Le divorce à enjeux économiques/prestation compensatoire, une spécialité du CABINET LEBEL AVOCATS afin de limiter le montant de la prestation compensatoire pour son débiteur ou obtenir une prestation compensatoire élevée pour son créancier
La prestation compensatoire, c’est quoi ?
La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant que possible, la disparité que le divorce crée dans les conditions de vie respectives des époux.
La prestation compensatoire, c’est la somme d’argent que le plus fortuné des époux devra éventuellement verser à l’autre.
Elle peut aussi prendre la forme d’un abandon de droit ou d’un règlement en nature.
Mais la prestation compensatoire n’est ni obligatoire, ni automatique !
Le droit à prestation compensatoire et le montant de celle-ci sont en effet déterminés selon un certain nombre de critères comme l’âge des époux, la durée du mariage, leur situation au regard de l’emploi, leurs droits à la retraite…
Régime matrimonial et fortune personnelle des époux ont une incidence sur la détermination du droit à prestation compensatoire et sur son montant.
Cette disparité doit en effet, en application des dispositions de l’article 271 du Code Civil, résulter du mariage et en particulier des choix réalisés par les époux pendant l’union.
La réduction d’activité réalisée pour les besoins de la cause ne sera évidemment pas prise en compte.
Comme les antibiotiques, elle n’est pas automatique et le seul fait qu’il existe une disparité de ressources entre les époux ne suffit pas à son obtention, d’où la nécessité de faire appel à un avocat spécialiste de la matière.
C’est ainsi que le Tribunal de Lille a récemment jugé que la disparité résultant de la diminution d’activité ne devait pas être postérieure à la séparation des époux (du 28 avril 2022 (RG 18/07215).
La durée du mariage est également une condition de versement de la prestation compensatoire.
La faible durée du mariage y fait obstacle.
Le Cabinet LEBEL AVOCAT vient encore d’obtenir une décision rappelant en présence d’un mariage de 5 ans « qu’une aussi courte union ne saurait permettre l’octroi d’une prestation compensatoire » (TJ Lille, 17 novembre 2020, RG 18/08820), décision encore confirmée par la Cour d’appel de Douai (CA Douai, 07/04/2022, RG 22/266).
La Cour de cassation vient encore de refuser implicitement de tenir compte des espérances successorales d’un époux pour apprécier le droit à prestation compensatoire (Civ. 1re, 16 févr. 2022, n° 21-20.362 QPC).
Et comme au Bac, il existe un rattrapage : il est toujours possible de demander une prestation compensatoire pour la première fois en Cause d’appel, si cela n’a pas été fait en première instance.
Enfin, si des barèmes existent, ils n’ont pas de valeur légale et seuls les critères légaux permettent d’en appréhender le montant et d’apprécier le droit à prestation compensatoire des parties.
La prestation compensatoire est donc d’un maniement délicat.
Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous permet de déterminer, en fonction des critères prévus par les articles 270 et 271 du Code Civil, l’existence d’un droit à prestation compensatoire et le montant éventuel de cette dernière.
Le Cabinet orientera ensuite son travail de façon à obtenir pour son client créancier la prestation compensatoire la plus élevée possible ou au contraire.
Si son client en est le débiteur, le Cabinet LEBEL AVOCATS fera en sorte de limiter cette prestation à la somme la plus basse ou de l’exclure.
Le Cabinet LEBEL AVOCATS vient ainsi d’obtenir que l’épouse aux torts exclusifs de laquelle le divorce a été prononcé soit déboutée, en équité, de sa demande de prestation compensatoire (TJ Boulogne-sur-Mer, 3 juin 2024 RG 21/01342)
La prestation compensatoire des époux expatriés
Vigilance pour les époux qui résident à l’étranger : la loi applicable à la prestation compensatoire est en principe celle du lieu de résidence de son créancier
L’attention des époux expatriés est attirée sur le fait que la règlementation européenne prévoit que les obligations alimentaires sont, en principe, soumises à la législation du lieu de résidence.
La Belgique n’accorde de prestation compensatoire que dans des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’une prestation compensatoire y est exceptionnellement accordée, elle n’est pas versée sous forme de capital mais d’une rente destinée à couvrir les besoins de la vie courante, sur une période qui ne peut excéder la durée du mariage (article 301 du Code Civil belge).
