dans les statuts pour encadrer cette situation.
Les époux, en effet, ne sont pas propriétaires du bien acquis par la société, ni individuellement ni indivisément, qui est la propriété de la société, mais des parts sociales.
Soumise au droit des sociétés, la SCI fait en effet écran aux règles applicables au couple qui se sépare (divorce) :
- Le droit temporaire au logement et le droit viager prévus aux articles 762 et 764 du code civil ne s’appliquent pas à l’époux survivant en cas de détention du domicile conjugal via une SCI (réponse ministérielle du 25 janvier 2005).
- Si l’un des époux paie les charges de la SCI qui abrite le domicile conjugal, ses dépenses seront inscrites à son crédit à son compte courant d’associé et ne pourront être couvertes par la notion de contribution aux charges du mariage.
- Aucune exécution forcée n’est possible pour exiger cette prise en charge.
- En l’absence de bail, le juge ne peut attribuer à l’un des époux la jouissance du domicile conjugal détenu via une SCI (attention, le gérant ne peut décider de la mise à disposition gratuite de l’immeuble propriété de la SCI que si cette opération a été prévue dans les statuts et dans l’objet social, Cass., 3e Civ, 22-24.503).
Il est par ailleurs beaucoup plus difficile de sortir d’une SCI que d’une indivision classique, puisque le principe suivant lequel nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision ne lui est pas applicable.
Enfin, les règles du droit des sociétés ne permettent que très difficilement de la gérer en situation de crise, le bien se trouvant exclu des dispositions propres au droit de la famille.
La SCI est donc à éviter s’agissant du domicile conjugal, même si votre avocat est en mesure de vous proposer des solutions juridiques pour permettre de sortir des situations de crise (administration, retrait, etc.)
La SCI est par ailleurs une société comme une autre, soumise à la possible revendication de la qualité d’associé et à la distinction du titre et de la finance. En l’absence de revendication, la valeur de la SCI sera commune et les titres propres à chacun des époux qui en sera titulaire.
Les parts de SCI appartiennent à leur titulaire lorsqu’elles sont numérotées, et sont indivises lorsqu’elles ne sont pas numérotées.
Les parts de SCI peuvent faire l’objet d’une attribution préférentielle lorsque le bien est affecté à l’habitation ou est destiné à l’usage professionnel (Article 831-2 du Code civil et article 14 de la loi du 19 décembre 1961).
L’époux qui a financé la part de l’autre lors de la constitution de la société détient une créance contre son conjoint.
Celui qui rembourse seul le crédit pendant la vie de la société détient une créance contre la société, via son compte courant d’associé. Si ce compte courant d’associé a été financé à l’aide de fonds communs, il sera intégré à la masse à partager.
Le statut des biens dits « mixtes » et la distinction entre le titre et la finance
Professions libérales, sécurisez votre outil de travail en envisageant sans attendre le régime juridique de votre activité.
Quel est le statut, en régime de communauté, des biens dits mixtes, clientèle civile et autres parts de société ?
La force attractive de la communauté doit en effet et par principe donner à ces biens la nature d’acquêts de communauté dès lors qu’ils ont été constitués pendant le mariage.
La réalité est cependant plus nuancée :
- S’agissant de la clientèle civile, on distingue entre la finance, c’est-à-dire la valeur de la « clientèle », qui est commune selon la date de création, d’acquisition et selon l’origine des fonds qui l’ont financée (cass., 1e civ., 4/12/13, n°12-28-076), et le titre, qui lui reste propre parce qu’il résulte des qualités ou compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de l’activité (diplôme…)
- Ces règles sont transposables aux titres sociaux non négociables, puisque la qualité d’associé et les droits sociaux qui y sont attachés et les parts elles-mêmes appartiennent à l’époux qui a réalisé l’apport ou l’acquisition des parts sociales, étant précisé que si les deux époux ont effectué l’apport ou l’achat conjointement chacun d’eux reçoit le titre d’associé, sauf mention spéciale des statuts (Cass., com., 15-05-2012, 11-13.240). C’est donc la seule valeur patrimoniale des parts souscrites par un époux avec des fonds communs ou en cours d’union qui sera considérée comme commune.
- Les parts sociales ne peuvent être attribuées, dans le cadre des opérations de liquidation, qu’à l’époux associé, l’entrée en communauté ne se faisant qu’en valeur (Cass., 1e civ. 04-07-2012, 11-13.314). Les parts ne tombant pas dans l’indivision post-communautaire, l’époux associé est libre de les céder (Cass., 1e civ., 12-06-2014, 13-16.309) et elles doivent alors être inscrites pour leur valeur au jour du partage et non pas au jour de leur cession (Cass., 1e civ., 22-10-2014, 12-29.265).
- En l’absence de renonciation à la revendication de la qualité d’associé, l’époux commun en bien peut toujours revendiquer la qualité d’associé.
Celui qui exerce une activité professionnelle séparée a seul le pouvoir d’accomplir les actes de disposition et d’administration nécessaires à celle-ci (article 1421 CC).
De la même façon, celui qui est titulaire des parts sociales a seul pouvoir pour percevoir ses dividendes ou pour revendiquer le remboursement de son compte courant d’associé (Cass., 1e civ., 05-11-2014, 13-25.820 et 09-02-2011, 09-68.659).
C’est la détention du titre qui établit la qualité d’associé ou d’actionnaire.
Cependant la nature du régime matrimonial et la date d’acquisition du titre conditionnent le droit du conjoint à revendiquer une partie de leur valeur.
Stock-options, AGA et divorce en régime de communauté
Stock-options, AGA, Sweet-equities… : à quel moment sont-elles intégrées à la masse à partager ?
