Les clauses du contrat de mariage, outil privilégié du chef d’entreprise pour protéger ses biens professionnels, peuvent se retrouver menacées par le divorce.
Le Cabinet LEBEL AVOCATS vous assiste dans le divorce du chef d’entreprise et les divorces complexes.
L’époux entrepreneur qui se marie a souvent pour objectif d’écarter son outil de travail de la masse partageable en cas de divorce.
Pour ce faire, le contrat de mariage peut comporter des clauses qui excluent les biens professionnels.
L’exclusion des biens professionnels du partage par les clauses du contrat de mariage est-elle possible et surtout, un outil efficace ?
Cependant la jurisprudence a récemment malmené ces clauses, de sorte que la volonté du conjoint entrepreneur et l’accord des parties ont pu se trouver remis en cause.
Le coupable : l’inclusion de certaines de ces clauses dans la notion d’avantage matrimonial.
Les avantages matrimoniaux sont « les avantages que l’un ou l’autre des époux peut retirer des clauses d’une communauté conventionnelle, ainsi que ceux qui peuvent résulter de la confusion du mobilier ou des dettes ».
L’avantage matrimonial a pour effet de rompre l’égalité patrimoniale entre les époux (C. civ., art. 1527).
Un avantage matrimonial résulte donc des différents aménagements conventionnels de la liquidation et du partage de la communauté dérogeant au principe d’égalité.
Il peut s’agir du choix d’une communauté élargie entre deux époux inégalement fortunés, d’une clause de préciput, d’une clause de partage inégal, d’une clause d‘attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant.
Un avantage matrimonial peut également résulter d’une clause écartant le droit à récompense de la communauté ou dérogeant, de manière plus favorable, aux règles d’évaluation des récompenses posées par l’article 1469 du Code civil.
De même, un avantage matrimonial peut naître d’une dérogation à la règle d’évaluation énoncée, au sujet de la clause de prélèvement moyennant indemnité, par l’article 1511 du Code civil ou de l’inégalité des apports respectifs de chaque époux à une communauté conventionnelle.
Le problème vient ici du fait que les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial sont révoqués par le divorce, en application des dispositions de l’article 265 du Code civil.
Contactez sans attendre le Cabinet LEBEL AVOCATS pour vérifier l’efficacité des clauses d’exclusions des biens professionnelles insérées dans votre contrat de mariage
Toutes les clauses relatives aux biens insérées dans le contrat de mariage ne sont pas assimilées à un avantage matrimonial.
Par ailleurs, seuls les avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime sont révoqués.
La cour de Cassation a refusé de qualifier la stipulation de propre (par exemple, la clause qui stipulerait comme propres le cabinet médical ou l’activité libérale et les bâtiments servant à l’activité professionnelle…), en régime de communauté, d’avantage matrimonial (Civ., 1e, 7 juillet 1971).
Cette clause n’est donc pas révoquée par le divorce.
De la même façon, la Cour de cassation considère que la clause Alsacienne (clause de reprise des apports en communauté) ne constitue pas un avantage matrimonial (17 novembre 2010, 09-68.292, Civ. 1e).
En revanche, elle a considéré, par un arrêt du 29 novembre 2017 (16-29.056), que l’apport d’un bien personnel à une société d’acquêts constituait un avantage matrimonial révocable en cas de divorce.
Le 31 mars 2021 (19-25.903) elle a encore considéré que les clauses prévoyant l’exclusion des biens professionnels en régime de participation aux acquêts constituaient un avantage matrimonial prenant effet à la dissolution du régime et se trouvaient révoqués de plein droit par le divorce.
Les biens professionnels exclus du calcul de la créance de participation par le contrat de mariage devaient donc entrer dans le calcul… de la créance de participation, contrairement à ce qui avait été prévu par les époux au moment de leur union.
On vous oppose la révocation de la clause d’exclusion des biens professionnels prévue dans votre contrat de mariage : contactez le CABINET LEBEL AVOCATS
L’émoi a été important chez les chefs d’entreprises et les professions libérales (dentistes, médecins, avocats, architectes…) qui avaient pour beaucoup été orientés par leur notaire à faire choix d’un régime de participation aux acquêts avec clause d’exclusion des biens professionnels plutôt que d’opter pour une séparation de biens avec constitution d’une société d’acquêts ou pour une communauté avec stipulation de propres.
Cette solution permettait en effet de protéger le patrimoine professionnel d’un époux, tout en permettant à l’autre de participer au reste de son enrichissement, ce qui n’aurait pas été le cas dans le régime de la séparation de biens.
Cette jurisprudence conduisait par ailleurs à un résultat parfaitement contraire à ce qui avait été la volonté des parties au moment de la réalisation du contrat de mariage, exposant le chef d’entreprise et les professions libérales à une grande insécurité juridique pouvant mettre leur activité en péril en cas de divorce.
Les notaires ont milité pour la réforme de l’article 265 dans sa rédaction permettant la révocation des clauses d’exclusion des biens professionnels.
La réforme de l’article 265 a en conséquence été réalisée par la loi « justice patrimoniale » et il est désormais possible de prévoir dans le contrat de mariage ou dans la convention de divorce, que les avantages matrimoniaux ne seront pas révoqués par le divorce, dans les conditions de l’article 265.
La question qui se pose désormais est celle de la validité des clauses rédigées antérieurement à l’adoption de la loi et qui ne respecteraient pas le formalisme imposé par celui-ci et de son application aux procédures en cours.
Pour toute difficulté liée à la présence d’une clause d’exclusion des biens professionnels, contactez le cabinet LEBEL AVOCATS.