Il est donc conseillé aux époux qui résident en Belgique et qui souhaitent divorcer de se rapprocher du cabinet le plus rapidement possible, afin d’organiser la procédure de façon à permettre aux français expatriés en Belgique de garantir leurs droits en matière de prestation compensatoire, y compris en Belgique.
La prestation compensatoire est-elle obligatoirement versée sous forme de capital ?
- La prestation compensatoire prend désormais la forme d’un capital et ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles qu’elle sera fixée sous forme de rente viagère « lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins », par décision spécialement motivée du juge (article 276 du Code Civil).
- Le Juge peut échelonner le versement de la prestation compensatoire en capital sur 8 ans lorsque le débiteur n’est pas en mesure de la verser (article 275 du Code Civil), à défaut, elle est due à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
- La prestation compensatoire, qui n’est pas réglée dans les délais, produit intérêt au taux légal, majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois. Le non-paiement de la prestation compensatoire est susceptible de donner lieu à des poursuites pour abandon de famille (article 227-3 du Code Pénal). La loi pénale punit également le délit d’organisation de l’insolvabilité (article 314-7 du Code Pénal).
Le cabinet LEBEL AVOCATS vient ainsi d’obtenir que le Tribunal judiciaire de Bruxelles déclare la loi française aux obligations alimentaires entre époux et à la prestation compensatoire en présence d’un couple résidant en Belgique depuis plus de 16 ans en faisant primer le rattachement subsidiaire de l’article 5, au profit de la loi de l’Etat présentant le lien le plus étroit avec le mariage.
Prestation compensatoire et fiscalité
Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous donnera également tous les conseils pour optimiser fiscalement le versement de la prestation compensatoire :
- La prestation versée sous forme de rente ou de capital renté est imposable pour celui qui la reçoit et déductible pour celui qui la verse (article 156 II 2o et 80 quater CGI).
- La prestation compensatoire versée en capital dans les 12 mois du jour où le divorce est passé en force de chose jugée ou auquel la convention de divorce par consentement mutuel a acquis force exécutoire ouvre droit à réduction d’impôt pour celui qui la verse (dans la limite de 25% de 30.500 euros soit 7.625 euros maximum) et n’est pas imposable pour celui qui la reçoit
- La prestation compensatoire versée sur plus de 12 mois est assimilée à une pension alimentaire (article 80 Quater CGI), elle est déductible des revenus de son débiteur dans la limite du montant fixé par le juge et des sommes réellement versées, et imposable pour celui qui la reçoit.
- La prestation compensatoire mixte (en partie en capital et en partie sous forme de rente) ouvre désormais droit (article 199 octodecies du CGI et Cons. Const., 31 /01/2020, 2019-824 QPC) :
- Le capital versé dans les 12 mois ouvre droit à réduction d’impôt pour celui qui la verse (dans la limite de 25% de 30.500 euros soit 7.625 euros maximum) et n’est pas imposable pour celui qui le reçoit
- Pour la partie rentée, elle est déductible des revenus du débiteur et imposable pour celui qui la reçoit
La suppression de la prestation compensatoire versée sous forme de rente
La prestation compensatoire a été introduite dans le droit français en 1975, en même temps que le recours au divorce se trouvait facilité (article 270 CC).
L’article 276-1 permettait au juge, « à défaut de capital », de prévoir le paiement sous forme de rente, plus facile à financer immédiatement, mais qui finit par peser lourd sur le débiteur et sa succession, à qui elle se trouve transmise (article 276-2).
Cette prestation se rapprochait du devoir de secours prévue par l’article 281 lorsque le divorce était prononcé pour rupture de la vie commune.
Elle n’était modifiable qu’à condition de justifier de « conséquences d’une exceptionnelle gravité », même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, et avait un caractère « forfaitaire ».
En cas de divorce par consentement mutuel, la convention pouvait contenir une clause prévoyant la faculté de demander au juge de réviser la prestation compensatoire « en cas de changement imprévu dans ses ressources et ses besoins » (279).
Un mouvement visant à alléger la charge pesant sur le débiteur a conduit à la loi du 30 juin 2000, qui a posé le principe d’un paiement en capital de la prestation compensatoire (article 274) et précisé le caractère exceptionnel de la rente (article 276), « par décision spécialement motivée en raison de l’âge ou de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ».
Elle a introduit l’article 267-3, autorisant la révision de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère « en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ».
Ce faisant, elle a facilité la révision des prestations versées sous forme de rente, qui a cessé d’être subordonnée à la démonstration de circonstances d’une exceptionnelle gravité.
