Droit de la famille,
des personnes
et du patrimoine.

Droit international
de la famille.

LRM et Patrimoine

L’usufruit du conjoint survivant en présence d’un enfant issu d’un autre lit – Régime de la communauté universelle

Protection du conjoint survivant en présence d’un enfant issu d’une précédente union – Communauté universelle, donation entre époux et usufruit universel

Question

Des époux sont mariés sous le régime de la communauté universelle. L’un d’eux laisse un enfant issu d’une précédente union.

Le conjoint survivant peut-il bénéficier de l’usufruit de l’ensemble des biens du défunt ?

La réponse est positive, mais elle suppose de distinguer les effets du régime matrimonial des droits successoraux et des libéralités entre époux.

I. Les droits légaux du conjoint survivant

En présence d’un enfant qui n’est pas issu des deux époux, l’article 757 du Code civil ne reconnaît au conjoint survivant que le quart de la succession en pleine propriété.

Contrairement à l’hypothèse où tous les enfants sont communs, le conjoint survivant ne bénéficie donc pas légalement de l’option lui permettant de recueillir l’usufruit de la totalité de la succession.

Il s’agit toutefois des seuls droits résultant de la dévolution légale.

Ils peuvent être améliorés par une libéralité consentie par le défunt.

II. La communauté universelle ne modifie pas, à elle seule, les droits successoraux

Le régime matrimonial doit être distingué de la succession.

Au décès d’un époux :

  • le régime matrimonial est d’abord liquidé ;
  • la succession s’ouvre ensuite.

La communauté universelle n’augmente donc pas les droits successoraux du conjoint survivant.

En l’absence de clause particulière, le conjoint reprend sa part de communauté et exerce ensuite les droits successoraux que lui reconnaît la loi ou une éventuelle libéralité.

III. La donation entre époux : principal instrument de protection

La donation entre époux (ou donation au dernier vivant) est le mécanisme habituellement utilisé pour améliorer les droits du conjoint survivant.

Elle relève des articles 1094 et suivants du Code civil.

En présence de descendants, l’article 1094-1 permet au disposant de laisser à son conjoint, à son choix :

  • la quotité disponible ordinaire en pleine propriété ;
  • un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit ;
  • ou l’usufruit de la totalité de la succession.

Le texte vise expressément les descendants « issus ou non du mariage ».

La présence d’un enfant d’un premier lit ne fait donc pas obstacle à l’attribution de l’usufruit universel au conjoint survivant.

En pratique, la donation entre époux est souvent rédigée de manière à laisser au conjoint survivant la faculté d’opter, au décès, pour la solution la plus adaptée à sa situation patrimoniale et familiale.

Cette faculté d’option constitue l’un des principaux intérêts de la donation au dernier vivant.

IV. Le testament

Le même résultat peut être obtenu par testament.

Le testateur peut léguer à son conjoint l’usufruit de l’ensemble des biens successoraux sur le fondement de l’article 1094-1.

La différence est essentiellement pratique :

  • la donation entre époux laisse généralement un choix au conjoint survivant ;
  • le testament traduit la volonté unilatérale du défunt et peut être rédigé de manière plus ou moins souple.

Dans les deux cas, le fondement juridique est identique.

V. Les effets de l’usufruit universel

Lorsque le conjoint recueille l’usufruit de toute la succession :

  • les enfants deviennent nus-propriétaires ;
  • le conjoint conserve la jouissance des biens et en perçoit les revenus ;
  • l’usufruit s’éteint à son décès ;
  • les enfants deviennent alors automatiquement pleins propriétaires.

Ce mécanisme assure une protection économique importante du conjoint survivant tout en préservant les droits des descendants.

VI. L’incidence de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale

Il convient ici de distinguer l’avantage matrimonial de la donation entre époux.

La clause d’attribution intégrale de la communauté est un avantage matrimonial.

En présence d’un enfant non commun, l’article 1527 du Code civil ouvre à celui-ci une action en retranchement.

Cette action n’a pas pour objet d’annuler le changement de régime matrimonial.

