Réparer l'atteinte à la réserve héréditaire ou à l'égalité entre les héritiers : la réunion fictive, le rapport et la réduction
En droit français, il est interdit de porter atteinte à la réserve héréditaire, c’est-à-dire de ne pas transmettre à ses héritiers réservataires la fraction de biens à laquelle la loi leur donne droit.
Pour assurer le respect de cette règle, l’avocat dispose du mécanisme de la réduction (vis-à-vis des tiers) et du rapport (pour assurer l’égalité des héritiers entre eux).
Les libéralités consenties sont prises en compte pour le règlement de la succession à travers deux mécanismes, que l’avocat peut actionner de manière cumulative :
- La réduction, dont le but est la protection de la réserve.
- Le rapport, dont l’objet est d’assurer l’égalité entre les héritiers
La réunion fictive et la réduction
- La réunion fictive doit permettre de vérifier qu’aucun tiers à la succession n’a porté atteinte à leurs droits par les donations ou legs dont il aurait pu bénéficier : elle protège les héritiers réservataires contre les tiers à la succession.
- Les biens légués ou donnés par le défunt sont donc réintégrés à la succession pour apprécier l’absence d’atteinte à cette réserve héréditaire.
- Le notaire doit pour le vérifier procéder à la détermination de la réserve, qui est fonction du nombre d’enfants, ce qui lui permettra d’apprécier la quotité disponible, qui correspond à la fraction de ses biens dont le défunt pouvait librement disposer.
1 enfant : réserve = 1/2, Quotité disponible = 1/2
2 enfants : réserve = 2/3, Quotité disponible = 2/3
3 enfants : réserve = 3/4, Quotité disponible = 1/4
- Le conjoint dispose d’une quotité disponible spéciale, qui peut empiéter sur la réserve puisqu’il peut recevoir ¼ des biens en pleine propriété et ¾ ou la totalité en usufruit.
- Pour déterminer la réserve, le notaire reconstitue fictivement le patrimoine du défunt qui comprend :
- Les biens laissés par le défunt au jour de son décès, évalués au jour du décès et en y incluant les biens légués par testament ou faisant l’objet d’une donation au dernier vivant, dont sont déduites les dettes du défunt et celles consécutives à son décès
- Les biens donnés par le défunt de son vivant, évalués au jour du décès
- Dès lors que le montant de la réserve et de la quotité disponible ont été déterminés, le notaire et l’avocat vérifient que les donations et les legs intervenus ne portent pas atteinte aux droits des héritiers réservataire, en procédant à leur « imputation ».
- Les donations, dons manuels et donations partages sont imputés en priorité, dans leur ordre chronologique, puis viennent les legs et donations au dernier vivant.
- Les donations faites « en avancement de part » seront imputées sur la réserve, tandis que toutes les autres donations et les donations faites « hors part » sont imputées sur la quotité disponible. Si la libéralité excède la part de réserve de l’héritier, le surplus est imputé sur la quotité disponible, s’il en reste.
- Les donations et legs qui excèdent la quotité disponible portent atteinte à la réserve héréditaire et sont dites « réductibles », tandis que ceux qui ne l’empiètent pas seront maintenus.
- La réduction s’opère en « valeur » et non « en nature », ce qui signifie que le donataire ne devra pas restituer le bien mais s’acquitter d’une indemnité de réduction auprès des héritiers réservataires.
- Le donataire peut cependant y substituer une réduction en nature, en abandonnant sa quote-part dans des biens indivis dépendant de la succession ou en exerçant la faculté de cantonnement prévue par les articles 1002-1 et 1094-1 du Code Civil, c’est-à-dire ne recueillir qu’une partie de la libéralité.
- La réduction s’applique en premier aux legs puis aux donations par ordre chronologique si cette opération n’a pas suffi à reconstituer la réserve héréditaire.
Attention, cette réduction n’est pas obligatoire et un héritier peut y renoncer par avance ou ne pas la demander.
Suivant les dispositions de l’article 921 du Code civil, c’est le notaire qui a la responsabilité d’informer individuellement chaque héritier réservataire de son droit à agir en réduction d’une libéralité qui porterait atteinte à son droit de réserve.
Pour l’appréciation de l’atteinte à la réserve, l’imputation se fait en assiette, mais la difficulté vient ici du fait qu’il faut comparer des droits de nature différente, c’est-à-dire soustraire une donation en usufruit d’une réserve ou d’une quotité disponible en pleine propriété.
En d’autres termes, il y a lieu d’imputer non pas la valeur de l’usufruit, mais la valeur du bien en pleine propriété du bien objet de l’usufruit.
Le gratifié doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent (article 924 al 1).
En l’absence d’indivision, l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens au jour où celle-ci est liquidée (Cass., 1e civ., 22 juin 2022, 21-10.570), même si la masse de calcul de l’atteinte à la réserve et de la réduction se calcule en valeur décès (922 CC).
L’indemnité de réduction se prescrit par 5 ans à compter de l’ouverture de la succession.
Le rapport
Le rapport, c’est l’opération par laquelle un héritier doit réintégrer à la masse les biens qu’il a reçus à titre gratuit du défunt (à l’exception des legs, qui sont des libéralités consenties par testament et qui ne sont pas rapportables dès lors qu’ils sont payés sur la masse partageable).
