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Clause d’exclusion des biens professionnels : le cabinet LEBEL AVOCATS obtient l’application de l’article 265 nouveau à une clause rédigée antérieurement à la réforme du texte !

 

L’avantage matrimonial n’existe, par principe, qu’en régime de communauté : il s’agit de ceux qui procèdent d’une extension du domaine de la communauté ou d’un partage inégal de celle-ci.

 

C’est donc celui qui offre à un époux un avantage par rapport au régime légal.

 

L’avantage matrimonial s’apprécie alors dans sa globalité, en comparant entre ce que les époux auraient perçu dans le cadre du régime légal (la communauté), et ce qu’ils percevront en application de l’aménagement conventionnel (clauses relatives à la composition ou au partage de la communauté).

 

C’est sur ce fondement que la Clause Alsacienne, qui permet la reprise des apports en cas de divorce et prend effet au moment de celui-ci, n’est pas considérée comme un avantage matrimonial (Cass. 1e Civ., 17-11-2010, 09-68.292) :  précisément, elle met fin à l’avantage que représentait l’apport pour l’époux non apporteur, alors même qu’elle constitue un aménagement des règles de partage.

Il en va de même de la stipulation de propre, (Civ., 1e, 7 juillet 1971), dès lors qu’elle ne prend pas effet lors de la dissolution du régime mais modifie la constitution initiale de la masse.

Par extension, la jurisprudence a considéré que les clauses aménageant le régime de la participation aux acquêts, régime « communautaire » en ce qu’il prévoit le partage par moitié des acquêts (Cass. 1e civ. 18-12-2019 n° 18-26.337 ) devaient également être considérées comme des avantages matrimoniaux lorsqu’elles dérogent à ce principe, notamment en en excluant les biens professionnels des époux.

Partant, ces clauses, qui avaient pourtant été conçues exclusivement pour anticiper le divorce des entrepreneurs, se trouvaient donc automatiquement révoquées par le divorce, en vertu des dispositions de l’article 265, dans son ancienne rédaction, prévoyant que les avantages matrimoniaux prenant effet au moment du divorce se trouvaient automatiquement révoqués par celui-ci, sauf accord contraire des époux constatés par convention ou par le juge (les avantages matrimoniaux prenant effet pendant l’union, dont les donations, ne se trouvant pas révoquées en revanche).

C’est dans ce contexte que l’article 265 a été réformé et il est désormais rédigé comme suit :  « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial… sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus. »

Les clauses insérées dans le contrat de mariage et prévoyant l’exclusion des biens professionnels en régime de type communautaire (étant précisé que l’avantage matrimonial n’existe pas en régime de séparation de biens (sauf à considérer que ce régime, en lui-même, constitue un avantage matrimonial…) ne sont donc plus révoquées par le divorce.

Faute de décision de la Cour de Cassation, reste toutefois à savoir dans quelles conditions ce texte est applicable, ou non, aux procédures en cours, et s’il l’est aux clauses rédigées antérieurement à son entrée en vigueur.

La doctrine s’est peu exprimée sur le sujet, mais la Cour d’appel de Douai vient de retenir l’application de la clause d’exclusion des biens professionnels en régime de séparation de biens à une convention rédigée antérieurement à la réforme de l’article 265.

Pour toute précision concernant la clause d’exclusion des biens professionnels et le divorce du chef d’entreprise, contactez le cabinet LEBEL AVOCATS au 03 20 27 43 43

 

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