Les « actions gratuites » et autres « sweet-équities » bénéficient d’un statut particulier, qui leur permet d’échapper à la communauté tant qu’elles ne sont pas définitivement entrées dans le patrimoine de l’époux qui en est bénéficiaire.
Les sociétés par actions rémunèrent leurs salariés par l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’options : prévues par les articles L 225-177 du Code Civil, elles consistent en la promesse pour l’employeur d’ouvrir à la souscription ou de vendre ces actions à l’issue d’un terme convenu et pour une valeur supérieure au prix de souscription, permettant ainsi au salarié de réaliser une plus-value.
En d’autres termes, le plan de stock-option consiste à attribuer à un dirigeant ou à un salarié le droit d’acquérir, à une date future et pendant une durée déterminée, un certain nombre d’actions à un prix fixé à l’avance.
C’est donc une simple option d’achat, et son bénéficiaire est dans un premier temps simple titulaire d’un droit d’option.
Il ne devient propriétaire des actions qu’après la levée de l’option, ce qui a évidemment une incidence sur leur intégration, ou non, dans la masse à partager en cas de divorce d’époux communs en biens.
En 2014, la Cour de Cassation a donné à ces stock-options la nature de biens propres par nature, seule la levée de l’option durant le vif mariage les faisant entrer en communauté (9 juillet 2014, 13-15.948).
Le régime des stock-options est donc clairement établi par la jurisprudence, ce qui conduit à ce qu’elles bénéficient d’un statut qui s’apprécie en « deux temps » (Cass., 1e civ., 9 juillet 2014, 13-15.948) : tant que l’option n’est pas levée, le droit d’option constitue un propre par nature, les actions n’entrant en communauté qu’après la levée de l’option. La Cour de Cassation a clairement, à l’occasion de cette décision, écarté l’analyse conduisant à distinguer entre le titre et la finance. L’évaluation des stocks qui se retrouvent en nature dans l’actif commun sera celui du prix de cession (1e civ., 9 juillet 2014).
En 2023, elle est venue rappeler que les stock-options constituent des biens propres par nature, mais que les actions issues de la levée des options avant la dissolution de la communauté constituaient des biens communs (Civ. 1e, 25 octobre 2023, 21-23.139).
Elle refuse d’attacher à ces actions un caractère rémunératoire et de les assimiler à des gains et salaires, se contentant de distinguer entre « l’option stockée » et « l’option acquise ».
Elle justifie la qualification de bien propre par nature par l’incessibilité des actions stockées, l’article 1404 du Code Civil traitant comme propres par nature les créances et pensions incessibles.
L’emploi spécifique du terme « avant la dissolution de la communauté » rappelle le caractère déterminant pour l’issue du partage de la demande de report des effets du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Tant que l’option n’est pas levée, les actions restent propres.
Après la levée de l’option, les actions entrent en communauté.
Quid des RSU, également qualifiées de « plans d’attribution gratuite d’actions ou AGA» ? (Lefebvre droit de la famille)
A la différence des stocks, les plans d’actions gratuites consistent à accorder aux salariés et aux mandataires sociaux le droit de recevoir gratuitement, à l’expiration d’un certain délai (2 ans avant 2015, 1 an depuis), des actions de la société.
C’est au jour de cette acquisition que le titulaire du droit sera considéré comme propriétaire des actions, l’acquisition étant souvent soumise à des conditions complémentaires de présence dans l’entreprise au jour de celle-ci.
Durant ce délai et tant que les actions attribuées ne sont pas acquises, elles n’entrent pas dans le patrimoine du bénéficiaire et s’il quitte l’entreprise, il perd ses droits d’acquérir.
C’est à la date d’acquisition que sont valorisées les actions, au cours du marché. Cette valeur constitue le gain d’acquisition. A l’issue de la période de conservation, les actions peuvent être cédées, avec la réalisation d’une plus ou moins value.
Elles seraient assimilées aux Stocks s’agissant de la détermination de leur nature : c’est ainsi qu’il est indiqué, par exemple et s’agissant des « Plans d’attribution gratuite d’action » (autre nom des RSU), que « la solution donnée pour les stock-options nous paraît transposable, par identité de situation, au cas où l’un des époux communs en biens bénéficie d’un plan d’attribution gratuite d’actions.
En effet, l’attribution des actions n’est définitive qu’au terme d’une période d’acquisition (C. com. L. 225-197-3, I.al.1). Pendant cette période, les bénéficiaires ne sont pas propriétaires des actions et les droits résultant de l’attribution gratuite sont incessibles jusqu’au terme de cette période (C. Com., article L 225-197-3 I.al.1).
Les titulaires disposent donc alors d’un droit qui constitue un bien propre par nature, comme l’option de souscription ou d’achat d’actions. A l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire devient actionnaire… les actions qui lui sont attribuées entrent alors dans l’actif de la communauté (sauf dissolution de celle-ci) même si ces actions doivent encore être conservées pendant une certaine période (C.Com., arti. L 225-197-1, I. al.6) (Francis LEFEBVRE, Mémento droit de la famille, numéro 3.197).
Les actions ne sont par ailleurs pas acquises en toute circonstance et seraient perdues en cas de départ de l’entreprise.
Pour déterminer la nature des RSU, il faut donc déterminer la date d’acquisition pour chacune des attributions. En d’autres termes, si l’acquisition est intervenue avant la date des effets du divorce, les fonds entrent en communauté, si l’acquisition est intervenue après, ils sont propres.
Les actions acquises au jour des effets du divorce ne seront intégrées à l’actif commun que si elles n’ont pas été débloquées à cette date, à défaut, elles sont comprises dans l’actif du compte commun sur lequel elles ont été versées.