Le rapport est dû par un cohéritier à son cohéritier. Les légataires n’ont pas droit au rapport, qui protège seulement l’égalité entre héritiers.
Les biens soumis à rapport seront évalués selon la règle du profit subsistant,(contrairement à ceux soumis à la réunion fictive) c’est-à-dire pour leur valeur au jour le plus proche du partage.
Les capitaux et la rente issus de l’assurance vie ne font pas partie de la succession et ne sont pas soumis au rapport.
Le rapport se fait en valeur : c’est une indemnité représentative de la valeur du bien donné ou légué, et non le bien donné.
Le bien sera évalué en l’état au jour de la donation, mais pour sa valeur au jour du partage mais la donation ou le testament ont pu prévoir des règles contraires.
La donation-partage est définitive et les biens transmis à cette occasion ne sont pas rapportables.
La donation hors part est non rapportable, ce qui n’exclut cependant pas le droit à réduction en cas d’atteinte à la réserve.
Le cabinet LEBEL AVOCATS est spécialisé dans les successions complexes et pourra vous assister dès l’ouverture de la succession pour veiller au respect de vos droits ou pour rétablir l’équilibre du partage.
Comment avantager son concubin en échappant à l’indemnité de réduction ?
Le legs unique d’usufruit
Le legs d’un usufruit a généralement pour objet de permettre au concubin survivant de continuer à demeurer dans son logement de manière viagère.
Cependant si la valeur du legs excède la quotité disponible, l’indemnité de réduction qui sera due par la concubine peut ruiner cet objectif.
Pour assurer l’effectivité de ce type de legs, l’article 917 du Code Civil (qui n’est pas d’ordre public et peut donc être écarté) prévoit par conséquent que si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d’un usufruit ou d’une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve auront l’option d’exécuter cette disposition ou de faire l’abandon de la propriété de la quotité disponible.
En d’autres termes, soit l’héritier opte pour l’exécution du legs sans pouvoir exercer l’action en réduction, soit il abandonne la pleine propriété de la quotité disponible à la place de l’usufruit initialement consenti.
Cependant ce texte ne s’applique qu’en présence d’un « legs unique d’usufruit », c’est-à-dire à condition que le disposant n’ait pas consenti d’autres libéralités (civ., 1e, 5 mai 1914), cette disposition étant d’application stricte de sorte que tout autre legs vient en exclure le bénéfice.
Il est donc nécessaire que le legs d’usufruit soit exclusif de toute autre libéralité.
Si l’article 917 est neutralisé, le droit commun de l’article 924 retrouve à s’appliquer et l’arrêt du 22 juin 2022 (20-23.215) ont indiqué que pour l’appréciation de l’atteinte à la réserve et le calcul de l’indemnité de réduction les libéralités faites en usufruit s’imputent en assiette (c’est-à-dire droit sur droit), sauf à nier les droits des réservataires.
Comment protéger et récupérer les fonds en présence d’un usufruit d’une somme d’argent (ou quasi-usufruit) ?
Le conjoint du défunt prédécédé a pu bénéficier de l’usufruit de ses biens.
Le legs de l’usufruit d’une somme d’argent, bien consomptible, pose difficulté quant à sa restitution
L’article 587 du Code Civil : «si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les gains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution».
Cela signifie que l’usufruitier peut s’approprier ces choses et en disposer librement, alors même qu’il n’en a en théoriquement que la jouissance, mais à charge de les restituer au jour de l’extinction de son droit.
Appliqué à l’usufruit d’une somme d’argent, encore appelé quasi-usufruit, cela implique que l’usufruitier peut dépenser le capital, sous réserve d’en rendre l’équivalent au jour de l’extinction de l’usufruit, c’est-à-dire au jour du décès de l’usufruitier.
Cette dette de restitution, exigible au jour du décès de l’usufruitier, figurera ainsi au passif du patrimoine du quasi-usufruitier.
Le risque est néanmoins qu’il n’y ait pas suffisamment d’actifs dans la succession de l’usufruitier pour assurer le remboursement de la dette de restitution.
Pour pallier ce risque, la loi prévoit des dispositions destinées à préserver les droits des nus-propriétaires, notamment :
- Les enfants nus-propriétaires peuvent exiger, nonobstant toute stipulation contraire du disposant, qu’il soit dressé inventaire des biens soumis à l’usufruit avant que l’usufruitier n’en prenne possession (cf. article 600 et 1094-3 du Code Civil),
- L’usufruitier peut fournir caution aux nus-propriétaires de jouir «raisonnablement» des biens soumis à l’usufruit (cf. article 601 du Code Civil),
- Que l’usufruitier fournisse ou non caution, les enfants nus-propriétaires peuvent toujours exiger qu’il soit fait emploi du capital soumis à l’usufruit, c’est-à-dire que celui-ci soit placé (cf. article 602 et 1094-3 du Code Civil),
- Les enfants nus-propriétaires et l’usufruitier lui-même peuvent demander la conversion de l’usufruit en rente viagère, la question pouvant être tranchée par le Juge en cas de désaccord entre les parties (article 759 à 760 du Code Civil),
- Par accord entre les enfants nus-propriétaires et l’usufruitier, il peut être procédé à la conversion de l’usufruit en capital (article 761 du Code Civil).