Elle tend uniquement à limiter l’avantage matrimonial à la quotité disponible spéciale prévue par l’article 1094-1.

Autrement dit, la loi ne prohibe pas la communauté universelle ; elle protège simplement l’enfant non commun contre un avantage matrimonial qui excéderait ce qu’un époux pouvait consentir à son conjoint par donation ou testament.

VII. Les conséquences pratiques

En présence d’une famille recomposée, plusieurs outils peuvent être combinés :

  • le choix du régime matrimonial ;
  • une donation entre époux ;
  • un testament ;
  • une éventuelle clause d’attribution intégrale.

Aucun de ces mécanismes n’est, par principe, supérieur aux autres.

Leur efficacité dépend de la composition du patrimoine, de la présence de biens propres, de l’existence d’enfants non communs, des objectifs poursuivis par les époux et des conséquences civiles et fiscales recherchées.

En revanche, il est indispensable de distinguer les effets d’un avantage matrimonial de ceux d’une donation entre époux, car ils obéissent à des régimes juridiques différents.

Conclusion

En présence d’un enfant issu d’une précédente union, le conjoint survivant ne bénéficie légalement que du quart de la succession en pleine propriété.

Cette règle ne fait toutefois pas obstacle à ce que le défunt améliore les droits de son conjoint en lui consentant, par donation entre époux ou par testament, l’usufruit de la totalité de sa succession en application de l’article 1094-1 du Code civil.

La communauté universelle avec clause d’attribution intégrale constitue un mécanisme distinct. En présence d’enfants non communs, elle demeure susceptible d’être limitée par l’action en retranchement prévue à l’article 1527 du Code civil, laquelle a précisément pour objet de ramener l’avantage matrimonial dans les limites de la quotité disponible spéciale entre époux.

Le choix d’un régime matrimonial ne constitue qu’une étape dans la préparation de la transmission du patrimoine. En présence d’une famille recomposée, il est essentiel d’apprécier les effets respectifs de la communauté universelle, de la donation entre époux et du testament afin de mettre en place une stratégie cohérente avec les objectifs poursuivis par les époux.

Une réflexion menée en amont permet souvent d’éviter des difficultés successorales, de préserver l’équilibre entre la protection du conjoint survivant et les droits des enfants, et de limiter les risques de contestation.

Maître Aurélie Lebel, Docteur en droit, avocat aux barreaux de Lille et de Paris, intervient régulièrement en matière de droit patrimonial de la famille, tant en conseil qu’en contentieux. Le cabinet accompagne ses clients dans l’organisation de leur transmission patrimoniale, la rédaction de stratégies de protection du conjoint survivant et le règlement de successions complexes.

Vous souhaitez approfondir ces questions ? Retrouvez sur le site du cabinet d’autres analyses consacrées aux successions, aux familles recomposées, aux régimes matrimoniaux et aux libéralités entre époux. Chaque publication a pour objectif d’apporter un éclairage juridique fiable et concret sur les problématiques les plus fréquemment rencontrées en pratique.

Si votre situation soulève des interrogations particulières, le cabinet LEBEL AVOCATS se tient à votre disposition pour vous conseiller et construire avec vous une stratégie patrimoniale adaptée à votre contexte familial.

Lebel avocats Aurélie LEBEL avocat spécialiste divorce Paris

Partager :

Poursuivre votre lecture

sur la même thématique…

LRM et Patrimoine

Les donations entre époux sont irrévocables

Suivant le nouvel article 265 alinéa 1, le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents intervenues entre époux. La Cour de Cassation vient de décider que l’insertion,...
LRM et Patrimoine

La dette d’un époux marié sous le régime de la communauté peut être poursuivie sur l’immeuble commun

Selon l’article 1413 du Code Civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les...
LRM et Patrimoine

La déclaration de revenus des couples séparés

Il a été mis fin au principe de la triple déclaration de revenus pour les couples qui se séparent (L. fin. 2000, n° 2010-1657, 29 dec. 2010, JO 30 dec....