En cas de divorce par consentement mutuel, le montant et les modalités de la prestation compensatoire, qui ne peuvent être modifiés que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l’homologation, les époux conservant la possibilité de prévoir dans leur convention que chacun pourra demander au juge de la réviser en cas de « changement dans les ressources et besoins des parties ».
Le système n’étant pas satisfaisant, en 2004, la loi a précisé que les dispositions de l’article 267-3 était applicable aux rentes fixées avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 30 juillet 2000 et a ajouté, les concernant, une disposition spéciale (article 33, VI, al 1 de la loi 2004-439 du 26 mai 2004) prévoyant la possibilité pour le débiteur ou ses héritiers d’en demander la révision, la suppression ou la suspension « lorsque le maintien en l’état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif »
A ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ».
Cette disposition transitoire n’est cependant applicable qu’aux rentes fixées avant l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000.
Les rentes touchent les débiteurs les moins fortunés (artisans, employés…), incapables de verser immédiatement un capital important.
Or les nouvelles rentes ne peuvent être révisées lorsqu’elles ont procuré au créancier un avantage manifestement excessif.
Ne reste, les concernant, que l’option de la démonstration d’un changement « important » dans la situation des parties.
Le cabinet LEBEL AVOCATS vous conseille quant à l’opportunité de mener une action à fins de suppression de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère et aux modalités pratiques de celle-ci.
Peut-on supprimer une prestation compensatoire en cas de fraude ?
Le recours en révision est possible en cas de fraude du créditeur de la prestation compensatoire (articles 593 et suivants du CPC).
Attention, le délai pour lancer l’action en révision est de deux mois à compter de la découverte de la fraude.
Les conditions de l’action sont assez strictes :
« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
- S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
- Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
- S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
- S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée ».
La simple dissimulation par l’époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude (C. pr. civ., art. 595), ouvrant droit à un recours en révision, sans qu’il soit nécessaire que ce mensonge soit accompagné de manœuvres destinées à le corroborer (Civ. 2e, 21 févr. 2013, no 12-14.440).
La fraude suppose en revanche un élément intentionnel (Dijon, 6 avr. 1976: JCP 1977. II. 18648) et doit avoir été décisive. ● Civ. 2e, 17 mars 1983: Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 227).
Le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation de l’épouse de l’existence d’un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire. ● Civ. 2e, 12 juin 2008).
La dissimulation par la créancière de ses revenus lors de la précédente instance modificative relève également du recours en révision ouvert par l’art. 595 et que seuls les changements importants survenus dans les ressources ou besoins des parties depuis la dernière décision peuvent justifier une nouvelle demande sur le fondement de l’art. 276-3 C. civ. ● Civ. 1re, 4 nov. 2010).
La pièce doit avoir été volontairement retenue par la partie gagnante. ● Civ. 2e, 28 avr. 1980: Bull. civ. II, no 93 ● 3 juill. 1985: Bull. civ. II, no 135; D. 1986. IR 228, obs. Julien; Gaz. Pal. 1986. 1. Somm. 91, obs. Guinchard et Moussa ● Civ. 2e, 19 nov. 2009).
Un testament recouvré postérieurement à la décision dont la révision est poursuivie ne peut être considéré comme ayant fait l’objet d’une rétention au sens de l’art. 595, dès lors qu’il n’est pas allégué que cette pièce ait été volontairement retenue. ● Civ. 1re, 12 juill. 1994: Bull. civ. I, no 254.
La pièce doit être décisive, en ce sens qu’il doit y avoir une forte probabilité que sa connaissance par le juge aurait amené celui-ci à prendre une décision différente. ● Amiens, 2 juill. 1979: D. 1979. IR 540 ● Civ. 2e, 2 oct. 1985: JCP 1985. IV. 354.
FAUSSES PIÈCES
La fausse pièce doit avoir été décisive. ● Soc. 10 déc. 1980: Gaz. Pal. 1981. 1. Pan. 134.
La reconnaissance de la fausseté s’entend par l’aveu de la partie qui en a fait usage. ● Civ. 3e, 13 déc. 1989: D. 1990. IR 19.
Le cabinet LEBEL AVOCATS, cabinet spécialisé dans les questions de prestation compensatoire à Lille, vous assistera dans les procédures et actions aux fins de révision de prestation compensatoire.